354 TRIBUNAL CANTONAL 885 PE16.023447- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 décembre 2016 par K.________ à l'encontre de W., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.023447- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 novembre 2016, [...] et [...] ont déposé plainte contre K.. [...] lui reprochait en substance de l’avoir, lors d’une altercation s’étant déroulée le 13 novembre 2016, à [...], serrée au cou en
2 - appuyant son avant-bras sur sa gorge et tenue derrière la nuque avec son autre avant-bras, provoquant ainsi sa chute et sa perte de connaissance. [...] reprochait quant à elle à K.________ de l’avoir, alors qu’elle accompagnait [...], attrapée par les cheveux et faite tomber au sol, ce qui aurait eu pour effet une perte de connaissance de quelques secondes. b) Le 28 novembre 2016, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois W.________ a ouvert une instruction pénale contre K.________ en raison des faits précités. Le 16 décembre 2016, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de K., après que celui-ci avait été appréhendé puis auditionné par la police. Elle a également requis sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. c) Par ordonnance du 18 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. pour une durée de deux mois, en raison des risques de collusion et de réitération. Une procédure de recours est actuellement pendante contre cette ordonnance, laquelle fera l’objet d’une décision séparée. B.Par courrier du 22 décembre 2016, K.________ a demandé la récusation de la Procureure W.. Dans sa prise de position du même jour, la Procureure a conclu au rejet de cette requête. Le 23 décembre 2016, K. a déposé des déterminations spontanées. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre de la Procureure W.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Le requérant considère en substance que les déclarations de la Procureure W.________ lors de l’audition d’arrestation du 16 décembre 2016 et dans le cadre de la demande de mise en détention provisoire adressée le même jour au Tribunal des mesures de contrainte contiendraient des indices selon lesquels la magistrate en charge du dossier se serait fait un avis arrêté sur la présente cause et ferait donc preuve de prévention. 2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
4 - instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au
5 - détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, le comportement de la Procureure W.________ dans le cadre de l’audition d’arrestation de K.________ et de la demande de mise en détention provisoire qui s’en est suivie ne prête pas le flanc à la critique. En effet, elle devait, à ces occasions et à ce stade de l’enquête, se baser sur les éléments en sa possession pour déterminer la version des faits qui apparaissait la plus vraisemblable afin d’évaluer le risque de récidive et le risque d’atteinte aux biens juridiques que présentait le prévenu. Pour ce faire, elle devait nécessairement adopter une attitude plus orientée, mais cela n’exclut évidemment pas que l’opinion qu’elle a pu exprimer au moment de formuler sa demande de détention provisoire puisse évoluer en fonction des éléments que l’enquête permettra d’apporter, contrairement à ce que prétend le requérant. Il est vrai que, comme l’a relevé K.________ dans sa requête du 22 décembre 2016, la Procureure a été, en l’espèce, plutôt affirmative lorsqu’elle a considéré que le requérant avait, par son comportement au moment des faits faisant l’objet de la présente affaire, mis la vie de quelqu’un en danger, que les propos de l’intéressé dénotaient une absence de prise de conscience de ses responsabilités et de la violence disproportionnée de ses réactions vis-à-vis d’autrui et qu’enfin, son comportement à l’égard des plaignantes avait été particulièrement dangereux. Cependant, ces affirmations restent soutenables et ne démontrent, comme on l’a vu, aucun parti pris à ce stade de l’enquête. Rien ne permet ainsi d’affirmer que la culpabilité du requérant serait arrêtée dans l’esprit de la magistrate. La preuve en est qu’elle a adressé un mandat d’investigation à la police le 19 décembre 2016, soit le premier jour ouvrable utile, afin que celle-ci entende trois témoins dans le but de circonscrire les événements du 13 novembre 2016 et de déterminer quelle version est la plus crédible. S’agissant en particulier de l’argument selon lequel la Procureure aurait décrit, dans sa demande de détention provisoire, un
6 - mode opératoire ne ressortant pas des plaintes déposées pour le faire correspondre au constat médical et que cela dénoterait une attitude orientée de sa part, celui-ci n’est pas pertinent. On rappellera en effet à cet égard que la Procureure a simplement retenu, au vu des éléments en sa possession, la version qui apparaissait la plus vraisemblable, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir exposé des faits ne correspondant pas aux éléments du dossier. En outre, à ce stade de l’enquête et dans la mesure où les investigations ne font que débuter, le requérant est mal venu de se prévaloir de détails sur le déroulement des faits pour tenter de fonder une apparence de prévention de la Procureure en charge de l’affaire. Enfin, malgré les explications du requérant sur les raisons pour lesquelles il est arrivé menotté au poste de police, la Procureure pouvait à bon droit, au vu de la description de son comportement figurant dans le rapport de police du 25 novembre 2016 et en l’état du dossier, affirmer que l’explication selon laquelle il était allé au poste de police de son plein gré ne correspondait pas à la réalité. Les éléments qui précèdent n’emportent ni prévention, ni même apparence de prévention. Ainsi, il n’existe aucune circonstance objective faisant redouter une activité partiale de la Procureure W., de sorte qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’est en l’espèce réalisé. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 22 décembre 2016 par K. à l’encontre de la Procureure W.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués à l’espèce de l’émolument de la décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de
7 - 583 fr. 20, seront mis à la charge du requérant, dont la demande est rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 22 décembre 2016 par K.________ à l’encontre de la Procureure W.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :