351 TRIBUNAL CANTONAL 742 PE16.024147-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024147-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 août 2016 (PV-aud. 1), Q.________ a déposé plainte contre V.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure.
2 - Dans sa plainte, Q.________ a exposé que, le 13 juin 2016, elle avait arrêté son véhicule de marque [...] (ci-après : [...]) devant le chemin des [...]s, afin de déposer des achats chez sa mère âgée. Alors qu'elle se trouvait dans la maison de sa maman, Q.________ aurait vu V., qui habite à proximité, passer à côté de sa [...] en compagnie d'enfants et faire, avec son épaule droite, un mouvement en direction du flanc gauche de la voiture. Q. se serait rendue sur place peu après ces faits et aurait constaté que son véhicule était rayé au niveau de la portière avant gauche. Elle serait alors allée sonner chez V.________ pour obtenir une explication. Ouvrant sa porte, cette dernière se serait montrée très agressive. Elle lui aurait indiqué qu'elle n'avait pas le droit de se parquer à cet endroit et aurait nié avoir touché le véhicule. Elle l'aurait en outre traitée d'"imbécile", puis l'aurait incitée à quitter les lieux en lui reprochant de commettre une violation de domicile. Alors que Q.________ serait restée calme, V.________ l'aurait subitement saisie par les cheveux et violemment poussée en arrière, ce qui l'aurait fait chuter en contrebas du perron, d’une hauteur de 80 cm à 1,20 m. Q.________ aurait brièvement perdu connaissance. Sur les conseils de son frère, Q.________ aurait appelé la police. Deux gendarmes seraient venus. Ils auraient constaté ses blessures et des traces fraiches sur son véhicule. Après les faits, Q.________ serait restée aux urgences de l'hôpital de [...] durant une soirée. Les médecins de cet établissement ont constaté qu'elle était très choquée et souffrait de dermabrasions au niveau du coude gauche en avant de l'oléocrâne, d'un hématome bleuté de 3,3 cm au niveau de la styloïde cubitale, d'un hématome au niveau de l'avant-bras avec une petite dermabrasion, d'un hématome sur la partie supérieure de la cuisse droite, d'environ 2,1 centimètres, d'une douleur para-cervicale du côté droit, d'une douleur de la fesse droite, sans hématome visible (P. 6/1). Dans un certificat médical du 4 juillet 2016, le médecin traitant de Q.________, le [...], à Versoix (P. 6/2), a observé que celle-ci souffrait,
3 - depuis les faits dénoncés, de céphalées notamment occipitales, de nucalgies surtout à droite, de douleurs aux deux poignets, à l'avant-bras et au coude droits, à la cuisse droite et à la fesse droite où un durcissement douloureux était apparu dès le lendemain des faits. La patiente avait également souffert d'une brève amnésie en lien avec ce qui s'était passé au moment de la poussée et de sa chute du perron, ainsi que, dès le lendemain, de courbatures abdominales et d'une faiblesse générale. Sur le plan psychologique, Q.________ était triste et inquiète. Elle s'interrogeait perpétuellement sur les causes de cette agression et avait perdu le sommeil. Elle avait bénéficié d'un soutien psychologique. Q.________ a produit une liasse de pièces dont les constats médicaux susmentionnés. b) Le 1 er septembre 2016, V.________ a déposé plainte contre Q.________ (PV-aud. 2), pour voies de fait, injure, menaces et violation de domicile. Au sujet de l'altercation du 13 juin 2016, V.________ a indiqué que Q.________ serait restée sur son perron en la traitant de "gros tas" et de "connasse", alors qu'elle lui aurait demandé de quitter les lieux. Elle a encore précisé ce qui suit : [...]. A ce moment, j'ai décidé que j'en avais entendu assez. Je la saisi (sic) par le bras gauche pour la ramener en direction des escaliers. Quand je l'ai saisie par le bras, elle s'est retournée pour tenter de me donner une gifle, mais j'ai reculé et elle n'a pu attraper qu'une poignée de cheveux. Elle me tire contre elle et pour éviter de me faire arracher les cheveux, je me penche en avant et la repousse et elle chute de mon perron, haut d'environ 80 centimètres [...]." Pour le surplus, elle a nié avoir rayé la voiture de Q.________ tout en indiquant que ce geste pourrait avoir été fait par ses enfants, en passant avec leur trottinette ou une clé fixée à leur sac. Elle a aussi précisé que le conflit entre les deux familles avait débuté en 2006, alors que la maman de Q.________ aurait laissé son chien souiller leur propriété. C'était cependant la première fois que leur différend prenait une telle envergure.
4 - c) Le 25 août 2016, [...], femme de ménage de V.________ a rédigé le témoignage suivant (cf. P. 7) : "[...].Le 12 juin 2016 (sic), vers 15 h45, je me trouvais chez mon employeur que j'ai accueillie alors qu'elle ramenait à la maison, après l'école, ses enfants et deux autres amies de ces dernières. Quelques minutes après son retour, alors qu'il restait deux petites filles dans l'entrée et que j'avais amené les autres dans la cuisine pour les faire goûter, la sonnette a retenti. Mon employeur a ouvert et une dame s'est mise à lui crier à la figure avec des propos incohérents. La discussion s'est engagée et je suis descendue chercher les fillettes restantes et qui étaient terrorisées [...]. J'ai décidé d'amener tous les enfants apeurés au dernier étage de la maison pour les protéger de la colère incompréhensible de cette dame. A un moment, je suis descendue pour voir si tout se passait bien et comme j'ai entendu que V.r avait une voix calme, je me suis dit qu'elle gérait la situation et je suis retournée auprès des enfants qui n'étaient toujours pas rassurés. Quelques instants plus tard, j'étais abasourdie lorsque V. m'a raconté ce qui s'était passé. Puis lorsqu'elle s'est passé la main dans les cheveux du côté où la dame les avait tirés, une petite poignée de cheveux lui est restée dans la main [...].". d) Le 6 janvier 2017, le Ministère public a décidé d'ouvrir une instruction contre Q.________ et contre V.. Auditionnée par la police le 26 septembre 2016 (PV-aud. 3), Q. a été informée de la plainte déposée par V.________ et amenée à s'expliquer à nouveau au sujet de l'altercation du 13 juin 2016. Elle a nié avoir commis une violation de domicile. Elle a toutefois admis s'être tenue sur le pas de la porte et avoir refusé de partir parce qu'elle voulait des explications. Elle n'aurait ni touché, ni poussé V.. Elle ne l'aurait pas non plus injuriée ou menacée. Elle n'aurait pas tenté de lui donner une gifle. Elle ne se serait pas agrippée à une mèche de ses cheveux. Tous les propos de V. seraient mensongers. Elle n'aurait cherché qu'à dialoguer, mais V.________ lui aurait hurlé dessus en se tenant à deux doigts de son visage. Elle l'aurait également poussée avec ses deux mains au niveau de la gorge, ce qui l'aurait fait chuter en arrière sur du béton du haut de plus d'un mètre.
5 - e) Une audience de conciliation a eu lieu le 25 avril 2017 (P. 4) dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. La conciliation a été tentée, mais n'a pas abouti.Q.________ a confirmé sa plainte en niant tous les faits reprochés par V., y compris les injures. V. a également confirmé sa plainte et contesté la version des faits de Q.________ en précisant ce qui suit (cf. page 3) : "[...] Elle a tenté de rentrer chez moi pour interroger mes enfants. Je me suis mise devant la porte afin qu'elle reste sur le perron. Elle a avancé son pied et je me suis mise devant. Elle m'a traitée de "gros tas" et de "conasse". Elle a menacé de s'en prendre à ma voiture et à la voiture de mon mari. Je voulais qu'elle parte, alors je l'ai prise par le bras gauche afin de l'amener vers les escaliers du perron. Elle a tenté alors de me gifler avec l'autre main. Je me suis reculée et elle a alors agrippé mes cheveux. Je suis partie du coup en avant et cela l'a faite tomber du perron. Je précise que je n'ai pas vu qu'elle s'est évanouie. Elle s'est relevée de suite et se tenait le poignet [...]". Le 10 juillet 2017, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture indiquant qu'il envisageait de rendre une ordonnance de classement. Il a invité les parties à produire des preuves complémentaires (Procès-verbal des opérations du 10 juillet 2017). Par pli du 23 juillet 2017, Q.________ a fait valoir un préjudice financier ainsi que des blessures physiques et psychiques. Elle a considéré qu'un classement de sa plainte serait injuste, arguant que les infractions qu'elle a dénoncées étaient réalisées (P. 9). Par pli du 25 juillet 2017, V.________ a produit une photo montrant où se trouvait garée la [...] de Q.________ le jour des faits et a indiqué qu'elle n'entendait pas requérir des preuves supplémentaires.
6 - B.Par ordonnance du 25 août 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour voies de fait, injure, menaces et violation de domicile (II), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). En bref, le Ministère public a considéré ce qui suit : V.________ et Q.________ contestent formellement les accusations portées réciproquement l’une contre l’autre. Si une altercation verbale et physique a certes eu lieu, son déroulement n’a pas pu être établi à satisfaction de droit ; les parties doivent dès lors être mises au bénéfice de leurs déclarations s'agissant des faits reprochés. En particulier, si les lésions subies par Q.________ – attestées médicalement – résultent de sa chute du perron, leur cause n’a pas pu être déterminée avec certitude, V.________ contestant l'avoir poussée. Les versions des deux parties sont ainsi irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’enquête n’est susceptible de les départager, le témoignage écrit de l’employée de V.________ – à examiner avec circonspection – n'apportant pas d’élément déterminant. S'agissant du dommage causé à la voiture de Q., le fait qu'elle aurait vu V. faire un geste de l'épaule en direction de son véhicule en passant à côté n'est pas suffisant pour incriminer celle-ci. Peu importe également que les enfants de cette dernière aient pu malencontreusement égratigner le véhicule de Q.________ avec une trottinette ou un porte-clés attaché à leur sac, les dommages à la propriété commis par négligence n'étant pas punissables. Quant à Q.________, elle ne peut se voir reprocher une violation de domicile, car le perron où aurait eu lieu l'altercation ─ qui n'est pas un
7 - espace clos et attenant à une maison ─ n’est pas protégé par le Code pénal. Enfin, Q.________ et V.________ peuvent être exemptées de toute peine pour les injures échangées puisque toutes deux répondaient à des provocations et ripostaient. C.Par acte daté du 2 septembre 2017 mis à la poste le 5 septembre 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à la condamnation de V.________ pour les infractions objet de sa plainte, l'ordonnance entreprise reposant sur une fausse appréciation des faits. V.________ devrait en outre être tenue de lui rembourser les frais engendrés par ces infractions. La recourante a complété cette écriture par un courrier du 25 septembre 2017 indiquant que V.________ aurait reconnu sa responsabilité dans le dommage causé à sa[...] en alléguant que c'étaient ses enfants mineurs qui l'avaient rayée au moyen de leur trottinette ou des porte-clés attachés à leur sac. Elle a en outre invoqué une violation du principe "in dubio pro duriore". E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
8 - doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
9 - prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.Q.________ se prévaut d'une fausse description des faits reprochés. Elle soutient que c'est sa voiture qui aurait été rayée par V.________ et non pas l'inverse, comme mentionné par le Ministère public dans la partie "faits reprochés" Il s'agit toutefois d'une inadvertance qui ne prête pas à conséquence puisqu'à lire les motifs de l'autorité inférieure, on comprend que c’est bien la voiture de Q.________ qui aurait prétendument été rayée par V.________.
4.1La recourante considère que V.________ devrait être condamnée pour les dommages causés à sa voiture. 4.2L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (CREP 12 février 2016/107, consid. 2.2 et réf.). 4.3S'agissant du dommage causé à la voiture de Q., soit la rayure sur la portière avant gauche, la Procureure a classé la plainte pour le motif que V. a contesté avoir causé cette rayure tout en n'excluant pas que ses enfants aient rayé la voiture avec une trottinette ou un porte-clés attaché à leur sac. L'incident n’a pas eu de témoins et
5.1La recourante prétend que V.________ devrait être condamnée pour lui avoir causé des blessures en la faisant chuter du perron. 5.2Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves, le premier alinéa de cette disposition prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.3Au vu des déclarations des parties, on peut tenir pour constant que la recourante a été blessée à la suite d’une chute depuis le perron de V.________ et que c'est à cet endroit qu'a eu lieu l’altercation entre les deux femmes. En outre, les lésions provoquées par la chute de la recourante sont manifestes. Elles font l'objet de deux certificats médicaux
11 - (P 6/1 et 6/2) qui relèvent qu'elle a également souffert d'une amnésie circonstancielle ainsi que d'un état de stress psychologique aigu qui a nécessité un soutien psychologique. Cependant, rien ne permet d'établir à satisfaction de droit le déroulement de l'altercation et la cause de la chute, en l'absence de témoin direct, les versions des protagonistes étant fortement divergentes et le témoignage indirect de la femme de ménage n'apportant rien de décisif. Q.________ prétend que V.________ l'aurait saisie par les cheveux et violemment poussée en arrière, ce qui l'aurait fait chuter. V.________ allègue, dans sa plainte du 1 er septembre 2016, [...]. Quand je l'ai saisie par le bras, elle s'est retournée pour tenter de me donner une gifle, mais j'ai reculé et elle n'a pu attraper qu'une poignée de cheveux. Elle me tire contre elle et pour éviter de me faire arracher les cheveux, je me penche en avant et la repousse et elle chute de mon perron, haut d'environ 80 centimètres [...]". Lors de l'audition de conciliation du 25 avril 2017, elle a indiqué : [...]. Elle a tenté alors de me gifler avec l'autre main. Je me suis reculée et elle a alors agrippé mes cheveux. Je suis partie du coup en avant et cela l'a faite tomber du perron. [...]. La femme de ménage de Q.________ présente ce jour-là indique que lorsque sa patronne a passé sa main dans les cheveux du côté où "la dame" les avait tirés, une petite poignée de cheveux lui seraient restés dans la main. Toutefois, cette employée n'a pas assisté à l'altercation qui s'est déroulée sur le perron et la relate sur la base de ce qui lui a été rapporté après les faits par sa patronne. Le Ministère public pouvait donc également classer cet aspect de la plainte en considérant que les versions étaient irrémédiablement contradictoires, qu'aucune mesure d’enquête ne pouvait les départager.
12 - 6.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge deQ.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.
Mme V.________, -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure itinérante pour l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :