351 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE16.024167-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 CPP, 429 CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 octobre 2018 par Q.________ et par A.F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2018 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024167-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 novembre 2016, la gendarmerie de [...] est intervenue à l'avenue [...], à [...], au domicile familial de Q.________ et A.F.. Q. a expliqué avoir reçu un coup au visage de la part de son compagnon et père de ses enfants, A.F.________, et avoir subi, à la
2 - suite de ces faits, une fracture du nez. Selon elle, elle aurait déjà subi, par le passé, des violences physiques de la part de son ami. A.F.________ reproche, quant à lui, à Q.________ d'avoir lancé des coussins dans sa direction pour l'empêcher de partir, de lui avoir donné des coups au visage avec ses mains et des coups au niveau du torse avec ses pieds. Elle aurait également pris son pantalon, sur lequel une ceinture était accrochée, pour le frapper à l'aide de ce vêtement. A.F.________ aurait été atteint par la boucle de ladite ceinture au niveau du crâne. Aucune expulsion du domicile commun n'a été ordonnée, mais A.F.________ a néanmoins quitté le domicile et les parties vivent depuis lors séparément. b) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait. Il a également ouvert une instruction pénale contre A.F.________ pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples par négligence et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Q.________ a admis avoir repoussé son ami, mais a contesté l'avoir frappé avec les mains, les pieds et le pantalon. Pour ce qui est de ce vêtement, elle a expliqué l'avoir jeté afin de retrouver sur le lit son téléphone portable pour appeler la police. Quant à A.F.________, il a toujours contesté le coup de poing volontaire, expliquant avoir voulu prendre son duvet pour dormir au salon et éviter la dispute. Pour ce faire, étant donné que la pièce n'était pas éclairée, il avait enclenché la lampe de poche de son téléphone portable tout en prenant son duvet. Il n'avait pas remarqué que son amie s'était approchée et lui avait donné un coup avec son téléphone portable au
3 - niveau du nez lorsqu'il s'était retourné et avait fait un mouvement pour éviter les coussins lancés. c) Entendue par la gendarmerie le jour des faits, Q.________ a indiqué qu'elle ne pensait pas que son compagnon l'avait volontairement blessée au nez (P. 4, p. 4), avant de se rétracter lors de son audition devant le Ministère public (PV aud. 1). Entendu par le Ministère public, B.F., le père de A.F., a expliqué avoir eu un long téléphone avec Q.________ peu après l'événement du 8 novembre 2016. Lors de ce téléphone, celle-ci lui avait très clairement dit que A.F.________ ne lui avait pas volontairement donné un coup au visage et qu'il avait gesticulé (PV aud. 2, l. 47-52). La mère de A.F.________ a déclaré qu'elle avait été surprise d'apprendre que le lendemain des faits, soit après que Q.________ aurait reçu un coup de poing volontaire de la part de son concubin, cette dernière aurait demandé à celui-ci qu'elle qualifie de violent de venir à la maison pour garder les enfants (PV aud. 3, l. 41-45). S'agissant des violences que A.F.________ aurait – aux dires de Q.________ – fait subir à son fils [...], aucun des nombreux professionnels interpellés dans le cadre de l'enquête n'ont confirmé les accusations portées par Q.. Tous, en revanche, s'accordent à dire que le conflit entre les parents est très conséquent. Le Service de protection de la jeunesse a déclaré avoir eu des contacts avec différents professionnels qui n'ont jamais remarqué des signes de maltraitance sur l'enfant, qui était en revanche très touché par le conflit parental sévère et se trouvait régulièrement dans un conflit de loyauté. Le pédiatre des enfants a également déclaré que Q. ne lui avait jamais parlé de maltraitance. d) Par courrier du 5 avril 2018, Q.________ a requis la production par B.F.________ des messages qu'elle lui aurait adressés le 8 novembre 2016, sa propre audition afin qu'elle puisse se déterminer sur
4 - l'audition des deux témoins et enfin l'audition des membres de sa famille et de ses amis. B.Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté les réquisitions de preuves déposées par Q.. Le procureur a retenu que les photographies prises par l'hôpital le soir du 8 novembre 2016 avaient été versées au dossier, de sorte que la production des messages de Q. à B.F.________ ne se justifiait plus. Il a en outre relevé que Q.________ était représentée par son avocat lors des premières auditions des témoins, qu'elle avait en outre pu se déterminer par écrit sur les déclarations des témoins, de sorte qu'il ne se justifiait pas de les entendre à nouveau. Sur le fond, le Ministère public a estimé qu'il n'y avait pas au dossier d'éléments justifiant une mise en accusation de Q., respectivement de A.F.. Il a dès lors ordonné le classement de la procédure dirigée contre ces derniers (I), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP aux prévenus acquittés (II et III) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (IV). C.a) Par deux actes, datés du 22 octobre 2018, tant Q.________ que A.F., ont déposé un recours contre cette ordonnance. Q. a implicitement conclu à sa réforme en ce sens qu'il lui soit donné la possibilité de se déterminer sur les témoignages des parents de A.F., que soit ordonnée la production des messages qu'elle avait adressés à B.F. après les faits du 8 novembre 2016 et enfin à ce qu'elle soit à nouveau entendue par le procureur. Elle requiert encore l'audition de son psychiatre à titre de témoin. A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'une indemnité de 7'189 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2018, lui soit allouée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à
5 - l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. b) Le 28 novembre 2018, le conseil d'office de A.F.________ a transmis la liste de ses opérations pour la procédure de recours (P. 65/1). c) Par courrier du 25 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours déposé par A.F.________.
6 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties plaignantes et prévenues, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours. 2. 2.1La recourante reproche au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve et se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.2Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à
Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est
9 - saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 16 juin 2016/401). 2.2En l'espèce, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la recourante à juste titre. En effet, les photographies prises par l'hôpital le soir du 8 novembre 2016 et versées au dossier (P. 36) suffisent à démontrer que ce soir-là, Q.________ a eu le nez cassé lors d'une altercation avec son compagnon, de sorte que la production des messages que celle-ci avait envoyé à B.F.________ n'était pas nécessaire. Il ressort en outre du dossier que la recourante était représentée lors de l'audition des témoins de sorte qu'elle a pu réagir à leurs déclarations. En conséquence, le Ministère public était fondé à refuser de les entendre une seconde fois. Par avis de prochaine clôture du 16 mars 2018, la recourante a en outre été invitée à se déterminer par écrit notamment sur les déclarations des témoins, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 5 avril 2018 (P. 58), de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Enfin, ni l'audition du Dr [...], ni celle des amis de la recourante ne sont pertinentes dans la mesure où ces personnes n'ont pas été les témoins directs de l'altercation du 8 novembre 2016. Dans ces circonstances, le Ministère public était fondé à rejeter les réquisitions de preuves présentées par la recourante. Face aux déclarations contradictoires des parties, il est avéré que le 8 novembre 2016, elles se sont battues – ce qui explique les lésions constatées sur les photographies produites par la recourante. Rien ne permet toutefois de déterminer qui était l'agresseur et aucune mesure d'instruction n'est à même d'apporter des éléments pertinents sur cette question. Il s'agit donc d'une situation de violence domestique, où c'est la parole de l'un contre la
10 - parole de l'autre (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357). Le classement est justifié et doit être confirmé. Le recours de Q.________, mal fondé, doit être rejeté. 3.Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP alors même qu'il a été disculpé de toute accusation et que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat. Il conclut à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 7'189 fr. 70, calculée sur la base d'un mandat de 18 heures et 54 minutes (14 heures et 36 minutes en 2017 + 4 heures et 18 minutes en 2018) rémunérées au tarif horaire de 350 francs. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 18 février 2016/119). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 3.1.3L'indemnité visée à l'art. 429 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
12 - canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.2En l'espèce, le Ministère public a considéré que la cause était simple et que la présence d'un avocat ne se justifiait pas pour la défense des intérêts du recourant, ce dernier n'ayant été entendu qu'à une reprise en cours de procédure. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, le recourant a fait l'objet d'une instruction pénale pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples par négligence et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ces infractions sont des délits au sens de la loi (art. 10 al. 3 CP) de sorte que la cause n'est pas simple au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, cela indépendamment des mesures d'instruction entreprises – notamment le nombre d'audition du prévenu – durant l'enquête pénale. L'intervention d'un avocat apparaissait dès lors raisonnable, cela d'autant plus que la partie adverse était également représentée. En outre, le recourant a été acquitté, aucune infraction n'ayant pu être établie, et les frais de la procédure pénale ont été laissés à la charge de l'Etat. Dans ces circonstances, il convient en principe d'allouer au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
13 - Dans la liste d'opérations produite le 5 avril 2018 (P. 60/2), le conseil du recourant a indiqué avoir consacré 14 heures et 36 minutes à ce mandat en 2017 et 4 heures et 18 minutes en 2018. Cette durée peut être admise sous réserve de l'heure ajoutée à chaque déplacement, respectivement du 24 janvier 2017 et du 8 mars 2018, qui doit être retranchée et indemnisée par le biais d'une vacation forfaitaire de 120 fr. par déplacement. Il convient également de réduire le temps consacré à l'étude du dossier de la cause en 2017, annoncé à hauteur de 2.18 heures (2 heures et 10 minutes) ainsi que l'heure annoncée pour les opérations de clôture du dossier, et d'admettre que ces opérations ont nécessité 1.50 heures (1 heure et 30 minutes) en tout. On retiendra dès lors que, pour la procédure pénale, le conseil a consacré 13.28 heures (13 heures et 16 minutes) soumises à la TVA de 8% en 2017 et 2.28 heures (2 heures et 16 minutes) soumises à la TVA de 7,7% en 2018. Enfin, au vu de la nature de la cause et de l'absence de difficulté qu'elle présente pour un avocat expérimenté, c'est un tarif horaire de 300 fr. qui doit être appliqué. C'est ainsi un montant de 5'298 fr. 20 qui doit être alloué à A.F.________ au titre de l'indemnité de 429 CPP pour la procédure pénale de première instance. 4.En définitive, le recours de Q.________ doit être rejeté et celui de A.F.________ doit être admis, l'ordonnance de classement du 4 octobre 2018 étant réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 660 fr., à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 660 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. A.F., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée sur la base de la liste d'opérations produite par le conseil (P. 65/1) dont il n'y a pas lieu de s'écarter, en appliquant toutefois le tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). C'est
14 - ainsi une indemnité de 1'367 fr. 80 au total, à savoir des honoraires par 1'170 fr., des débours annoncés par 100 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 97 fr. 80 (CREP 1 er mars 2017/904), qui lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ est rejeté. II. Le recours de A.F.________ est admis. III. L’ordonnance de classement du 4 octobre 2018 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. alloue à A.F.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 5'298 fr. 20 (cinq mille deux cent nonante-huit francs et vingt centimes), à la charge de l'Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis pour moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de Q., le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 1'367 fr. 80 (mille trois cent soixante-sept francs et huitante centimes) pour la procédure de recours est allouée à A.F., à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mossaz, avocat (pour Q.), -Me Olivier Boschetti, avocat (pour A.F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :