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TRIBUNAL CANTONAL
362
PE16.023811-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 mai 2017
par X.________ à l'encontre du Procureur V.________ et du Ministère public
du Canton de Vaud in corpore dans la cause n
o
PE16.023811-HNI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a dénoncé X.________ pour infraction aux art. 87 al. 2 et
88 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10). Elle lui reprochait d’avoir omis de déclarer l’un de
ses employés, éludant ainsi le paiement de cotisations paritaires à hauteur
de 3'932 fr. 09 pour les années 2009 à 2012.
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Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction à la LAVS.
b) Par ordonnance du 15 février 2017, confirmée par arrêt de
la Chambre des recours pénale du 13 mars 2017, le Ministère public a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de X.________ (I) et
a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
c) Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public
a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LAVS, l'a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant 2 ans, a dit que la peine était complémentaire à celle prononcée
le 22 mars 2010 par la Préfecture de la Riviera – Pays-d'Enhaut et a mis
les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X..
X. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 avril
B.Le 8 mai 2017, X.________ a déposé une demande de
récusation à l'encontre du Procureur V.________ et du Ministère public du
Canton de Vaud in corpore. Il a produit deux écritures complémentaires le
22 mai 2017 et le 12 juin 2017.
Dans ses déterminations du 29 mai 2017, le Procureur
V.________ a fait valoir que X.________ n'invoquait aucun motif de
récusation ayant pu donner l'apparence d'une quelconque partialité et a
indiqué que la cause avait été transmise au Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats, ensuite de sa
décision de maintien du 10 mai 2017.
E n d r o i t :
1.
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1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ à l’encontre du Procureur V.,
respectivement de l’ensemble des procureurs du Ministère public du
Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
La demande de récusation dirigée contre le Procureur
V. est recevable. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant du
Ministère public in corpore, dès lors que l'on ne saurait récuser des
magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 28 avril 2017/282 ;
CREP 6 septembre 2016/529 ; CREP 12 août 2016/528).
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
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4 -
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération. Les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV
178 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les réf.
citées).
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril
2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la
demande (al. 2).
2.3Dans le cas particulier, X.________ demande la récusation du
Procureur V.________ au motif que l'argumentation de l'ordonnance pénale
du 28 avril 2017 serait contraire à la vérité. Or, le Procureur a indiqué qu'il
avait rendu une décision de maintien de son ordonnance le 10 mai 2017 et
qu'il avait transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois en vue du traitement de l'opposition conformément à l'art.
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5 -
356 CPP, de sorte que la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet
égard. On ne saurait en outre se fonder sur le fait qu'un procureur a rendu
une ordonnance pénale pour conclure à l'existence d'un motif de
prévention.
S'agissant de la requête de désignation d'un défenseur
d'office, force est de constater que X.________ a déjà déposé une telle
requête auprès du Ministère public le 9 février 2017, que celle-ci a été
rejetée par ordonnance du 15 février 2017, que la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par arrêt du
13 mars 2017 et que X.________ n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral
contre ce dernier arrêt.
Pour le surplus, hormis le développement relatif au fond de la
cause, X.________ ne fait valoir aucun moyen susceptible de fonder
l'apparence d'une quelconque prévention du Procureur V.________ à son
encontre.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
formée le 8 mai 2017 par X.________ doit être rejetée dans la mesure de sa
recevabilité.
Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément
à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 8 mai 2017 par
X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
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6 -
III. La décision est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :