351 TRIBUNAL CANTONAL 609 PE16.023035-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.023035-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 juillet 2017, K.________, menuisier, s’est présenté à la police de [...] pour déposer plainte en raison du comportement de deux peintres en bâtiment qui, comme lui, effectuaient des travaux de rénovation, le 21 juillet 2017, dans un appartement de l’avenue du [...], à Lausanne.
2 - Le plaignant a déclaré être arrivé entre 7 h 30 et 8 h dans l’appartement en question, où il était chargé de poser une cuisine. A un moment donné, il avait constaté que deux peintres, identifiés par la suite comme étant V.________ et W., occupaient la cuisine, qu’il venait de débarrasser des « déchets » qui l’encombraient. Il a expliqué que les relations étaient tendues dès le matin en raison du peu d’espace que les membres des deux corps de métier avaient à disposition pour faire leur travail. En particulier, l’un des deux peintres, V., se serait approché du plaignant, dans une attitude menaçante, et aurait levé le bras sur lui, avant de frapper du poing un meuble de cuisine. A la suite de l’intervention du chef des peintres du chantier, les prévenus auraient quitté les lieux. Le plaignant a précisé que, selon ce qu’avait décidé la cheffe de chantier, Mme H., tout le monde pouvait rester dans l’appartement, et que lui-même utiliserait la cuisine et le balcon. Le plaignant a déclaré que, vers 13 h, il avait constaté la présence des deux peintres dans le hall. Ceux-ci se seraient chargés de réunir eux-mêmes les éléments de la cuisine pour faire de la place. Le plaignant a indiqué avoir pris des photos afin de prouver d’éventuels dégâts. En voyant cela, les deux peintres auraient « pété un plomb ». L’un d’eux, W., aurait alors lancé un carton sur le plaignant, lequel aurait « fini contre le mur avec la porte que je transportais sur les bras ». Le plaignant a ajouté qu’après ces faits, ils s’étaient insultés. W.________ lui aurait notamment dit : « fils de pute, je vais m’occuper de ta famille – connard et abruti ». Le plaignant a indiqué avoir répondu : « connard, abruti... », précisant toutefois qu’il n’y avait pas eu échange de coups. Pendant ce temps, le deuxième peintre, V.________, serait passé derrière le plaignant et l’aurait empoigné par le cou avec un bras. Le plaignant serait alors tombé par terre et aurait été maintenu dans cette position durant environ deux minutes. Il a également fait état d’une bosse au niveau de l’arcade sourcilière, mais ignorait si elle provenait d’un coup porté par l’un des peintres ou de la chute qu’il avait faite (P. 5). b) Selon le constat médical établi le 22 juillet 2016 par le service des urgences de l’hôpital de [...], le plaignant ne présentait pas de
3 - pétéchies sous-conjonctivales ou intra-buccales, ni de tuméfaction au fond de la gorge, ni d’érythème ni de traces de strangulation au niveau du cou. Au niveau ostéoarticulaire, le plaignant ne présentait pas de plaie du scalp ni d’érythème sous-cutané. Pour le reste, l’examen n’avait rien révélé d’anormal. Un arrêt de travail d’un jour avait été ordonné (P. 5).
c) En septembre 2016, le dossier constitué par les autorités fribourgeoises a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 4 et 6). d) Le 2 novembre 2016, le chef carreleur de l’entreprise [...],Q., a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’à la demande de son ouvrier, il était descendu dans l’appartement en question, car le menuisier avait étalé son matériel, ce qui empêchait le carreleur de travailler. Le témoin a indiqué avoir demandé au plaignant de déplacer son matériel, puis avoir constaté la présence des deux peintres devant la porte de la pièce. Il avait ensuite entendu des insultes entre le menuisier et les deux peintres. Le témoin avait vu le menuisier avec une porte dans la main et l’un des deux peintres tenant des cartons. Après avoir entendu un gros bruit, le témoin avait vu le menuisier et l’un des peintres par terre, soit V.. Il avait entendu le menuisier crier, puis l’avait vu au sol, avec le peintre sur lui. Le témoin n’avait vu personne donner des coups. Il a précisé que son employé, prénommé E., n’avait rien vu de plus que lui (PV aud. 1). e) Le 9 novembre 2016, V. a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a déclaré que dès le matin, les relations avec le menuisier, qui était arrivé sur le chantier de mauvaise humeur, étaient tendues à cause du manque de place. Il a ajouté que le plaignant aurait fait la sourde oreille aux paroles des peintres l’engageant à se montrer plus conciliant. V.________ a déclaré avoir élevé la voix et a admis avoir donné un petit coup sur une planchette en bois sur laquelle le menuisier travaillait. Celui-ci aurait alors pris des photos. Le plaignant se serait alors approché de V.________ et lui aurait dit : « Tu veux qu’on se la donne... Quand tu veux... ». V.________ s’était alors emparé des cartons que le
4 - plaignant avait laissé traîner et les avait lancés contre la cage d’escalier. Il a ajouté qu’en début d’après-midi, le plaignant, au lieu de mettre son matériel dans la cuisine, l’avait étalé un peu partout, contrairement à ce qui avait été convenu. Les peintres avaient alors décidé de déplacer eux- mêmes les meubles du plaignant. V.________ avait vu le plaignant prendre des photos des meubles déplacés et l’avait entendu dire : « ces peintres de merde ». Selon V., son collègue W., après avoir interpellé le plaignant sur son comportement, aurait lancé contre celui-ci un carton vide qu’il tenait à la main. A ce moment-là, le plaignant aurait pris une tablette en bois et l’aurait élevée au-dessus de sa tête, comme s’il allait s’en servir pour frapper W.. V. a indiqué avoir eu le réflexe de s’emparer de la planche pour la mettre par terre, avoir saisi le plaignant avec son bras autour du cou, l’avoir maintenu ainsi en lui demandant de se calmer, et l’avoir finalement amené au sol. V.________ a affirmé avoir été obligé d’agir de la sorte pour prévenir une attaque du plaignant, précisant que tandis que celui-ci était au sol, il tentait de le calmer, tout en maintenant son bras autour du cou, qu’il serrait légèrement parce que le menuisier se débattait. V.________ a assuré n’avoir donné aucun coup. Il a également admis avoir pu injurier le plaignant en lui signifiant vertement qu’il devait quitter les lieux. Il a également entendu le plaignant dire à W.________ : « Etranger de merde retourne dans ton pays ». W.________ aurait alors traité le plaignant V.________ a toutefois assuré que son collègue n’avait proféré aucune menace. Il a expliqué avoir amené le plaignant au sol pour éviter que celui-ci s’en prenne à W.________ et préserver ainsi son intégrité corporelle (PV aud. 2). f) Le 14 novembre 2016, W.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a confirmé que les relations étaient tendues dès le matin et que le plaignant était arrivé sur le chantier très fâché. Il a précisé que, comme le menuisier occupait la cuisine, les peintres avaient installé leur table à tapisser sur le balcon, ce qui ne satisfaisait toujours pas le menuisier, lequel, sans s’adresser particulièrement à eux, ne cessait de répéter : « font chier ces peintres, toujours la même chose sur ces chantiers, peintres de merde... ».
5 - W.________ a indiqué que le menuisier cherchait la confrontation en disant à V.________ : « Tu veux qu’on se la donne ? ». Les choses en étaient restées là à la suite de l’intervention des architectes. W.________ a indiqué qu’avec son collègue, après la pause de midi, ils avaient déplacé leur matériel dans un studio attenant et qu’ils attendaient que le menuisier mette le sien sur le balcon, ainsi qu’il avait été convenu. W.________ a ajouté que, comme le plaignant ne s’était pas exécuté et qu’il continuait à travailler dans la cuisine, il avait décidé de déplacer lui-même, sans ménagement, les portes de cuisine qui reposaient contre les murs à tapisser. Un peu plus tard, W., qui avait été informé par son collègue que le plaignant prenait des photos des portes, était intervenu en apostrophant celui-ci : « dégage de là sale merde, fils de pute ». Le plaignant lui aurait répondu : « Retourne dans ton pays sale étranger ». W. avait jeté sur le plaignant le carton vide qu’il tenait à la main. Il a indiqué que le plaignant se serait alors emparé d’une porte de cuisine, et que V.________ l’avait saisi au cou avec son bras pour éviter qu’il lance ce meuble sur son collègue. W.________ a précisé que, comme le plaignant continuait de s’agiter, V.________ avait maintenu sa prise, puis avait amené le menuisier au sol pour qu’il se calme. W.________ a précisé que les déclarations du plaignant n’étaient pas tout à fait exactes en ce sens que, si V.________ avait saisi le menuisier au cou, c’était pour l’empêcher de lancer la porte sur W.________ (PV aud. 3). g) Le 9 mai 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre W.________ pour avoir lancé un carton sur le plaignant, et contre V.________ pour avoir empoigné celui-ci au niveau du cou, de manière à le faire tomber, et l’avoir maintenu au sol durant quelques instants. h) Le 20 juillet 2017, dans le délai de prochaine clôture imparti par le Ministère public aux parties, K.________ a requis l’audition de dame [...], surveillante du chantier le jour de faits pour le compte du groupe [...] SA, au motif que cette personne serait intervenue pour demander aux deux peintres de quitter les lieux pendant que le menuisier effectuait son travail. Il a également sollicité l’audition des deux carreleurs de l’entreprise [...] présents dans l’appartement le jour des faits.
6 - B.Par ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions présentées par la partie plaignante, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et W.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). A l’appui de son ordonnance, la procureure a relevé que, selon les déclarations de Q., des insultes avaient été proférées tant par les prévenus que par le plaignant. Faisant application de l’art. 177 al. 3 CP, elle a ainsi jugé opportun d’exempter les prévenus de toute peine s’agissant de l’infraction d’injure. Elle a par ailleurs considéré qu’en lançant un carton vide sur le plaignant, W. s’était contenté de réagir à une injure proférée par K.. W. devait donc être exempté de peine en raison de ce comportement. Pour le surplus, la procureure a relevé que le comportement du plaignant lui-même n’était pas exempt de toute critique. Elle a retenu que V.________ n’avait fait que réagir aux insultes et au comportement menaçant du plaignant, tout en essayant d’apaiser la situation, et a jugé que cette réaction demeurait proportionnée compte tenu de l’ensembles des circonstances. C.Par acte du 28 août 2017, K.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision, avec ou sans complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
7 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par K.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû procéder à l’audition, en qualité de témoins, de dame H.________ et du second carreleur, prénommé E.________, dans la mesure où, selon lui, ces personnes seraient susceptibles de fournir des renseignements utiles sur le déroulement des faits. 2.2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire
3.1Le recourant critique l’appréciation des faits du Ministère public et invoque une violation de l’art. 177 al. 3 CP. Il soutient qu’il existerait des éléments suffisants pour rendre une ordonnance pénale à l’endroit des prévenus, tout au moins pour prononcer leur mise en accusation des chefs de lésions corporelles simples et d’injure. 3.2 3.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
9 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2.2Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Norme de renvoi ouverte, cette disposition vise toute norme, en particulier
10 - de la partie générale (cf. art. 52 CP ; CREP 21 octobre 2016/711 consid. 2.2 ; CREP 29 septembre 2011/454) ou spéciale du Code pénal (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319. CPP, p. 1458), qui permet de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. L’art. 177 al. 3 CP prévoit que, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Certes, au nombre des motifs de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let e CPP, la doctrine ne cite pas expressément l'art. 177 al. 3 CP. L'exemption facultative de peine y est toutefois formulée de la même manière qu'aux art. 304 ch. 2 et 305 al. 2 CP, qui, selon certains commentateurs, peuvent constituer un motif de classement selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP (Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 27 ad art. 319 CPP, p. 1596; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 9 ad art. 319 CPP, p. 610; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1255, p.574). Il doit donc en aller de même de l'art. 177 al. 3 CP, qui, pour autant que les conditions en soient réunies, peut justifier une ordonnance de classement (CREP 19 septembre 2017/635 consid. 2.2.2 ; CREP 18 mars 2013/205 consid. 2b ; CREP 28 janvier 2013/152 consid. 2, et les référence citées). 3.2.3L'art. 177 ch. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (CREP 19
11 - septembre 2017/635 consid. 2.2.2 CREP 18 mars 2013/205 consid. 2b ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP, p. 627). 3.2.4En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (CREP 19 septembre 2017/635 consid. 2.2.2 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.3En l’espèce, le recourant prétend avoir été victime de lésions corporelles, affirmant avoir bénéficié d’un arrêt du travail d’une dizaine de jours et avoir subi un hématome au cou à la suite du comportement de V.. On ignore toutefois sur quel élément du dossier le recourant fonde cette assertion, car le le constat médical du 22 juillet 2016 ne dit rien de tel. Il ne relève en effet aucune trace de strangulation ni hématome au niveau du cou et évoque un arrêt de travail d’un jour seulement (P. 5). Dans ces conditions, seule la qualification de voies de fait est envisageable. 3.3.1En ce qui concerne tout d’abord les faits reprochés à W., celui-ci a admis avoir jeté sur le recourant un carton vide qu’il tenait à la main. Les déclarations de V.________ vont dans le même sens.
12 - Cela étant, il convient d’examiner les déclarations faites par les parties relativement aux faits antérieurs à l’acte en cause. Les parties s’accordent à dire que les relations étaient tendues dès le matinée à cause du manque de place pour travailler, chaque partie reprochant à l’autre une occupation inadéquate de l’espace disponible dans l’appartement. En ce qui concerne les faits s’étant produits l’après-midi, le recourant a reconnu avoir pris des photos des meubles que les prévenus avaient déplacés, ce qui les avait irrités. W.________ avait alors lancé un carton sur le recourant. Celui-ci a ajouté que le prénommé l’avait ensuite insulté et qu’il lui avait répondu vertement. Enfin, V.________ était intervenu en empoignant le recourant par le cou. V.________ a déclaré avoir vu le recourant prendre des photos tout en disant « peintres de merde ». Ensuite W.________ avait jeté un carton sur le recourant. Ce dernier s’était alors emparé d’une tablette et l’avait élevée au-dessus de sa tête, comme s’il allait s’en servir pour frapper W.. V. était alors intervenu pour neutraliser le recourant. V.________ a également entendu le recourant dire à W.________ : « Etranger de merde, retourne dans ton pays » et W.________ l’aurait alors traité de « fils de pute ». W.________ a confirmé que le recourant avait pris des photos des meubles déplacés par les prévenus. Il a reconnu avoir ensuite insulté le recourant, qui lui avait répondu par des insultes. Il avait ensuite lancé le carton vide contre le menuisier. Enfin, V.________ était intervenu pour contenir le recourant qui venait de s’emparer d’un meuble dont il semblait menacer le plaignant. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les déclarations des parties divergent sur le point de savoir si W.________ et le recourant ont échangé des injures avant ou après que le peintre eut lancé le carton contre le menuisier. Quant à V.________, il a évoqué cet échange d’injures,
13 - mais ses déclarations ne permettent pas de le situer clairement dans le temps. Il a également indiqué que le recourant, lorsqu’il prenait des photos du matériel déplacé par les peintres, avait dit « peintres de merde », ce dont W.________ n’a pas fait mention. Force est ainsi de constater qu’il paraît difficile de reconstituer clairement les causes et l'enchaînement de l’altercation. En tout état de cause, le recourant, dont l’attitude n’est pas exempte de critique dans cette affaire, semble porter une part de responsabilité dans l’altercation. Les prévenus ont en effet expliqué que le recourant avait cherché la confrontation dès le matin et qu’il n’avait pas déplacé, comme convenu, son matériel en début d’après-midi, ce qui les avait amenés à le faire eux-mêmes. Ce comportement à déterminé le recourant à prendre des photos. C’est cette dernière circonstance qui, exacerbant l’irritation de W., semble être à l’origine des actes qui lui sont reprochés. Pour toutes ces raisons, il se justifie de renvoyer dos à dos les différents protagonistes de cette affaire. Le classement de la procédure est ainsi bien fondé sur ce point. 3.3.2S’agissant ensuite de l’intervention de V., elle constitue une réponse immédiate à l’attitude du recourant, qui s’est emparé d’une tablette et l’a élevée au-dessus de sa tête, comme s’il allait s’en servir pour frapper W.. Compte tenu des tensions qui régnaient alors, V. pouvait de bonne foi percevoir une menace dans cette attitude. L’intervention de V.________ apparaît proportionnée, dans la mesure où celui-ci s’est limité à ce qui était nécessaire pour calmer et neutraliser le recourant pendant un court instant. Elle a eu en outre des conséquences très peu importantes pour l’intégrité physique du recourant, selon le constat médical du 22 juillet 2016. Il y a dès lors lieu de retenir – comme l’a fait implicitement la procureure – que V.________ a agi en état de légitime défense, qui est un comportement licite au regard de
14 - l’art. 15 CP, étant précisé que des actes de légitime défense peuvent être accomplis par un tiers (art. 15 in fine CP). Il s’ensuit que le classement de la procédure échappe également à la critique sur ce point. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les conclusions en indemnisation formulées ne peuvent qu’être rejetées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.), -Me Olivier Constantin, avocat (pour V.), -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :