351 TRIBUNAL CANTONAL 755 PE16.023648/SSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2018 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2018 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.023648/SSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 avril 2016, à Lausanne, une bagarre a opposé deux groupes de jeunes, dont faisait partie J.________, qui a subi des lésions corporelles. Il a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 5 avril 2016.
2 - Le 5 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...], [...], J., [...], [...], [...] et [...] pour rixe, pour avoir pris part à la bagarre précitée. b) Le 24 février 2017, l'avocate Véronique Fontana a informé la Procureure qu'elle représentait les intérêts du plaignant et prévenu J. et a produit une procuration. Le 22 mai suivant, elle a requis d'être nommée en qualité de défenseur d'office du prénommé et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé. Par ordonnance du 24 mai 2017, la Procureure a rejeté cette requête, en considérant que J.________ disposait d'un solde mensuel de 1'485 fr. 35 excédant la couverture de ses charges, de sorte que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Par ailleurs, les faits de la cause étaient clairs et celle-ci ne présentait aucune difficulté que le prévenu ne pouvait surmonter seul. En outre, l'affaire était de peu de gravité, si bien que les intérêts de la partie plaignante, respectivement du prévenu, n'exigeaient pas la désignation d'un conseil juridique gratuit ou d'un défenseur d'office. c) Par acte du 27 avril 2018, le Ministère public a engagé l'accusation contre les prévenus devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, en retenant notamment que [...] avait été frappé au visage puis mis à terre par les individus du groupe composé d'[...], [...], [...] et [...], puis que J.________ et [...] étaient intervenus pour aider [...], se joignant ainsi à la bagarre. Au cours de celle-ci, J.________ aurait été frappé par tous les membres du groupe précité et aurait aussi donné des coups pour se protéger ou essayer de se défendre. Le Ministère public a requis la condamnation de [...], de [...] et de J.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour rixe, et la condamnation des quatre autres prévenus à 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour rixe et agression, le montant des jours-amende devant être fixés à l'audience.
3 - B.Le 30 août 2018, l'avocate Véronique Fontana a renouvelé devant le Tribunal de police sa requête tendant à sa désignation en qualité de défenseur d'office de J.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Président du Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d'office à J.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Il a considéré qu'il restait un disponible de 1'009 fr. 05 au prévenu et plaignant après déduction de ses charges (assurance maladie, minimum vital, part au loyer, assurance véhicule et impôts) et, qu'au surplus, les faits étaient clairs et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, de sorte que J.________ était en mesure de se défendre efficacement seul. C.Par acte du 16 septembre 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et que Me Fontana lui soit désignée en qualité de défenseur d'office. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision d’un tribunal de première instance refusant, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; ATF 140 IV 202; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 4 février 2015/90).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
5 - 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2En l'espèce, le recourant invoque qu'il n'a pas été tenu compte d'un montant mensuel de 1'182 fr. dont il s'acquitte à titre de remboursement d'un crédit à la consommation. Il prétend en outre, sans l'établir, avoir désormais des poursuites. Il apparaît effectivement qu'en tenant compte de la mensualité dont le prévenu et plaignant s'acquitte auprès de la [...], par 1'182 fr. – qu'il y a lieu de comptabiliser pour le calcul de sa capacité contributive, dès lors que ce sont les frais effectifs du requérant qui doivent être pris en compte et non uniquement les frais courants qui entrent dans le minimum d’existence (cf. CREP 10 juin 2014/399 consid. 2.3) –, la condition de l'indigence paraît réalisée en l'espèce. Cela étant, il n'en demeure pas moins, comme l'ont constaté tant le Ministère public dans son ordonnance du 24 mai 2017 que le Président du Tribunal de police dans le prononcé attaqué, que les faits reprochés au recourant sont clairs et que la cause ne présente pas de difficulté particulière qu'il ne pourrait pas surmonter seul. De surcroît, l'affaire est de peu de gravité en tant qu'elle concerne ces faits, la peine requise par le Ministère public étant largement inférieure à la limite de 120 jours-amende prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. Or, dans son recours,
6 - J.________ n'explique pas en quoi il y aurait lieu de se distancier de cette appréciation, ce qui ne se justifie pas. En définitive, c'est à juste titre que le Président du Tribunal de police a refusé de nommer un défenseur d'office au recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :