CREP pe16-023898-64/2017
CREP pe16-023898-64/2017Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)25 janv. 2017
353 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE16.023898-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.023898-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 27 novembre 2016 par H.________.
2 - Par acte du 29 décembre 2016, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 3 janvier 2017, la direction de la procédure a imparti un délai au 23 janvier 2017 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. 2.Par courrier du 23 janvier 2007 (recte : 2017), H.________ a indiqué qu’elle souhaitait « annuler sa plainte ». Ce courrier devant être interprété comme un retrait de recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :