351 TRIBUNAL CANTONAL 817 OEP/MES/34237/CGY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 90 al. 1 let. b CP; 133, 135, 137 et 138 RSC; 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par X.________ contre la décision rendue le 8 novembre 2016, confirmée le 18 novembre 2016, par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/34237/CGY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________, né en 1983, ressortissant éthiopien, s’était rendu coupable de menaces qualifiées et d’incendie intentionnel, l’a condamné à une peine
2 - privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement et de sept jours de détention à titre de réparation du tort moral pour des conditions de détention provisoire illicites, a révoqué le traitement ambulatoire ordonné par jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux selon l’art. 59 CP (Code pénal; RS 311.0). Il était notamment reproché au prévenu d’avoir, le 11 septembre 2015, bouté le feu à sa cellule de la Prison de la Croisée au moyen d’un briquet. b) Le condamné a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans la procédure pénale clôturée par le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Dans son rapport, déposé le 12 janvier 2015, l’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et retard mental léger, ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Le risque de récidive est tenu pour important, s’agissant des mêmes infractions. Un traitement ambulatoire des troubles mentaux est indispensable, cette mesure pouvant être assortie d’un étayage psychoéducatif. Dans un rapport complémentaire déposé le 10 septembre 2015 dans le cadre de la procédure clôturée par le jugement du 11 février 2016 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’expert, confirmant son appréciation antérieure, a estimé que, si l’expertisé devait refuser une prise en charge psychiatrique en prison, « [à] ce moment-là, et sans étayage psychoéducatif et psychiatrique à l’extérieur de la prison et étant donné le risque de passage à l’acte important, la question d’un traitement institutionnel (...) serait de rigueur, puisque le risque de récidive, des même faits pour lesquels il est accusé, est important ».
3 - c) Le condamné a séjourné aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 2 mai 2016. Par décision du 9 mai 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné son placement institutionnel au sein des EPO dès le 2 mai précédent, avec poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Le condamné a fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées les 7 et 15 juin, ainsi que le 14 septembre 2016. Il a été placé en secteur disciplinaire du 23 au 29 juillet, du 26 août au 2 septembre et du 3 au 9 septembre 2016, date à laquelle il a été transféré à Curabilis, au sein de l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP). Il est retourné aux EPO le 12 octobre 2016. Il a été à nouveau transféré à Curabilis, toujours au sein de l’UHPP, le 18 octobre 2016, avant d’être réintégré aux EPO le 9 novembre 2016. d) Il ressort d’un rapport établi le 2 novembre 2016 par le Service pénitentiaire que le condamné a adopté un comportement impulsif dès son retour aux EPO le 12 octobre 2016, commettant des dégradations dans sa cellule (bris de la chaise et du téléviseur; début d’arrachement de la table murale; amorce de mise à feu). Il a jeté au sol des restes de nourriture et autres déchets. En outre, il a proféré des menaces de mort envers le personnel et a confectionné un couteau au moyen d’une lame de rasoir et d’une brosse à dents. Il ressort également de ce rapport que la médication administrée à l’UHPP n’a pas eu de répercussion positive sur son comportement. En définitive, toujours d’après ce compte-rendu, « (...) étant donné le risque grave de passage à l’acte hétéro-agressif imminent, constaté, seul peut être envisagé, selon l’ensemble des intervenants, un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté d’une durée adaptée (...) ». B. a) Par décision du 8 novembre 2016, l’OEP a ordonné à titre provisoire le placement institutionnel du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté avec la poursuite du suivi thérapeutique auprès du SMPP.
4 - La décision déployait ses effets dès l’admission de l’intéressé aux EPO, à une date prévue en l’état au 9 novembre 2016, à son retour de Curabilis. L’autorité a par ailleurs dit que le condamné serait « entendu par des représentants de l’OEP avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue dans un délai de 10 jours dès son retour aux EPO », que « la situation sera[it] examinée par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique lors de sa séance des 14/15 novembre 2016 » et que « la Direction de l’établissement carcéral ainsi que le SMPP inform[eraient] l’OEP, dans délai, de tout événement particulier qui surviendrait dans la pris en charge de l’intéressé ». b) Le condamné a été entendu aux EPO le 10 novembre 2016. Il a fait valoir que son placement institutionnel en isolement cellulaire à titre de sûreté était disproportionné. Il a néanmoins reconnu avoir eu des comportements agressifs par le passé. C.a) Par acte du 11 novembre 2016, mis à la poste le 14 novembre suivant, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 8 novembre précédent, l’acte étant libellé comme il suit : « Je fait (sic) recours contre mon placement en isolement, recours contre cette décision ». b) Dans un rapport des 14/15 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté que le condamné, atteint d’une pathologie psychotique active, ne parvenait pas à s’adapter aux contraintes de la détention, manifestant un vif sentiment de persécution, des attitudes d’agression et de rejet de toute offre relationnelle; il refusait les soins et inquiètait l’environnement par ses réaction éruptives, ses menaces personnellement dirigées, ainsi que par l’instabilité imprévisible de ses comportements au quotidien. La Commission a considéré dès lors que « [l]e placement en isolement cellulaire, actuellement en place, perme[ttai]t de garantir au mieux la sécurité des intervenants et (du
5 - condamné, réd.) lui-même, mais (que) cette réponse ne p[ouvai]t être que temporaire ». Elle a ajouté que « l’orientation à privilégier [étai]t sa prise en charge par un service de psychiatrie spécialisée de type "Curabilis" ». c) Par décision du 18 novembre 2016, l’OEP a ordonné le placement du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein des EPO, dès ce jour et jusqu’au 18 janvier 2017. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 80 de la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01 [LOJV]; art. 13 al. 1 de la loi du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01 [LVCPP]). En l’espèce, le recours a assurément été déposé dans le délai légal en tant qu’il est dirigé contre la décision (provisoire) du 8 novembre
2.1Selon l’art. 90 al. 1 CP, la personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes qu’à titre de mesure thérapeutique provisoire (let. a), pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers (let. b) ou à titre de sanction disciplinaire (let. c). Cette disposition constitue une base légale suffisante pour le prononcé d'un isolement notamment en cas de dangerosité du détenu (ATF 134 I 221 consid. 3.1). Contrairement à la let. a de l'art. 90 al. 1 CP qui mentionne le caractère provisoire de l'isolement prononcé à titre de mesure thérapeutique, la let. b ne prévoit pas de limitation dans le temps pour l'isolement dicté par la protection des personnes (ATF 134 I 221 précité, ibid.). L’isolement cellulaire à titre de sûretés fait également l’objet d’une réglementation cantonale (art. 133 ss du règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1 [RSC]). L’art. 2 al. 2 RSC stipule certes que ce règlement n’est pas applicable aux condamnés qui exécutent une mesure. A ce jour, le droit cantonal ne contient toutefois pas de réglementation spécifique relative à l'isolement des personnes exécutant une mesure pourtant prévu par le droit fédéral (art. 90 al. 1 CP). Il se justifie dès lors d’appliquer les art. 133 ss RSC par analogie. L’art. 135 RSC prévoit que l'isolement cellulaire à titre de sûreté est ordonné pour une durée maximale de six mois (al. 1); cette
7 - décision peut être renouvelée (al. 2). Selon l’art. 137 RSC, en cas de danger imminent, la direction de l'établissement peut ordonner un placement d'urgence en isolement cellulaire à titre de sûreté (al. 1); elle en informe immédiatement l'autorité dont les condamnés dépendent, laquelle doit confirmer la décision dans les dix jours (al. 2). A teneur de l’art. 138 RSC, les condamnés doivent être entendus par l'autorité dont ils dépendent ou, par délégation, par un membre de la direction de l'établissement avant un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté (al. 1); le placement d'urgence est réservé (al. 2); toutefois, l'autorité dont les condamnés dépendent ou, en cas de délégation, le membre de la direction de l'établissement doit entendre les condamnés avant de confirmer la décision relative au placement d'urgence (al. 3). Quant aux conditions matérielles de l’isolement cellulaire à titre de sûreté, l’art. 133 al. 1 RSC dispose que peuvent faire l'objet d'un tel isolement les condamnés qui présentent des risques graves pour la collectivité, les autres condamnés, le personnel de l'établissement ou leur propre personne, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite particulièrement élevé. 2.2En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’intéressé a été entendu conformément à l’art. 138 RSC. Pour le reste, la dangerosité du condamné est d’abord établie par l’expertise du 12 janvier 2015, complétée le 10 septembre 2015, qui met en exergue un important risque de récidive découlant de la pathologie mentale de l’intéressé. Elle l’est ensuite par le rapport des 14/15 novembre 2016 de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, qui retient que le placement en isolement cellulaire, actuellement en place, permet de garantir au mieux la sécurité des intervenants et du condamné lui-même. Elle l’est enfin par les multiples incidents ayant émaillé la détention du recourant, notamment dès son retour de l’UHPP le 12 octobre 2016. Ces incidents sont rapportés par les décisions entreprises. Auparavant déjà, ils l’avaient été par le rapport établi le 2
8 - novembre 2016 par le Service pénitentiaire. L’autorité mentionne ainsi de nombreux actes hétéro-agressifs, avec menaces de mort et graves déprédations, étant ajouté que l’intéressé est allé jusqu’à se confectionner un couteau. Il suffit de renvoyer à ces rapports. Pour le reste, le condamné avait déjà, à une reprise au moins, bouté le feu à sa cellule dans un passé relativement proche, soit le 11 septembre 2015. Au demeurant, ses autres antécédents pénaux sont significatifs. Force est ainsi de constater que le comportement du recourant est très dangereux pour les tiers et va même en s’aggravant. Le condamné se met du reste lui-même en danger, s’agissant notamment du risque qu’il provoque en mettant le feu à sa cellule. Les actes perpétrés et ceux à redouter sont ainsi de nature à compromettre la sécurité du personnel pénitentiaire et celle du recourant au sens des art. 90 al. 1 let. b CP et 133 al. 1 RSC. Ces risques découlent directement de la pathologie psychiatrique du condamné, avérée à dire d’expert et qu’aucun traitement ne peut soulager à bref délai. Le placement du condamné en isolement cellulaire est donc fondé dans son principe. La durée de la mesure est au surplus conforme aux exigences de l’art. 135 RSC. Pour le reste, il y a lieu d’inviter l’OEP à mettre en place, dès que possible, un traitement conforme aux recommandations de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, à savoir un placement dans un établissement de type Curabilis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). Le greffier :