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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023447- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22
décembre 2016 par K.________ à l'encontre de W., Procureure de
l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.023447- [...],
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 novembre 2016, [...] et [...] ont déposé plainte contre
K..
[...] lui reprochait en substance de l’avoir, lors d’une
altercation s’étant déroulée le 13 novembre 2016, à [...], serrée au cou en
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appuyant son avant-bras sur sa gorge et tenue derrière la nuque avec son
autre avant-bras, provoquant ainsi sa chute et sa perte de connaissance.
[...] reprochait quant à elle à K.________ de l’avoir, alors qu’elle
accompagnait [...], attrapée par les cheveux et faite tomber au sol, ce qui
aurait eu pour effet une perte de connaissance de quelques secondes.
b) Le 28 novembre 2016, la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois W.________ a ouvert une instruction pénale contre K.________
en raison des faits précités.
Le 16 décembre 2016, la Procureure a procédé à l’audition
d’arrestation de K., après que celui-ci avait été appréhendé puis
auditionné par la police. Elle a également requis sa mise en détention
provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte.
c) Par ordonnance du 18 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. pour
une durée de deux mois, en raison des risques de collusion et de
réitération.
Une procédure de recours est actuellement pendante contre
cette ordonnance, laquelle fera l’objet d’une décision séparée.
B.Par courrier du 22 décembre 2016, K.________ a demandé la
récusation de la Procureure W..
Dans sa prise de position du même jour, la Procureure a conclu
au rejet de cette requête.
Le 23 décembre 2016, K. a déposé des déterminations
spontanées.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par K.________ à l’encontre de la Procureure W.________ (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Le requérant considère en substance que les déclarations de la
Procureure W.________ lors de l’audition d’arrestation du 16 décembre
2016 et dans le cadre de la demande de mise en détention provisoire
adressée le même jour au Tribunal des mesures de contrainte
contiendraient des indices selon lesquels la magistrate en charge du
dossier se serait fait un avis arrêté sur la présente cause et ferait donc
preuve de prévention.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
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instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV
142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir,
d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ;
il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions
quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire
rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine
impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de
ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans
le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste
tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal,
instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au
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détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29
avril 2016 consid. 3.1).
2.3En l’espèce, le comportement de la Procureure W.________
dans le cadre de l’audition d’arrestation de K.________ et de la demande de
mise en détention provisoire qui s’en est suivie ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, elle devait, à ces occasions et à ce stade de l’enquête,
se baser sur les éléments en sa possession pour déterminer la version des
faits qui apparaissait la plus vraisemblable afin d’évaluer le risque de
récidive et le risque d’atteinte aux biens juridiques que présentait le
prévenu. Pour ce faire, elle devait nécessairement adopter une attitude
plus orientée, mais cela n’exclut évidemment pas que l’opinion qu’elle a
pu exprimer au moment de formuler sa demande de détention provisoire
puisse évoluer en fonction des éléments que l’enquête permettra
d’apporter, contrairement à ce que prétend le requérant.
Il est vrai que, comme l’a relevé K.________ dans sa requête du
22 décembre 2016, la Procureure a été, en l’espèce, plutôt affirmative
lorsqu’elle a considéré que le requérant avait, par son comportement au
moment des faits faisant l’objet de la présente affaire, mis la vie de
quelqu’un en danger, que les propos de l’intéressé dénotaient une
absence de prise de conscience de ses responsabilités et de la violence
disproportionnée de ses réactions vis-à-vis d’autrui et qu’enfin, son
comportement à l’égard des plaignantes avait été particulièrement
dangereux. Cependant, ces affirmations restent soutenables et ne
démontrent, comme on l’a vu, aucun parti pris à ce stade de l’enquête.
Rien ne permet ainsi d’affirmer que la culpabilité du requérant serait
arrêtée dans l’esprit de la magistrate. La preuve en est qu’elle a adressé
un mandat d’investigation à la police le 19 décembre 2016, soit le premier
jour ouvrable utile, afin que celle-ci entende trois témoins dans le but de
circonscrire les événements du 13 novembre 2016 et de déterminer quelle
version est la plus crédible.
S’agissant en particulier de l’argument selon lequel la
Procureure aurait décrit, dans sa demande de détention provisoire, un
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mode opératoire ne ressortant pas des plaintes déposées pour le faire
correspondre au constat médical et que cela dénoterait une attitude
orientée de sa part, celui-ci n’est pas pertinent. On rappellera en effet à
cet égard que la Procureure a simplement retenu, au vu des éléments en
sa possession, la version qui apparaissait la plus vraisemblable, de sorte
qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir exposé des faits ne correspondant
pas aux éléments du dossier. En outre, à ce stade de l’enquête et dans la
mesure où les investigations ne font que débuter, le requérant est mal
venu de se prévaloir de détails sur le déroulement des faits pour tenter de
fonder une apparence de prévention de la Procureure en charge de
l’affaire.
Enfin, malgré les explications du requérant sur les raisons pour
lesquelles il est arrivé menotté au poste de police, la Procureure pouvait à
bon droit, au vu de la description de son comportement figurant dans le
rapport de police du 25 novembre 2016 et en l’état du dossier, affirmer
que l’explication selon laquelle il était allé au poste de police de son plein
gré ne correspondait pas à la réalité.
Les éléments qui précèdent n’emportent ni prévention, ni
même apparence de prévention. Ainsi, il n’existe aucune circonstance
objective faisant redouter une activité partiale de la Procureure
W., de sorte qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP
n’est en l’espèce réalisé.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 22
décembre 2016 par K. à l’encontre de la Procureure W.________
doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués à l’espèce
de l’émolument de la décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de
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583 fr. 20, seront mis à la charge du requérant, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 décembre 2016 par
K.________ à l’encontre de la Procureure W.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :