351 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE16.023811-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.023811-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé Z.________ pour infraction aux art. 87 al. 2 et 88 LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Elle lui reprochait d’avoir, en violation de ses obligations d’employeur,
2 - omis de déclarer l’un de ses employés supposés, éludant ce faisant le paiement de cotisations paritaires à hauteur de 3'932 fr. 09 pour les années 2009 à 2012 (P. 4). D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour infraction à la LAVS (PV des opérations, p. 2). B.a) Par acte du 9 février 2017, le prévenu a demandé la désignation d’un défenseur d’office (P. 7). Le requérant a signé un formulaire de renseignements généraux relatif à sa situation financière (P. 8). b) Par ordonnance du 15 février 2017, le Ministère public a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a d’abord retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a ensuite considéré que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). L'assistance d'un défenseur n'apparaissait donc pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 Iet. b CPP). C.Par acte du 26 février 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 15 février 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 12 août 2016/527; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Faisant état de précédentes procédures dans lesquelles il avait été impliqué en relation avec la gestion de son entreprise, le recourant se limite à soutenir que l’affaire serait plus compliquée qu’il n’y paraîtrait de prime abord, de sorte que l'assistance d'un défenseur serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
4 - Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l’espèce, la question de l’indigence du recourant n’a pas été abordée par le Ministère public, dès lors que la défense d’office a été refusée pour le seul motif que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire.
5 - Sur ce point, il s’avère que les faits sont simples et que la cause ne soulève aucune question juridique complexe au vu des infractions poursuivies et des circonstances dans lesquelles elles se seraient déroulées, décrites dans le dossier administratif produit par la dénonciatrice (P. 5). A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi l’appréciation du Procureur serait erronée. Son exposé s’égare de l’objet de la présente procédure pénale, le prévenu reconnaissant du reste « de nombreuses digressions » (recours, p. 3). En effet, il s’agit uniquement d’examiner si le recourant est l’auteur d’une infraction à la LAVS pour avoir omis de déclarer l’un de ses employés supposés, éludant ce faisant le paiement de cotisations paritaires. Son recours et sa production de pièce avec demande de consultation du dossier adressée au Procureur (annexes au recours) démontrent au surplus qu’il comprend l’objet de la procédure et qu’il est parfaitement en mesure de se défendre seul. Partant, on ne saurait considérer que la cause présente objectivement des difficultés que le recourant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul. Le fait que la dénonciatrice procède par son service juridique n’y change rien, dans la mesure où cette circonstance est sans effet sur la difficulté et la complexité intrinsèques de la cause. Par surabondance, la condition de la gravité de l’affaire au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisée au vu de la peine éventuelle susceptible d’être prononcée (cf. art. 132 al. 3 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :