351 TRIBUNAL CANTONAL 979 PE16.023548-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er octobre 2018 par B.________ contre l'ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 18 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.023548- ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : A.a) La société X.________ SA a un capital social de 40 millions de francs et deux actionnaires, un ressortissant russe, [...], et un ressortissant français, B.________, ce dernier à hauteur de 15%. Le but principal est le commerce de spiritueux.
2 - b) Le 28 novembre 2016, X.________ SA a déposé plainte pénale contre B.. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour gestion déloyale. B. est mis en cause pour avoir, entre janvier 2013 et décembre 2015, en qualité d’administrateur de la société X.________ SA, ordonné des transferts de fonds sans cause, en sa faveur ou en faveur de sociétés dont il était l’ayant droit économique, pour un montant de 8'743'219 euros au préjudice de la société X.________ SA. L’une de ces sociétés serait Y.________ SA dont le siège est à [...], au profit de laquelle un montant de 3'991'911 euros aurait été crédité grâce aux fonds détournés (P. 155/2). c) En cours d’instruction, plusieurs comptes en mains de Y.________ SA, respectivement B.________, ont notamment été séquestrés :
le compte bancaire n°[...], auprès d’[...], dont le titulaire est B.________, selon ordonnance de séquestre du 1 er décembre 2016, dont le solde était de 60'217 fr. 77 au 31 décembre 2016 (P. 26);
les comptes bancaires figurant sous la relation n°[...], auprès d’[...], dont le titulaire est la société Y.________ SA, selon ordonnance de séquestre du 2 décembre 2016, dont le solde total était de 581'499 fr. au 31 décembre 2016 (P. 26);
le compte bancaire n°[...], auprès d’[...], dont le titulaire est B., selon ordonnance de séquestre du 14 décembre 2016, dont le solde était de 412'146 euro 85 au 31 décembre 2016 (P. 26). d) Par décision du 11 avril 2018, le séquestre prononcé le 14 décembre 2016 sur le compte bancaire n°[...] dont le titulaire est B. a été partiellement levé à raison d’un montant de 9'300 euros par mois (soit environ 11'000 fr. par mois) afin d’assurer le minimum vital de ce dernier et de sa famille.
3 - B.a) Le 7 septembre 2018 (P. 189), X.________ SA a requis l'annulation de la levée partielle du séquestre portant sur les comptes du prévenu auprès de l'[...]. Par courrier du 11 septembre 2018, le Procureur a imparti un délai au 18 septembre 2018 au prévenu pour se déterminer sur les mesures requises (P. 190). Le 18 septembre 2018, le prévenu a sollicité une prolongation de délai d'une semaine pour se déterminer, au motif que le courrier du 7 septembre 2018 portait sur de nombreux points (P. 194). Le 19 septembre 2018, le Procureur a prolongé au 27 septembre 2018 le délai imparti au prévenu pour procéder (P. 195). b) Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Ministère public a ordonné à [...] de cesser, dès décision définitive et exécutoire, la levée partielle du séquestre du compte bancaire n° [...] à raison d’un montant de 9'300 euros par mois (I), a ordonné le maintien du séquestre pour le surplus (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Dans son ordonnance, le Procureur a relevé qu'à l’examen de la déclaration française des revenus du prévenu pour l’année 2017 (P. 175), ce dernier avait perçu notamment 33'946 euros (« revenus d’activités »), 288'220 euros (« salaires de source étrangère ») et 12'000 euros (« revenu foncier »), de sorte que son minimum vital, de même que celui de sa famille, était largement couvert. Le motif pour lequel la levée partielle du séquestre avait été prononcée n’étant plus établi, il convenait par conséquent d’y mettre fin. c) Le 27 septembre 2018 (P. 196), le prévenu a déposé des déterminations sur les mesures requises par X.________ SA le 7 septembre
4 - C.a) Par acte du 1 er octobre 2018, B.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision du Ministère public du 18 septembre 2018, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 novembre 2018, déclaré s'en remettre à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Invitée également à se déterminer, X.________ SA a déposé des déterminations le 5 novembre 2018 accompagnées d'onglet de trois pièces sous bordereau, et a conclu au rejet du recours. b) En parallèle à la procédure de recours ouverte par B., X. SA a recouru, le 1 er octobre 2018, à l'encontre de la décision rendue également le 18 septembre 2018 par le Ministère public de refus de perquisition de quatre boîtes de messagerie électronique de B.________ (cf. CREP 10 décembre 2018/965). c) Le 6 novembre 2018 (P. 218), le Ministère public a exposé avoir été informé par le conseil de B., par courrier du 5 novembre 2018 (cf. P. 218/2), qu'une solution pour le traitement global des séquestres était recherchée avec X. SA, au vu de quoi une suspension du traitement du recours de B.________ apparaissait opportune, ce dont convenait également ce dernier (cf. P. 218/1). Le 8 novembre 2018, le Vice-président de céans a informé les parties que, notamment, la procédure de recours ouverte sur le recours de X.________ SA (cf. consid. C. b supra) était suspendue jusqu'au 30 novembre 2018.
5 - Le 12 novembre 2018 (P. 220), X.________ SA, soulignant le fait que le Ministère public avait demandé de suspendre la procédure ouverte sur recours de B., a invité le Vice-président de céans, d'une part, à rapporter la décision de suspension visant la procédure ouverte sur son propre recours et, d'autre part, à fixer un délai à B. pour se déterminer. Le 16 novembre 2018 (P. 222), invité à se déterminer sur le courrier de X.________ SA du 12 novembre 2018, le Ministère public a déclaré que l'instruction du recours déposé par la partie plaignante ne semblait pas impactée par celui déposé par le prévenu. Le 19 novembre 2018 (P. 223), invité également à se déterminer sur le courrier de X.________ SA du 12 novembre 2018, B.________ s'est déclaré favorable à la suspension du traitement des deux recours. Par déterminations spontanées du 20 novembre 2018 (P. 224), X.________ SA a réitéré la demande contenue par son courrier du 12 novembre 2018 de rapporter la décision de suspendre le traitement du recours de B.. Le 23 novembre 2018, le Vice-président de céans a précisé aux parties que le traitement du recours de X. SA se poursuivait, que la procédure ouverte sur recours de B.________ était suspendue jusqu'au 15 décembre 2018 et qu'en cas d'accord des parties formulé dans l'intervalle, cette suspension pourrait être prolongée, à défaut de quoi la procédure sur ce point serait reprise d'office. Dans cette hypothèse, il n'y aurait pas non plus de second échange d'écritures et il serait statué sur le recours, étant précisé que les autres parties s'étaient déjà déterminées. Si le recourant entendait exercer son droit de réplique, il devrait le faire sitôt après la fin de la suspension. D.a) Par courrier du 11 décembre 2018 (P. 230), le Ministère public a informé avoir reçu le 21 novembre 2018 une proposition de
6 - B.________ tendant à la levée des séquestres prononcés à son encontre et celle de Y.________ SA, dans le but que les montant concernés soient versés en mains de X.________ SA. La plaignante s'y étant montré favorable, le Procureur a indiqué que la rédaction d'une décision sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés était en cours. Par courrier du 17 décembre 2018 (P. 231), B.________ a indiqué, notamment, qu'il n'était pas exclu que son recours devienne sans objet si une décision était prochainement rendue. Par courrier du 27 décembre 2018 (P. 232), X.________ SA a fait valoir que ce n'était pas la décision attendue du Ministère public qui rendrait le recours sans objet, mais le fait que B.________ avait requis du Procureur qu'il libère les fonds séquestrés en faveur de la plaignante sans rien retenir pour lui. L'intéressée a en outre requis la reprise immédiate de la cause, en concluant à ce que le recours de B.________ « soit déclaré sans objet et rejeté avec frais et dépens ». b) Par ordonnance du 28 décembre 2018, le Ministère public a, notamment, ordonné, dès décision définitive et exécutoire, la levée des séquestres prononcés sur les relations bancaires auprès d'[...] dont sont titulaires B.________ et EGMA SA, et le transfert de tous les avoirs en compte en faveur de X.________ SA. Par courrier du 7 janvier 2019, B.________ a déclaré retirer le recours déposé le 1 er octobre 2018, exposant que le Ministère public avait rendu une nouvelle décision concernant le sort des séquestres, de sorte que le recours était devenu sans objet, sollicitant enfin que les éventuels frais soient laissés à la charge de l'Etat. Par courrier du 8 janvier 2019, X.________ SA a déclaré s'opposer à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et a conclu à nouveau à l'allocation de dépens.
7 - E .Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de B.________ et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant Christophe Clavé qui succombe dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1 CPP). Il ne saurait en effet être retenu que le retrait du recours a été le fait d'une modification de la position du Procureur, ni que l'intimée est en partie à l'origine du retrait du recours, puisqu'il apparaît que la levée du séquestre est liée à l'allocation de fonds précisément à celle-ci, sur demande notamment du prévenu. Dans cette mesure, le bien fondé du séquestre s'est vérifié. Spirit Capital SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part du recourant qui succombe, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40, soit à 1'292 fr. 40 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante deux francs et quarante centimes) est allouée à X. SA, à la charge de B.. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour X. SA), -Me Stefan Disch, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :