352 TRIBUNAL CANTONAL 686 PE16.023799 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Petit
Art. 135 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2017 par l’avocate R.________ contre la décision sur le remplacement du défenseur d’office rendue le 11 septembre 2017 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.023799-MYO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, née le 9 mai 1962, pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’extorsion et chantage.
2 - Il est reproché à la prévenue d’avoir obtenu de P., née en 1924, de très nombreux prêts d’argent – pour une somme totale approximative de 80’000 fr. – sous divers prétextes plus ou moins fallacieux et/ou à tout le moins en sachant dès le départ qu’au vu de sa situation financière particulièrement précaire, elle ne serait jamais en mesure de la rembourser. Elle aurait également fait un usage indu de la Postcard de la victime, que celle-ci lui avait confiée ou à qui elle l’a dérobée, s’enrichissant illégalement d’un montant total de 5'000 francs. Enfin, informée de la désignation de la curatrice de P., X.________ aurait fait pression sur la victime, lui demandant de faire appel à une amie pour obtenir de l’argent, puis en la menaçant de mort. Il est également reproché à la prévenue d’avoir, entre le 7 août 2016 et le 21 janvier 2017 dérobé de nombreux bijoux, au préjudice de diverses personnes, qui ont déposé plainte. X.________ – signalée au RIPOL – a été appréhendée par la police le 30 janvier 2017, à 13h35, après s’être présentée au poste de police qui l’avait contactée. La prévenue a été auditionnée à Nyon par la police de sûreté le même jour (PV aud. 2). Le 31 janvier 2017 a eu lieu son audition d’arrestation par la Procureure en charge de l’enquête (PV aud. 4), qui a requis sa mise en détention provisoire par demande motivée du même jour au Tribunal des mesures de contrainte (P. 13), lequel a tenu audience le 1 er février 2017, et ordonné le même jour la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois. Me R.________ a assisté la prévenue lors de ces opérations en qualité d’avocate de la 1 ère heure, puis défenseur d’office, désignée en cette qualité par décision du 1 er février 2017. Par courrier du 11 août 2017, la prévenue s’est adressée à son ancienne avocate, Me N., exposant que le lien de confiance avec Me R. était rompu (P. 104/2). Me N.________ a fait suivre ce courrier
3 - à la Procureure en charge de l’enquête par courrier du 1 er septembre 2017 (P. 104/1), dans lequel elle s’est déclarée prête à reprendre le mandat. Par courrier du 4 septembre 2017 (P. 105), la Procureure en charge de l’enquête a exposé que les griefs de la prévenue à l’égard de Me R.________ – quand bien même aucun élément ne venait étayer la thèse selon laquelle cette dernière aurait manqué à ses obligations – témoignaient d’une rupture complète du lien de confiance. Considérant qu’une défense efficace n’était plus assurée, elle a estimé qu’il y avait lieu de la relever et de la remplacer par Me N.. Dans ce même courrier, elle a invité Me R. à lui faire parvenir une liste des opérations, sous réserve que sa décision ne soit pas contestée. Par courrier du 5 septembre 2017 (P. 107/1), Me R.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois une liste des opérations effectuées du 30 janvier au 5 septembre 2017, pour un total de 37 heures 38 minutes (37.8 décimal), ainsi que 1'209 fr. de débours, dont 1'200 fr. de vacations, et 9 fr. de port d’envoi (P. 107/2). Par décision du 11 septembre 2017, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, relevé Me R.________ de sa mission de défenseur d’office de la prévenue (I) et a arrêté son indemnité à 5'079 fr., TVA et débours compris (II), considérant sur la base de la liste des opérations fournie que « seules 25 heures ont été utilement consacrées à la cause, au lieu des 37.8 annoncées, qui apparaissent excessives au vu de l’activité déployée et surtout du peu de complexité, en fait et en droit, de la cause ». B.Par acte du 22 septembre 2017, l’avocate R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision en tant qu’elle fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité qui lui était allouée soit fixée à 8'654 fr. 05, TVA et débours compris, subsidiairement à l’annulation du chiffre II de ladite décision et
4 - au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 3 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé des déterminations, réitérant que l’affaire était « juridiquement simple », que « les auditions ne nécessitaient (...) pas, pour la défense, une préparation particulièrement soutenue », et concluant implicitement au rejet du recours (P. 124). E n d r o i t :
1.1Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
5 - L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628). En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 8'654 fr. 05 et celui qui lui a été accordé par la décision du 11 septembre 2017 à 5'079 francs. Sa valeur litigieuse – 3’575 fr. 05 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche à la Procureure de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office. 2.1.Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
6 - rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au 1 er juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; CREP 10 août 2017/545). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). 2.2 En l’espèce, la Procureure indique qu’elle a réduit la liste des opérations de 37.8 à 25 heures « au vu de l’activité déployée et surtout du peu de complexité, en fait et en droit, de la cause », sans autres précisions. Dans ses déterminations du 3 octobre 2017, la Procureure n’indique pas davantage quelles sont les opérations qu’elle a retranchées. On ignore ainsi quelles sont les activités qui ont précisément été jugées inutiles. De plus, comme le relève à juste titre la recourante, il apparaît que le calcul de la Procureure est erroné : 25 heures au tarif horaire de 180 fr. équivalent au montant de 4'500 fr., plus 1'209 fr. de débours. Le montant correspondant à la TVA, soit 456 fr. 70, a été omis dans le calcul. Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à ce dernier de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3). Au vu de cette jurisprudence,
7 - faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Cour de céans n’a d’autre choix que d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La décision du 11 septembre 2017 doit être annulée au chiffre II de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-zessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre 2016/600 consid. 3 ; Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 consid. 3 ; CREP 30 janvier 2015/8, consid. 3 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire de recours produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 388 fr.80, TVA incluse, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de la décision du 11 septembre 2017 est annulé. La décision est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à l’avocate R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me R., -Ministère public central, et communiqué à : -Me N. (pour X.________), -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :