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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023811-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2017 par
Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 15 février 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.023811-HNI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 29 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a dénoncé Z.________ pour infraction aux art. 87 al. 2 et
88 LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10).
Elle lui reprochait d’avoir, en violation de ses obligations d’employeur,
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omis de déclarer l’un de ses employés supposés, éludant ce faisant le
paiement de cotisations paritaires à hauteur de 3'932 fr. 09 pour les
années 2009 à 2012 (P. 4).
D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
Z.________ pour infraction à la LAVS (PV des opérations, p. 2).
B.a) Par acte du 9 février 2017, le prévenu a demandé la
désignation d’un défenseur d’office (P. 7). Le requérant a signé un
formulaire de renseignements généraux relatif à sa situation financière (P.
8).
b) Par ordonnance du 15 février 2017, le Ministère public a
rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le
sort de la cause (II).
Le procureur a d’abord retenu que le prévenu ne se trouvait
pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a ensuite
considéré que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte
que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas
surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). L'assistance d'un défenseur
n'apparaissait donc pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al.
1 Iet. b CPP).
C.Par acte du 26 février 2017, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du
15 février 2017, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un
défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132
CPP; CREP 12 août 2016/527; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Faisant état de précédentes procédures dans lesquelles il avait
été impliqué en relation avec la gestion de son entreprise, le recourant se
limite à soutenir que l’affaire serait plus compliquée qu’il n’y paraîtrait de
prime abord, de sorte que l'assistance d'un défenseur serait justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
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Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.3En l’espèce, la question de l’indigence du recourant n’a pas
été abordée par le Ministère public, dès lors que la défense d’office a été
refusée pour le seul motif que l’assistance d’un défenseur n’était pas
nécessaire.
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Sur ce point, il s’avère que les faits sont simples et que la
cause ne soulève aucune question juridique complexe au vu des
infractions poursuivies et des circonstances dans lesquelles elles se
seraient déroulées, décrites dans le dossier administratif produit par la
dénonciatrice (P. 5). A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi
l’appréciation du Procureur serait erronée. Son exposé s’égare de l’objet
de la présente procédure pénale, le prévenu reconnaissant du reste « de
nombreuses digressions » (recours, p. 3). En effet, il s’agit uniquement
d’examiner si le recourant est l’auteur d’une infraction à la LAVS pour
avoir omis de déclarer l’un de ses employés supposés, éludant ce faisant
le paiement de cotisations paritaires. Son recours et sa production de
pièce avec demande de consultation du dossier adressée au Procureur
(annexes au recours) démontrent au surplus qu’il comprend l’objet de la
procédure et qu’il est parfaitement en mesure de se défendre seul.
Partant, on ne saurait considérer que la cause présente
objectivement des difficultés que le recourant, même dénué de formation
juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul. Le fait que la
dénonciatrice procède par son service juridique n’y change rien, dans la
mesure où cette circonstance est sans effet sur la difficulté et la
complexité intrinsèques de la cause. Par surabondance, la condition de la
gravité de l’affaire au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisée
au vu de la peine éventuelle susceptible d’être prononcée (cf. art. 132 al.
3 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance du 15 février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :