353 TRIBUNAL CANTONAL 1047 PE16.024158-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M. Magnin
Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification de la décision rendue le 5 décembre 2019 dans la cause n° PE16.024158-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 5 décembre 2019 (n° 971), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l’encontre de l’expert G.________ (I) a dit que les frais de la décision, par 880 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (II) et a dit que la décision était exécutoire (III).
2 - 2.Par courrier du 19 décembre 2019, l’avocat O., agissant pour le compte de I., a observé que la décision du 5 décembre 2019 était incomplète, dans la mesure où elle ne lui allouait pas de dépens. A l’appui de son affirmation, il a relevé que, dans ses déterminations du 14 octobre 2019, il avait expressément conclu à l’allocation de dépens. L’avocat O.________ a donc demandé que la décision du 5 décembre 2019 soit complétée en ce sens. 3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 4.En l’espèce, I.________ a effectivement requis l’allocation de dépens dans le cadre de ses déterminations du 14 octobre 2019. Par ailleurs, dès lors que l’intéressé a conclu au rejet de la demande de récusation concernée et que l’autorité de céans a ensuite déclaré celle-ci irrecevable, il y a lieu de considérer que I.________ a obtenu gain de cause, de sorte que le prénommé a droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Or, par inadvertance manifeste, l’autorité de céans a omis de lui en allouer une. Il convient donc de compléter le dispositif de la décision du 5 décembre 2019 en application de l’art. 83 CPP (CREP 2 novembre 2018/831). Au vu des pièces produites par l’avocat de I.________ dans le cadre de la procédure de récusation, l’indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera mise à la charge de l’Etat. La décision du 5 décembre 2019 sera rectifiée en ce sens par l’ajout d’un chiffre IIbis à son dispositif.
3 - 5.Le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La décision rendue le 5 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est complétée par l’ajout du chiffre IIbis suivant : « IIbis. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à I., à la charge de l’Etat. ». II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me O., avocat (pour I.), -M. G., -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :