352 TRIBUNAL CANTONAL 812 Exéc.-MRE/ttr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 58 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2016 par N.________ contre l’ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue le 15 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° Exéc.-MRE/ttr, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 9 avril 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a, d’une part, condamné N.________, né le 1 er mars 1997, pour vol, dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LCdF (Loi fédérale sur les chemins de fer; RS 742.101) et contravention au règlement de police de la ville de Nyon, à
2 - douze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail et a, d’autre part, révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 22 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail accordé au prévenu par l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs, l’exécution de cette dernière peine étant ordonnée. Par ordonnance pénale du 1 er septembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné N., pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à 30 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. b) N. a été convoqué à l’Hôpital de Nyon, respectivement à celui de Morges, pour exécuter les prestations personnelles sous forme de travail auxquelles il avait été condamné, par avis des 17 novembre 2015 (pour six journées entières), 1 er mars 2016 (pour neuf autres journées entières) et 18 mai 2016 (pour quatre journées entières). Il s’est présenté les 26 décembre 2015, ainsi que les 16 et 30 janvier 2016, mais a fait défaut les trois autres jours mentionnés par la convocation du 17 novembre 2015. Par la suite, il ne s’est présenté que les 5 et 19 juin 2016. Entendu le 8 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le condamné a relevé notamment ce qui suit : « J’ai arrêté mon apprentissage, cela ne m’a pas plu ». Il n’a pas justifié ses absences. La présidente lui a remis, en mains propres, une dernière convocation en vue de l’exécution de ses prestations personnelles sous forme de travail, mentionnant les journées des 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 2016, ainsi que des 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 octobre 2016, à chaque fois pour toute la journée. Lui adressant un avertissement formel, la magistrate l’a informé que, s’il ne se rendait pas aux prochaines convocations, les prestations personnelles seront converties en arrêts disciplinaires, sans qu’une nouvelle audience ne soit tenue.
3 - Le condamné a produit un certificat médical délivré le 21 septembre 2016 attestant d’une incapacité de travail totale du 16 au 22 septembre 2016 inclus. Quant à la période débutant le 15 septembre 2016, le condamné s’est présenté à l’hôpital pour toute la journée les 23, 27 et 29 septembre 2016, ainsi que des 3 au 7 et le 17 octobre suivants; il n’a été présent que la demi-journée du 26 septembre et du 19 octobre 2016. A cette dernière date, il avait toutefois rendez-vous avec son commissaire d’apprentissage (cf. le décompte du 7 novembre 2016). Au total, le condamné a exécuté 30 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail. Le solde à exécuter s’élève à 34 demi-journées de prestations personnelles, y compris celles pour lesquelles son absence a été justifiée. B.Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a infligé dix jours d’arrêts disciplinaires à N.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Le 27 novembre 2016, N.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à toute sanction disciplinaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs; RSV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58
4 - al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (1 re phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (2 e phrase). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; cf. aussi Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin). 2.2En l’espèce, le recourant a fourni une justification à sa carence par un certificat médical, pour dix demi-journées (le 16 et du 19 au 22 septembre 2016 inclus), et par un rendez-vous avec son commissaire d’apprentissage, pour une demi-journée (le 19 octobre 2016). Ses autres absences, pour 21 demi-journées, ne sont pas excusées. Il s’est présenté à 20 demi-journées depuis le 23 septembre 2016, en plus des dix effectuées auparavant. Comme cela ressort de l’ordonnance entreprise, il subsiste donc 34 demi-journées de prestations personnelles non exécutées (sur les 64 prononcées), dont celles qui, excusées, donneront lieu à une convocation ultérieure du condamné.
5 - Les multiples convocations et avertissements qui lui ont été adressés n’ont eu que peu d’effet, dès lors que le condamné a persisté, de manière récurrente, à ne pas se présenter aux deux lieux de travail où il devait exécuter ses prestations personnelles. Il a été invité à se déterminer par la Présidente du Tribunal des mineurs. Ses absences récurrentes non excusées constituent un comportement critiquable (Juge unique CREP 11 décembre 2015/817). Ces manquements sont fautifs et doivent être assimilés à un acte d’indiscipline grave, au sens de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, comme l’a retenu à bon droit la Présidente du Tribunal des mineurs. D’ailleurs, seules les journées comprises dans la période du 16 au 22 septembre 2016 inclus faisaient l’objet du certificat médical, à l’exclusion de celle du 15 septembre précédent, également mentionnée à ce titre dans l’ordonnance. Le recourant se déclare désormais disposé à exécuter les prestations personnelles sous forme de travail auxquelles il est tenu. Il a toutefois démontré qu’il prenait trop peu au sérieux les sanctions prononcées précédemment. Quant à son apprentissage, il apparait qu’il a cessé celui qu’il avait débuté au motif qu’il ne lui « plaisait pas ». On ne peut dès lors voir dans ses derniers contacts avec l’institution DEPART un motif suffisant de lever ou modifier une sanction totalement justifiée. Enfin, la quotité de la peine d’arrêts disciplinaires n’est pas contestée en tant que telle. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’arrêts disciplinaires du 15 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :