351 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE16.023811-HNI/AWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.023811-HNI/AWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à 60 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.
2 - X.________ a formé opposition à cette ordonnance le 8 mai 2017. Par avis du 10 mai 2017, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. b) Les débats devant ce tribunal ont en premier lieu été fixés au 20 juillet 2017. Ils ont toutefois été repoussés en raison de décisions incidentes (refus de désigner un défenseur d'office au prévenu, refus de récuser le Procureur [...] et refus de récuser la vice-Présidente du Tribunal de police [...]) ayant fait l'objet de recours du prévenu auprès de la Cour de céans puis du Tribunal fédéral (cf. P. 37). c) Par pli recommandé du 25 octobre 2017, X.________ a été cité à comparaître aux débats devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 14 décembre 2017. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, cette citation a été distribuée à son destinataire le lendemain. Par courriel du 31 octobre 2017, X.________ a sollicité le report de cette audience. Par avis du 1 er novembre suivant, la vice-Présidente du Tribunal de police l'a informé que ladite audience était maintenue. Par courriel du 13 décembre 2017 auquel était joint un certificat médical établi le jour précédent par l'Hôpital du Valais, faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour les 12 et 13 décembre 2017, X.________ a une nouvelle fois demandé le report de l'audience précitée. Le même jour, le greffe pénal du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a répondu que l'audience du lendemain était maintenue. Par retour de courriel, l'intéressé a précisé qu'il n'avait "obtenu que
3 - 2 jours" mais qu'il ne croyait pas pouvoir venir à l'audience, dès lors qu'il ne pouvait pas se déplacer seul et que personne ne pouvait le transporter, mais qu'il obtiendrait un nouveau certificat pour jeudi, qu'il enverrait le jour même. Il lui a à nouveau été répondu que l'audience était maintenue. Par courriel du 14 décembre 2017, à 9 heures 06, X.________ a confirmé qu'il serait absent à l'audience du jour même – appointée à 9 heures – dès lors qu'outre ses ennuis de santé actuels, il s'était blessé et aurait un certificat médical. L'après-midi et le soir même, il a envoyé trois nouveaux courriels et un courrier au greffe pénal, respectivement à la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, auxquels était joint un certificat médical établi le 14 décembre 2017 par l'Hôpital du Valais et faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour cette date. B.Par prononcé intitulé à tort "Jugement" du 14 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré que l'opposition formée le 8 mai 2017 par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 avril 2017 était réputée retirée (I), a déclaré que ladite ordonnance pénale était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a en substance considéré qu'à la clôture des débats à 9 heures 30, aucun nouveau certificat médical attestant d'une quelconque incapacité à se présenter n'était parvenu au tribunal. X.________ avait ainsi fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, de sorte que son opposition était réputée retirée, conformément à l'art. 356 al. 4 CPP. C.Par acte du 30 décembre 2017, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). 2.2En l'espèce, le recourant fait valoir qu’après avoir annoncé au Tribunal de police qu'il ne viendrait pas à l'audience du 14 décembre 2017 et qu'il serait excusé médicalement, il avait adressé à ce tribunal, certes après l’heure de l’audience, un certificat médical établi le jour même par l'Hôpital du Valais, faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour cause d’accident. Il n'aurait en outre pas pu produire ledit certificat avant l'audience, dès lors qu'il se serait justement trouvé à l'hôpital, où il aurait notamment subi des radiographies. Force est toutefois de constater qu'il ne résulte nullement du certificat médical produit par le recourant qu'il n'aurait pas été en mesure de comparaître à l'audience du 14 décembre 2017, pour des raisons médicales, alors même qu'il dit avoir expliqué à son médecin qu'il avait une audience. Ce certificat fait uniquement état d'une incapacité de travail à 100%. Or, de jurisprudence constante, la production d’un certificat médical mentionnant uniquement l'existence d'une incapacité de travail, sans évoquer un empêchement de se déplacer ou d'assister à une audience pénale, ne suffit pas pour considérer une absence comme
6 - valablement excusée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (CREP 23 décembre 2016/881 consid. 2.2; CREP 16 mars 2016/192 consid. 2.2; CREP 9 février 2015/105 consid. 2.2; Juge unique CREP 5 juillet 2013/402; CREP 3 mai 2012/303). Par surabondance, dans son recours, l'intéressé n'indique pas en quoi son incapacité de travail l'aurait empêché d'assister aux débats. Cela étant, s'il était en mesure de se rendre à une consultation médicale, il faut en déduire qu'il pouvait également se déplacer à une audience. Ensuite, le prévenu allègue sans l'établir qu'il se trouvait à l'hôpital au moment de l'audience. Il ne prétend toutefois pas qu'il aurait dû y être admis en urgence et, d'ailleurs, il a exposé – sans l'établir davantage – avoir été blessé au bras gauche et avoir subi des radiographies, qui n'auraient révélé aucune fracture. En définitive, en l'absence d'urgence avérée et en l'absence de preuve suffisante d'une impossibilité objective ou subjective de se rendre à l'audience du 14 décembre 2017, preuve qui pouvait être aisément obtenue, il faut admettre que l'intéressé a choisi de consulter un médecin en lieu et place de comparaître, attitude qui ne saurait être protégée. 2.3En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'absence du recourant à l’audience du 14 décembre 2017 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition à l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 était réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 décembre 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :