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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022921-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par V.________
contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public central,
division criminalité économique, dans la cause n° PE16.022921-STL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 novembre 2016, K.________ et G.________ ont déposé
plainte pénale contre V.________ notamment pour escroquerie (P. 4).
b) Le 11 janvier 2017, le Ministère public central, division
criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale
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contre V.________ pour avoir fait croire faussement aux plaignants que les
conditions de versement d’une commission en leur faveur, à la suite de la
vente des actions de la société [...] SA, n’étaient pas réalisées, lui
permettant ainsi de percevoir l’entier du bénéfice de cette commission.
c) Le 31 mars 2017, le procureur a cité V.________ à
comparaître en qualité de prévenue à une audience fixée au 31 mai 2017.
Le même jour, il lui a imparti un délai au 8 avril 2017 pour désigner le nom
de l’avocat qui, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, aurait à
l’assister lors de l’audience du 31 mai 2017.
Le 10 avril 2017, Me Astyanax Peca a informé le Ministère
public avoir été constitué avocat par la prévenue. Il a également requis
qu’en raison de son absence à l’étranger le 31 mai 2017, l’audience soit
reportée à une date ultérieure.
Le Ministère public ayant refusé de faire droit à cette requête,
Me Astyanax Peca l’a renouvelée à deux reprises, sans succès, les 26 avril
et 22 mai 2017, faisant valoir qu’il n’était pas disponible le 31 mai 2017.
d) Le 31 mai 2017, V.________ a été entendue par le Ministère
public, qui l’a pourvue pour l’occasion d’un défenseur d’office.
B.Le 7 juin 2017, Me Astyanax Peca a sollicité du procureur qu’il
procède en sa présence à une nouvelle audition de la prévenue.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public a refusé de
faire droit à cette requête, pour le motif que le droit d’être entendue de la
prévenue avait été respecté.
C.Le 12 juin 2017, V.________ a recouru contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le
Ministère public étant invité à l’entendre à nouveau en présence de son
défenseur de choix. Elle a également demandé que la Chambre des
recours pénale constate que l’audition du 31 mai 2017 constitue une
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preuve inexploitable qui devra être retranchée du dossier (conclusion n°
3).
Dans leurs déterminations spontanées du 3 juin 2017,
K.________ et G.________ ont conclu, avec suite de frais et de dépens, à
l’irrecevabilité du recours.
E n d r o i t :
1.1La recourante reproche au procureur d’avoir refusé de reporter
l’audience du 31 mai 2017 et de l’avoir entendue alors qu’elle n’était pas
assistée de son conseil de choix.
1.2Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet
d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ;
CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août
2012/485 ; CREP 3 août 2012/470).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133
IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque
le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ;
ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394
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let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être
entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 11 janvier 2017/17 consid.
2.2.2 ; CREP 23 juillet 2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin
2014/392).
1.3.En l’espèce, la recourante conserve la possibilité, que ce soit
dans le délai de prochaine clôture (art. 318 CPP) ou lors de la procédure
devant le tribunal de première instance (art. 331 CPP), de demander à être
réentendue en présence de son défenseur de choix. Il s’ensuit que le refus
du procureur de procéder à une nouvelle audition de la recourante n’est
pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. L’intéressée ne
l’allègue d’ailleurs pas.
1.4Pour le surplus, la recourante demande le retranchement du
procès-verbal de l’audition du 31 mai 2017, qui, selon, elle constituerait
une preuve inexploitable au regard de l’art. 147 al. 4 CPP.
Une conclusion, pour être recevable, doit se rapporter
directement au dispositif de la décision qui fait l’objet du recours. Or tel
n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ne ressort pas du dossier que la
recourante aurait présenté une requête tendant à ce que le Ministère
public statue sur le prétendu caractère inexploitable du procès-verbal
d’audition litigieux. La chambre de céans n’est ainsi pas habilitée à statuer
sur la conclusion n° 3 du recourant, laquelle, partant, est irrecevable.
2.En définitive, le recours est irrecevable.
Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, dans la mesure où
ils se déterminés spontanément, sans avoir été invités à procéder selon
l’art. 390 al. 2 CPP.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs.), sont
mis à la charge de V..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Asyanax Peca, avocat (pour V.),
-Me Philippe Baudraz, avocat (pour K.________ et G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :