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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023827-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP ; 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par
S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue 8
décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.023827-CMI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
décembre 2016, S., actuellement détenu aux
Etablissement de la Plaine de l'Orbe (EPO) a déposé plainte pénale contre
R., agent de détention, pour abus d'autorité.
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Dans sa plainte, S.________ a reproché au prévenu de l'avoir
provoqué à plusieurs reprises en lui "venant contre", ce que le plaignant
aurait pris sur le ton de la rigolade pour ne pas envenimer la situation. A
une autre occasion, alors que S.________ était aux arrêts et qu'il discutait
avec une gardienne de "choses personnelles", le prévenu se serait permis
"sans y être invité, de couper court à la conversation". Il aurait ensuite
refusé de fournir au plaignant les excuses qu'il lui demandait et lui aurait
répondu : "Vous pouvez toujours attendre". Cette attitude aurait fâché le
plaignant qui a traité le prévenu de "gros connard" et de "gros salopard",
propos sanctionnés par deux jours de cachot.
En définitive, S.________ a estimé avoir été victime d'un "abus
de pouvoir/ Abus de situation dominante" de la part de R.________ lequel
ne serait d'ailleurs ni cordial, ni souriant et devrait, cela étant, travailler
"dans un établissement comme Bochu, la Croisée ou encore le Bois-
Mermet (sic)".
Au vu des faits dénoncés, S.________ a requis que R.________
soit condamné à lui faire des excuses écrites, ainsi qu'à lui verser un
"dédommagement financier" de 800 fr. pour s'être mêlé à une
conversation "qui ne le regardait en rien" et pour "les deux jours de cachot
fait suite à sa plainte (sic)."
Il ajouté vouloir aller "jusqu'à gagner", quitte à ce que le
prévenu "en perde son emploi... !!!!! (sic)".
B.Par ordonnance du 8 décembre 2016, notifiée le 13 décembre
suivant, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de
laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré qu'une plaisanterie
ne pouvait pas être considérée comme un abus d'autorité et qu'en tant
qu'agent de détention, le prévenu était en droit d'interrompre une
discussion.
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C.Par acte du 21 décembre 2016, S.________ a recouru contre
cette ordonnance. Il a conclu implicitement à son annulation.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) par une partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad
art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
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2.2L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à
celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à
disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des
citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition
suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire
au sens de
l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche
officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette
dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des
pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas
permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 41
consid. 2 p. 43; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Cet abus doit être
davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41
consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14
février 2012 consid. 1.2 in fine). L'existence par dol éventuel de l'un ou
l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid.
2.1 et réf., ainsi que, sur tous ces points, CREP 22 juin 2016/414 consid.
4.2).
2.3En l'espèce, le recourant ne dit pas en quoi la position du
Ministère public serait critiquable. Reprenant les termes de sa plainte, il
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allègue que le gardien l'aurait provoqué sur le ton de la rigolade et qu'il
aurait interrompu une conversation avec un tiers. Il ne démontre pas et on
ne voit pas en quoi le comportement du prévenu réunirait les éléments
constitutifs d'une infraction à l'art. 312 CP.
2.4A défaut d'infraction, c'est à bon droit que le Ministère public a
décidé de ne pas entrer en matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :