351
TRIBUNAL CANTONAL
851
PE16.023886-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par
A.________ contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.023886-GRV, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 décembre 2016 au petit matin, A., né le [...]
1991, s'est présenté dans un salon de massage à Prilly. Dès lors qu'il
n'aurait pas obtenu la prestation à laquelle il s'attendait et qu'il aurait cru
à tort s'être fait dérober la somme d'argent qu'il avait sur lui, il aurait
endommagé du mobilier et frappé deux prostituées, soit R., dont il
-
2 -
avait loué les services, et S.. En outre, il aurait dit « salope, je vais
te tuer » à R., qui, de peur, aurait sauté du premier étage, se
causant probablement une fracture. Quant à S., il l'aurait
étranglée et elle aurait failli perdre connaissance.
A. a été appréhendé par la police le même jour peu
après les faits. Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu,
qui habite chez son père, la police a découvert un pistolet gomme-cogne
et un méga spray au poivre qui seraient détenus illégalement, ainsi que de
nombreuses lames de rasoir neuves.
b) Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour
tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples et mise
en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, dommages à la
propriété, injure, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes
(LArm), en raison des faits précités. Le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures
de contrainte la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée
de trois mois, en invoquant des risques de réitération et de collusion.
c) Le casier judiciaire de A.________ fait état d'une
condamnation, le 14 juillet 2010, à une peine privative de liberté de 30
jours avec sursis pendant un an, par le Tribunal des mineurs pour lésions
corporelles simples, vol, dommages à la propriété, contrainte, violation de
domicile, faux dans les titres, délit contre la LArm, vol d'usage, conduite
sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de
plaques de contrôle, dans le cadre de laquelle il a subi une détention
provisoire de 26 jours. Il a en outre été condamné, le 31 mars 2016, à 180
jours-amende avec sursis pendant 2 ans, par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour injure, opposition aux actes de
l'autorité, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. A.________ a fait encore l'objet d'une
procédure pénale en 2016 pour lésions corporelles simples, clôturée le
-
3 -
4 novembre 2016 par un classement à la suite, semble-t-il, d'un retrait de
plainte.
d) Au cours de son audition d'arrestation par le procureur,
A.________ a reconnu avoir frappé S., mais a nié l'avoir étranglée. Il
a également nié avoir frappé R..
B.Par ordonnance du 7 décembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu'au 4 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de la décision par 450 fr.
suivaient le sort de la cause (III).
Le premier juge a retenu qu'il existait des soupçons suffisants
de culpabilité contre A.________, à savoir qu'il avait admis avoir cassé deux
portes avec l'épaule, avoir donné deux claques et un coup de poing à l'une
des prostituées, ainsi que lui avoir tiré les cheveux. En outre, les
plaignantes avaient fait des déclarations concordantes et un témoin avait
confirmé les coups portés par le prévenu et entendu l'une des prostituées
crier « le client, il va me tuer. Il me tape trop fort ». Le premier juge a
considéré que le risque de réitération était concret. En effet, les faits
reprochés au prévenu étaient graves, celui-ci avait de nombreux
antécédents de comportements contraires à la loi et avait été entendu à
plusieurs reprises dans le cadre de procédures portant sur des violences
physiques, et les armes saisies à son domicile n'étaient pas de nature à
rassurer sur ses agissements futurs. L'ensemble de ces éléments semblait
démontrer chez l'intéressé une incapacité à canaliser ses colères et ses
frustrations, qui plus est lorsqu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool,
état dans lequel il avait admis qu'il pouvait mal réagir. Enfin, le premier
juge a retenu qu'il fallait éviter que le prévenu compromette la recherche
de la vérité, notamment en alertant des personnes susceptibles d'être
entendues par les enquêteurs, de sorte que le risque de collusion était
également réalisé.
-
4 -
C.Par acte du 20 octobre 2016, A.________, par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa remise
en liberté immédiate, subsidiairement à sa remise en liberté immédiate
moyennant toutes mesures de substitution à la détention provisoire jugées
utiles, et plus subsidiairement au renvoi de l'affaire au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il prononce sa remise en liberté immédiate,
le cas échéant assortie de toutes mesures de substitution à la détention
provisoire jugées utiles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le conseil du recourant soutient que le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois lui aurait indiqué par téléphone, le 5
décembre 2016, que le CURML (Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale) – dont le rapport devrait être produit ultérieurement – n'aurait
constaté aucune lésion attestant de ce que la vie des deux plaignantes
aurait été mise en danger. Dès lors que ne subsisterait que le chef de
prévention de lésions corporelles simples, le recourant considère qu'il ne
saurait être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, soit
que sa détention provisoire ne se justifie pas.
2.2Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
-
5 -
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l'espèce, aucun certificat médical sur les lésions subies par
les plaignantes ne figure au dossier. Le conseil du recourant ne saurait
donc tirer argument d'une conversation téléphonique entre lui et le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour en déduire que
les blessures des plaignantes attesteraient de ce que leur vie n'a pas été
mise en danger. De toute manière, même s'il devait être retenu que les
conditions de la mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisées,
cela n'exclurait pas nécessairement – à ce stade de la procédure – la
tentative de meurtre. En outre, dans son rapport d'investigation du 4
décembre 2016, l'inspecteur Zimmermann a constaté que R.________
présentait de nombreux bleus sur le corps sur le flanc gauche, à l'intérieur
du bras et une cheville probablement cassée (p. 8), et qu'S.________
présentait des coupures sur la langue, une lèvre tuméfiée, et se plaignait
de difficultés à déglutir et d'un mal au cou (p. 9). A cela s'ajoute que le
recourant a admis qu'il avait cassé deux portes avec l'épaule, qu'il avait
donné deux claques et un coup de poing au visage de l'une des
prostituées et qu'il l'avait tirée par les cheveux et par les bras (PV police
du 4 décembre 2016, D. 7 et D. 10), et que le témoin [...] a déclaré qu'elle
avait entendu S.________ crier « le client il va me tuer. Il me tape trop
fort ». Enfin, il convient de relever, à l'instar de l'inspecteur Zimmermann,
-
6 -
que R.________ a suffisamment craint pour son intégrité physique pour ne
pas hésiter à sauter du premier étage de l'appartement sur un sol en
béton, environ 4 m 60 plus bas (rapport d'investigation du 4 décembre
2016, dernière page), et que si S.________ n'a pas eu le temps d'aller sur le
balcon, c'est parce que le recourant l'en aurait empêchée en la tirant en
arrière par les cheveux (PV police du 4 décembre 2016, p. 2 in fine).
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer
qu'il existe contre le recourant de graves soupçons de culpabilité d’avoir
commis les crimes ou délits reprochés. L'appréciation du premier juge sur
ce point doit par conséquent être confirmée.
3.1Le recourant fait valoir que ses antécédents d'adulte ne
contiennent pas des faits de violence, que la dernière enquête dirigée
contre lui a été classée, qu'il regrette profondément sa réaction
disproportionnée et qu'il ne s'est jamais servi des armes qui étaient chez
lui, de sorte qu'il ne présenterait aucun risque de récidive.
3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un
danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13
consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple
-
7 -
possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas
(ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al.
1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe
qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT
2011 IV 325).
3.3En l'occurrence, force est de constater qu'aux faits de violence
objets de la présente procédure – qui peuvent être pris en considération
(cf. consid. 3.2 in fine supra) – s'ajoutent des antécédents de violence
physique, soit une condamnation le 14 juillet 2010 par le Tribunal des
mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, ainsi qu'une
condamnation le 31 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, notamment pour opposition aux actes de l'autorité. Par
ailleurs, même si la procédure pénale dont le recourant a fait l'objet en
2016 a été clôturée le 4 novembre 2016 par un classement, à la suite,
semble-t-il, d'un retrait de plainte, l'intéressé a toutefois reconnu qu'il
avait donné un « coup de boule » au plaignant, au cours d'une bagarre (PV
du Ministère public, lignes 38-39). Comme l'a relevé à juste titre le
Tribunal des mesures de contrainte, l'ensemble de ces éléments, ainsi que
les faits de la présente cause, semblent démontrer que le recourant est
incapable de canaliser ses colères et ses frustrations autrement que par la
violence et l'agressivité, qui plus est lorsqu'il se trouve sous l'influence de
l'alcool qui, selon ses propres déclarations, est susceptible d'engendrer de
sa part une réaction violente. Dans ces circonstances, il faut sérieusement
craindre que le recourant récidive par des agissements violents, en
portant atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, de sorte qu'il convient de
faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle de l'intéressé.
-
8 -
L'ordonnance attaquée échappe donc à toute critique en tant qu’elle
retient l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c
CPP.
4.Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par le
risque de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe également
un risque de collusion, condition alternative de l'art. 221 CPP
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016,
n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée).
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de
ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement
supérieure à celle de la détention provisoire d'un mois qui a été
prononcée. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne
joue pas de rôle à cet égard et le recourant est de toute manière sans
emploi, n'ayant jamais travaillé depuis l'obtention de son CFC en été 2015
et ayant indiqué vivre de la générosité de son père. Le principe de la
proportionnalité est donc de toute évidence respecté.
6.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
6.2Dans le cas particulier, les mesures de substitution proposées
par le recourant – soit l'obligation de trouver un emploi et une interdiction
de périmètre et de contact avec les plaignantes et les témoins – sont
manifestement impropres à prévenir le risque de récidive d'actes de
violence sur autrui. En effet, dès lors que le recourant indique lui-même
qu'il fréquente des prostituées à intervalles relativement réguliers,
notamment sous l'influence de l'alcool, on ne peut exclure qu'il s'en
prenne à nouveau à des prostituées ou à des tiers indéterminés, si bien
que les mesures proposées n'apparaissent pas suffisantes pour pallier le
risque de réitération et ne sauraient être ordonnées en lieu et place de la
détention provisoire.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d'arrêt,
par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
-
10 -
583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 décembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Simon Perroud, avocat (pour A.________),
-
11 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme R.,
-Mme S.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :