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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023811-HNI/AWL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56, 58 et 132 CPP
Statuant sur la demande de récusation dirigée contre la
Chambre des recours pénale et le Tribunal cantonal du canton de Vaud in
corpore, ainsi que sur le recours contre le prononcé de refus de
désignation d'un défenseur d'office rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n
o
PE16.023811-HNI/AWL, déposés le 5 juillet 2017 par Z., la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a dénoncé Z. pour infraction aux art. 87 al. 2 et
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88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10). Elle lui reprochait d’avoir omis de déclarer l’un de
ses employés, éludant ainsi le paiement de cotisations paritaires à hauteur
de 3'932 fr. 09 pour les années 2009 à 2012.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour infraction à la LAVS.
b) Par prononcé du 15 février 2017, confirmé par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a rejeté
la requête de désignation d'un défenseur d'office de Z.________ et a dit que
les frais du prononcé suivaient le sort de la cause.
c) Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public
a reconnu Z.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée
le 22 mars 2010 par le Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et a
mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de Z..
Z. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 avril
- Le Ministère public ayant maintenu sa décision le 10 mai 2017, la
cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois en vue des débats.
d) Le 8 mai 2017, Z.________ a déposé une demande de
récusation à l'encontre du Procureur [...] et du Ministère public du canton
de Vaud in corpore.
Par arrêt du 15 juin 2017, la Chambre des recours pénale a
rejeté la demande de récusation de Z.________ dans la mesure où elle était
recevable.
B.Par prononcé du 28 juin 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de désignation d'un
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défenseur d'office de Z.________ et a dit que les frais du prononcé suivaient
le sort de la cause.
C.Par acte du 5 juillet 2017, Z.________ a recouru contre le
prononcé du 28 juin 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce
sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure pénale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Z.________ requiert tout d'abord la récusation de la Chambre
des recours pénale, respectivement du Président de la Chambre des
recours pénale, et du Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore. Il
soutient qu'il aurait demandé au Président du Tribunal cantonal d'être
particulièrement vigilant en ce qui concerne son dossier, que ce dernier lui
aurait répondu qu'il ne siégeait pas à la Chambre des recours pénale et
que cela serait faux puisqu'il serait l'un des magistrats qui a rejeté sa
requête de récusation du Procureur [...].
1.2
1.2.1L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. L'art. 56 let. f CPP impose la récusation du fonctionnaire ou du
magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
-
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
1.2.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ;
les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on
peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée
en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement
mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre
autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ;
ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid.
3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
1.3En l'espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur la requête de récusation de la Chambre des recours pénale,
respectivement du Président de la Chambre des recours pénale, celle-ci
étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, s'il est vrai que
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le Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud siège à la Chambre
des recours pénale, Z.________ ne produit toutefois pas le courrier qui
contiendrait l'information contraire, de sorte que l'on ne peut rien déduire
de cet argument. En outre, Z.________ ne fait valoir aucun autre grief
objectif d'apparence de prévention de la Chambre des recours pénale, se
contentant d'exposer des généralités sur sa vision de la justice.
Partant, la requête de récusation doit être rejetée. La Cour de
céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par
Z.________ contre le prononcé du 28 juin 2017.
Au demeurant, la requête de récusation dirigée contre le
Tribunal cantonal du canton de Vaud in corpore n'est pas recevable, dès
lors que l'on ne saurait récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la
cause (CREP 28 avril 2017/282 ; CREP 6 septembre 2016/529 ; CREP 12
août 2016/528).
2.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre un
prononcé rendu par un tribunal de première instance refusant au prévenu
la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant soutient que les « mensonges et autres
malhonnêtetés » des magistrats auraient complexifié l'affaire, de sorte
qu'un défenseur d'office devrait lui être désigné.
3.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
-
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La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu
de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause,
une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
3.3En l’espèce, dans son arrêt du 13 mars 2017/168 (consid. 2.3),
la Cour de céans a retenu que la cause ne présentait pas de difficulté
particulière en fait et en droit, dès lors qu'il s'agissait uniquement
d’examiner si le recourant avait omis de déclarer l’un de ses employés
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et que
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celui-ci était en mesure de se défendre seul. Ces éléments gardent toute
leur actualité, d'autant que le recourant ne prétend pas que l'affaire se
serait complexifiée en ce qui concerne l'infraction qui lui est reprochée.
Le recourant se borne en substance à soutenir que le contenu
de l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 serait contraire à la vérité, mais,
comme déjà exposé dans l'arrêt du 15 juin 2017/362 (consid. 2.3) – ainsi
que par le Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevable le recours déposé par
l'intéressé contre cet arrêt (cf. TF 1B_312/2017 du 26 juillet 2017 consid.
- –, la Cour de céans ne peut pas se prononcer sur ce grief puisqu'il sera
examiné par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la procédure d'opposition à l'ordonnance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête
du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. Le prononcé du 28 juin 2017 est confirmé.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de Z.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :