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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022610-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par
K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.022610-LAE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 novembre 2016, K.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu pour violation du secret de fonction.
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A l’appui de sa plainte, il a avancé qu’il avait habité la
Commune d’I.________ avec sa compagne [...] de 2012 au 30 juin 2014 et
qu’il y avait rencontré des problèmes avec des voisins et avec le
propriétaire de son appartement. Lorsqu’il avait déménagé à B., à
cette dernière date, il avait, au moyen des formulaires ad hoc, demandé
au contrôle des habitants des deux communes concernées, de ne pas
communiquer sa nouvelle adresse à quiconque et d’être informé au
préalable de toute demande de renseignement le concernant ; il a
également demandé à l’office d’impôt de ne pas communiquer sa nouvelle
adresse. Les mêmes restrictions ont été demandées en ce qui concerne sa
compagne.
Il résulterait des pièces produites dans le cadre de l’enquête
PE15.003130-LAE que le 10 octobre 2014, la Commune d’I. aurait
communiqué la nouvelle adresse de K.________ à la Fondation BVA, malgré
sa confidentialité.
b) La Fondation BVA a pour but principalement de procurer
une formation, du travail en atelier, à domicile ou au sein d’entreprises, et
des mesures de réadaptation à des personnes ne pouvant pas, ou que
partiellement ou momentanément, exercer une activité lucrative sur le
marché du travail en raison notamment d’une déficience physique,
intellectuelle, psychique, sensorielle ou de grandes difficultés sociales et
qui sont en principe au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité.
Elle peut exercer toutes activités en relation avec ses buts de manière à
assurer aux personnes précitées une activité valorisante et digne par un
accompagnement socio-professionnel.
Par courrier du 24 novembre 2016, répondant au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, cette fondation a indiqué
qu’elle n’avait pas eu la nouvelle adresse de K.________ et que les
informations le concernant en sa possession dataient de 2014.
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B.Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
Il a considéré qu’aucune infraction n’avait pas été commise,
car seul le départ de K.________ de la Commune d’I.________ avait
vraisemblablement été communiqué à la Fondation BVA et non sa
nouvelle adresse.
C.Par acte du 20 janvier 2017, K.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le
dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour l’ouverture d’une enquête dans le sens des considérants. Il a
également conclu à ce que l’enquête PE16.022610-LAE soit jointe à
l’enquête PE15.003130-LAE.
K.________ a également requis, à titre de mesures d’instruction,
à ce que le dossier PE15.003130-LAE en mains du Ministère public soit
transmis à l’Autorité de céans.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 consid. 1; CREP 9 décembre
2014/874 consid. 1) et répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir que les pièces en mains du Ministère
public démontreraient que ses données, en particulier sa nouvelle
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adresse, ont été transmises à la Fondation BVA, malgré leur
confidentialité. L’infraction de violation du secret de fonction serait
« matériellement » réalisée. Le recourant demande dès lors que le
Ministère public soit enjoint d’ouvrir une enquête.
Cette nouvelle enquête devrait être jointe à l’enquête
PE15.003130-LAE, qui porte également sur la transmission à des tiers de
données que le recourant avait communiquées au bureau du Contrôle des
habitants de la Commune d’I.________. Enfin, le recourant requiert la
production du dossier PE15.003130-LAE.
Compte tenu des considérations qui suivent, la production du
dossier PE15.003130-LAE est inutile, et la requête de jonction d’enquêtes
sans objet.
2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture
d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Une ordonnance de non-entrée
en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3
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2.3.1Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens
de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation
demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. Il
faut qualifier de secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes,
que l'on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, p. 739;
ATF 127 IV 122 consid. 1; ATF 126 IV 236 consid. 2a). Le comportement
délictueux consiste à violer intentionnellement le devoir de garder le
secret, l'auteur communiquant ou rendant accessible le secret à une
personne qui n'y a pas accès (Corboz, op. cit., pp. 744-745). Il convient
encore de préciser que le devoir de garder le secret existe pour les
membres des autorités et les fonctionnaires même si aucune norme ou
instruction ne le dit expressément (Corboz, op. cit., p. 742).
La communication d’un secret à un tiers constitue une
révélation, même si ce dernier est lui-même lié par le secret professionnel,
excepté le cas où il s’agit de son propre avocat ou de son confesseur. La
question est plus délicate lorsque la révélation est survenue au sein de
l’administration. En principe, la révélation n’est pas permise, sauf si elle
est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF
114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51 ; Dupuis et alii, Petit commentaire
Code pénal, n. 27 ad art. 320 CP et les références citées).
L’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur agisse
intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère secret de
l’information que sur sa révélation. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op.
cit, nn. 31 et 34 ad art. 320 CP).
2.3.2L’art. 22 al. 2 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle
des habitants (RSV 142.01) interdit au bureau du contrôle des habitants la
communication systématique de données à des fins commerciales ou
publicitaires. Selon son alinéa 3, le département en charge de la
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population et, sous réserve de dispositions réglementaires, la municipalité
peuvent toutefois autoriser la transmission de renseignements à des
organismes privés pour permettre la réalisation de travaux d’intérêt
général.
Sur la base de cette disposition, le Conseil d’Etat, dans sa
séance du 4 décembre 2003, a décidé d’autoriser les contrôles des
habitants du canton à transmettre périodiquement des données extraites
de leurs fichiers informatiques ou manuels à la Fondation BVA, précisant
que la gestion du fichier d’adresses ainsi que le travail d’impression
permet à cette fondation de procurer du travail à quelque 80 personnes
handicapées. Cette décision a été modifiée par la décision du Chef du
Département de l’économie et du sport du 26 mai 2016, qui a autorisé les
municipalités à transmettre périodiquement par fichier informatique des
données à la Fondation BVA, étant précisé qu’elles sont tenues d’informer
les habitants sur la transmission de leurs données à cette fondation et de
la possibilité de s’y opposer. Dans cette décision, il est notamment
constaté que la Fondation BVA n’utilise des données collectées auprès des
contrôles des habitants que pour des envois postaux publicitaires,
institutionnels ou à caractère informatif et qu’elle effectue entièrement le
traitement des données personnelles et les travaux de publipostage en
interne et de manière confidentielle, ne communique ni ne vend les
données qui lui ont été transmises à des tiers, ni ne les utilise à une autre
fin que celle annoncée.
2.4Le recourant s’en prend à la communication par la Commune
d’I.________ de son adresse à la Fondation BVA. Comme on vient de le voir,
il s’agit d’un organisme d’utilité publique dont la base de données est
constituée par les informations des bureaux du contrôle des habitants. Si
la révélation d’un secret au sein de l’administration est en principe
interdite, elle est en l’occurrence permise par une loi cantonale et répond
à un intérêt public légitime, celui de procurer du travail à des personnes
en situation de handicap. De plus, la Fondation BVA ne communique pas
les adresses aux annonceurs. Il en résulte qu’il n’y a pas de violation du
secret de fonction, faute de révélation interdite. Que le recourant ait
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demandé l’absence de communication à la Fondation BVA en particulier,
ce qui n’est d’ailleurs pas expressément allégué (cf. P. 4, p. 2), ne change
rien au fait qu’il ne saurait y avoir violation du secret, puisque la
négligence n’est pas punissable. Cela scelle le sort du recours, qui s’avère
infondé.
Il en résulte que c’est à bon droit que la Procureure a refusé
l’entrée en matière.
2.5La mesure d’instruction requise s’avère inutile, dès lors que,
même établie, la communication de l’adresse du recourant à la Fondation
BVA n’est pas constitutive d’une infraction punissable.
2.6Dans la mesure où l’ouverture d’une nouvelle enquête doit
être refusée, la conclusion tendant à sa jonction avec l’enquête pendante
PE15.003130-LAE devient sans objet.
2.7Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 6 décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :