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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022938-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par
W.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur
d’office rendue le 17 juillet 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022938-VIY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 novembre 2016, H., qui sous-louait une
chambre dans l’appartement de W., a déposé plainte contre celle-
ci. La plaignante expose que le 4 novembre 2016, au cours d’une dispute
relative à leur cohabitation, il a été décidé qu’elle quitterait l’appartement.
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Au cours de cette dispute, W.________ aurait tenu des propos injurieux et
menaçants à l’endroit de la plaignante, se serait positionnée de telle
manière que cette dernière ne puisse plus passer et l’aurait finalement
poussée vers l’extérieur de l’appartement.
b) En raison de ces faits, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a, le 24 novembre 2016, décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre W..
La prévenue est également mise en cause pour ne pas avoir
annoncé au service social de Lausanne certains montants reçus de
H. en vertu du contrat de sous-location précité (cf. P. 33).
c) Par ordonnance du 13 février 2017, le Ministère public a
désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office de W..
d) Le 29 juin 2017, la procureure a adressé un avis de
prochaine condamnation aux parties.
B.a) Le 11 juillet 2017, W. a requis qu’un autre
défenseur d’office lui soit désigné en remplacement de l’avocat précité,
pour le motif que celui-ci ne la défendait plus (P. 38).
b) Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Ministère public a
refusé de relever Me [...] de sa mission de défenseur d’office, relevant en
substance qu’aucun élément ne laissait supposer que la relation de
confiance entre l’avocat d’office et la prévenue était gravement perturbée.
C.Le 20 juillet 2017, W.________ a recouru devant la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement
qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné en remplacement de Me
[...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du
Ministère public en matière de révocation et de remplacement du
défenseur d'office (CREP 30 mars 2017/206 ; CREP 22 juin 2012/335 ;
Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par la
prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5
ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être «
gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici
qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs
objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non
seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement
subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement
du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad
art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et
l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement
lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais
également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le
défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159).
Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son
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conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement
lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs
et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat
d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV
161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).
2.2En l’espèce, la recourante reproche à son défenseur d’office de
ne pas avoir présenté l’une ou l’autre réquisition de preuve qu’elle lui
aurait suggérée et d’avoir envoyé des courriers sans qu’elle ait pu
s’exprimer à leur sujet ni donner son assentiment. On ne saurait toutefois
déduire de ce qui précède que l’avocat aurait nui de quelque manière que
ce soit aux intérêts de sa cliente d’office. C’est en effet le propre de la
mission de l’avocat d’office de définir, en fonction des éléments dont il
dispose, la stratégie la mieux adaptée à la sauvegarde des intérêts qui lui
ont été confiés.
C’est par ailleurs à tort que la recourante soutient que son
défenseur d’office ne l’aurait pas assistée dans le cadre de la présente
procédure, ou qu’il l’aurait fait de manière insuffisante ou inadéquate. Il
apparaît en effet que Me [...] a formulé plusieurs requêtes tendant à la
consultation du dossier, dont l’une dans le cadre du délai imparti aux
parties le 29 juin 2017, a chargé un avocat-stagiaire de participer à
l’audition du témoin entendu le 9 mai 2017 (PV aud. 3) et a entrepris des
démarches – certes infructueuses – en vue d’un arrangement amiable
entre les parties (P. 35).
Au surplus, l’avocat a eu des contacts avec la recourante,
puisque, selon les dires de celle-ci, il l’a informée qu’elle allait être
condamnée, ce qui est possible au vu de l’avis adressé aux parties le 29
juin 2017.
Enfin, en ce qui concerne la relation de confiance, aucun
élément du dossier n’indique que, d’un point de vue objectif, elle serait
perturbée au point de justifier que Me [...] soit relevé de son mandat
d’office. Il apparaît au contraire que la perte de confiance de la recourante
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en son défenseur repose sur des motifs purement subjectifs. Au
demeurant, il importe peu que l’intéressée ne soit pas satisfaite de l’issue
possible de la procédure, étant précisé que l’avocat n’a qu’une obligation
de moyens et non de résultat.
Ainsi, il ne se justifie pas de relever l’avocat [...] de son
mandat de défenseur d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 17 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.,
-Me [...], avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :