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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.023349-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 146 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2017 par
A.I.________ et B.I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 9 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE16.023349-MYO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 novembre 2016, les époux A.I.________ et B.I.________ ont
déposé plainte pénale contre A.W________ et B.W.________, ainsi que tout
autre personne pouvant être impliquée, pour escroquerie.
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Ils leur reprochent en substance d’avoir été trompés sur de
nombreux points dans le cadre de l'acquisition d'une villa, construite en
2009, située sur la parcelle n° [...], chemin [...], à [...], par acte notarié du
27 avril 2016. Les plaignants exposent en particulier avoir découvert peu à
peu que l’immeuble était affecté de vices de construction extrêmement
graves, à savoir de nombreux défauts cachés, connus des vendeurs au
moment de la vente, et avoir dû faire procéder à des travaux à hauteur de
450'000 fr. pour une villa qu'ils ont acquise au prix de 2'080'000 francs.
B.Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés. Si tromperie il y avait eu, il
n’y avait en revanche pas eu de comportement suffisamment astucieux
pour tromper la victime au point qu'elle doive être protégée par le code
pénal. Quand bien même les défauts cachés n'étaient, par définition, pas
visibles au premier regard, la Procureure a estimé qu’on pouvait
raisonnablement attendre des acheteurs qu'ils fassent procéder à un
examen sérieux de l'objet convoité par un professionnel avant de
l'acquérir, ce d'autant plus que l'objet coûtait plus de 2 millions de francs
suisses. En outre, lors de l'établissement de l'acte de vente devant
notaire, les plaignants auraient dû s'interroger sur l'inscription au Registre
foncier d'une hypothèque nominative en faveur de la société [...] à [...].
Enfin, la Procureure a expliqué ne pas comprendre comment les
plaignants, qui avaient rapidement constaté avoir été trompés, avaient
versé jusqu'à 450'000 fr. pour des travaux en relation avec les défauts
cachés plutôt que de saisir la justice civile. Le litige opposant les parties
étant de nature exclusivement civile, celui-ci échappait à la compétence
du Ministère public.
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C.Par acte du 18 janvier 2017, A.I.________ et B.I.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation, la cause étant renvoyée à un autre procureur du Ministère
public de l’Est vaudois pour instruction.
Par déterminations du 1
er
février 2017, le Ministère public a
indiqué qu’il se référait à l’ordonnance attaquée et qu’il n’entendait pas
déposer de déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en
principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcés par le
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ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF
137 IV 285 consid. 2.5).
3.1En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
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inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
3.2En l’espèce, il ressort de la plaquette de vente de la Régie [...]
que la villa construite en 2009 était dans un état neuf et ne nécessitait
aucuns travaux (P. 4/3/3, p. 5). Or, la villa était en réalité affectée de
nombreux et importants défauts tous énumérés dans le rapport établi par
[...] le 9 novembre 2016 (P. 4/3/4), qui ont nécessité des travaux de
réfection pour quelque 450'000 francs. Il semble en outre que les
vendeurs auraient masqué activement certains défauts et auraient compté
sur le fait qu’une vérification était difficilement possible avant l’entrée en
possession. Les recourants ont en effet notamment expliqué avoir
constaté des dégâts dus à des infiltrations d’eau en démontant les sols et
les façades et des détériorations de certaines façades en démontant des
palissades en bois solidement fixées. Ils ont également découvert deux
décharges dans lesquelles étaient enfouis différents matériaux et produits
en creusant dans le terrain (cf. P. 4/1). Ils avaient également fait appel à
un professionnel de l’immobilier lors d’une seconde visite de la villa. Il ne
peut dès lors leur être reproché de ne pas avoir fait procéder à un examen
sérieux de l’objet onéreux convoité par un professionnel avant de
l'acquérir, dans la mesure où les défauts étaient difficiles à déceler et
qu’ils ont, selon toute vraisemblance, été sciemment cachés. Force est
donc de constater, avec les recourants, que l’existence d’une tromperie
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est à tout le moins rendue vraisemblable et que l’élément de l’astuce ne
peut être écarté à ce stade.
Par ailleurs, contrairement à ce que considère la Procureure, il
ne peut être reproché aux recourants de ne pas s’être interrogés sur
l’inscription d’une hypothèque légale au Registre foncier. En effet, ceux-ci
étaient au courant et ont fait le nécessaire, d’entente avec les vendeurs et
le notaire, pour que cette hypothèque soit payée au moyen du prix de
vente. L’inscription d’une hypothèque légale ne laisse par ailleurs pas
présumer que des travaux effectués seraient défectueux, mais
uniquement qu’ils n’ont pas été payés.
Enfin, les recourants ont indiqué avoir également saisi la
justice civile par le dépôt d’une action tendant à la réduction du prix de
vente payé. Même en l’absence de pièces justificatives au dossier, il ne
peut à ce stade leur être reproché d’avoir entrepris des travaux à hauteur
de 450'000 fr. après la découverte de la tromperie au lieu de saisir la
justice civile.
En définitive, l’existence d’une escroquerie ne pouvait être
exclue à ce stade et c’est à tort que la Procureure a refusé d’entrer en
matière sans même avoir sollicité des explications complémentaires de la
part des plaignants et entendu les prévenus.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec
l'assistance d’un conseil de choix, ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 436
al. 3 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2 ;
Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, nn. 14 et 15 ad art. 436 CPP). Deux heures d’activité seront
retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit
un montant de 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant
rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que
les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à
la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit un total de
648 francs. Cette indemnité sera allouée à A.I.________ et B.I.________,
créanciers solidaires, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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IV. Une indemnité de 648 fr. est allouée à A.I.________ et
B.I., créanciers solidaires, pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour A.I. et B.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :