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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/MES/34237/CGY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 90 al. 1 let. b CP; 133, 135, 137 et 138 RSC; 38 LEP; 393 ss
CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par
X.________ contre la décision rendue le 8 novembre 2016, confirmée le 18
novembre 2016, par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/MES/34237/CGY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
X.________, né en 1983, ressortissant éthiopien, s’était rendu coupable de
menaces qualifiées et d’incendie intentionnel, l’a condamné à une peine
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privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 227 jours de détention
avant jugement et de sept jours de détention à titre de réparation du tort
moral pour des conditions de détention provisoire illicites, a révoqué le
traitement ambulatoire ordonné par jugement rendu le 2 juin 2015 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné un
traitement institutionnel des troubles mentaux selon l’art. 59 CP (Code
pénal; RS 311.0).
Il était notamment reproché au prévenu d’avoir, le 11
septembre 2015, bouté le feu à sa cellule de la Prison de la Croisée au
moyen d’un briquet.
b) Le condamné a fait l’objet d’une expertise psychiatrique
dans la procédure pénale clôturée par le jugement rendu le 2 juin 2015
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Dans son
rapport, déposé le 12 janvier 2015, l’expert a posé le diagnostic de trouble
de la personnalité paranoïaque et retard mental léger, ainsi que de
troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de
dérivés du cannabis, actuellement abstinent dans un environnement
protégé. Le risque de récidive est tenu pour important, s’agissant des
mêmes infractions. Un traitement ambulatoire des troubles mentaux est
indispensable, cette mesure pouvant être assortie d’un étayage
psychoéducatif.
Dans un rapport complémentaire déposé le 10 septembre
2015 dans le cadre de la procédure clôturée par le jugement du 11 février
2016 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, l’expert, confirmant son appréciation antérieure, a estimé que, si
l’expertisé devait refuser une prise en charge psychiatrique en prison,
« [à] ce moment-là, et sans étayage psychoéducatif et psychiatrique à
l’extérieur de la prison et étant donné le risque de passage à l’acte
important, la question d’un traitement institutionnel (...) serait de rigueur,
puisque le risque de récidive, des même faits pour lesquels il est accusé,
est important ».
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c) Le condamné a séjourné aux Etablissements de la Plaine de
l’Orbe (EPO) depuis le 2 mai 2016. Par décision du 9 mai 2016, l’Office
d’exécution des peines (OEP) a ordonné son placement institutionnel au
sein des EPO dès le 2 mai précédent, avec poursuite du suivi
psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires.
Le condamné a fait l’objet de sanctions disciplinaires
prononcées les 7 et 15 juin, ainsi que le 14 septembre 2016. Il a été placé
en secteur disciplinaire du 23 au 29 juillet, du 26 août au 2 septembre et
du 3 au 9 septembre 2016, date à laquelle il a été transféré à Curabilis, au
sein de l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP). Il est
retourné aux EPO le 12 octobre 2016. Il a été à nouveau transféré à
Curabilis, toujours au sein de l’UHPP, le 18 octobre 2016, avant d’être
réintégré aux EPO le 9 novembre 2016.
d) Il ressort d’un rapport établi le 2 novembre 2016 par le
Service pénitentiaire que le condamné a adopté un comportement impulsif
dès son retour aux EPO le 12 octobre 2016, commettant des dégradations
dans sa cellule (bris de la chaise et du téléviseur; début d’arrachement de
la table murale; amorce de mise à feu). Il a jeté au sol des restes de
nourriture et autres déchets. En outre, il a proféré des menaces de mort
envers le personnel et a confectionné un couteau au moyen d’une lame de
rasoir et d’une brosse à dents. Il ressort également de ce rapport que la
médication administrée à l’UHPP n’a pas eu de répercussion positive sur
son comportement. En définitive, toujours d’après ce compte-rendu, « (...)
étant donné le risque grave de passage à l’acte hétéro-agressif imminent,
constaté, seul peut être envisagé, selon l’ensemble des intervenants, un
placement en isolement cellulaire à titre de sûreté d’une durée adaptée
(...) ».
B. a) Par décision du 8 novembre 2016, l’OEP a ordonné à titre
provisoire le placement institutionnel du condamné en isolement cellulaire
à titre de sûreté avec la poursuite du suivi thérapeutique auprès du SMPP.
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La décision déployait ses effets dès l’admission de l’intéressé aux EPO, à
une date prévue en l’état au 9 novembre 2016, à son retour de Curabilis.
L’autorité a par ailleurs dit que le condamné serait « entendu
par des représentants de l’OEP avant qu’une nouvelle décision ne soit
rendue dans un délai de 10 jours dès son retour aux EPO », que « la
situation sera[it] examinée par la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique lors de sa séance des 14/15 novembre 2016 » et que « la
Direction de l’établissement carcéral ainsi que le SMPP inform[eraient]
l’OEP, dans délai, de tout événement particulier qui surviendrait dans la
pris en charge de l’intéressé ».
b) Le condamné a été entendu aux EPO le 10 novembre 2016.
Il a fait valoir que son placement institutionnel en isolement cellulaire à
titre de sûreté était disproportionné. Il a néanmoins reconnu avoir eu des
comportements agressifs par le passé.
C.a) Par acte du 11 novembre 2016, mis à la poste le 14
novembre suivant, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre la décision du 8 novembre précédent, l’acte étant libellé
comme il suit : « Je fait (sic) recours contre mon placement en isolement,
recours contre cette décision ».
b) Dans un rapport des 14/15 novembre 2016, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique a constaté que le condamné, atteint d’une
pathologie psychotique active, ne parvenait pas à s’adapter aux
contraintes de la détention, manifestant un vif sentiment de persécution,
des attitudes d’agression et de rejet de toute offre relationnelle; il refusait
les soins et inquiètait l’environnement par ses réaction éruptives, ses
menaces personnellement dirigées, ainsi que par l’instabilité imprévisible
de ses comportements au quotidien. La Commission a considéré dès lors
que « [l]e placement en isolement cellulaire, actuellement en place,
perme[ttai]t de garantir au mieux la sécurité des intervenants et (du
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condamné, réd.) lui-même, mais (que) cette réponse ne p[ouvai]t être que
temporaire ». Elle a ajouté que « l’orientation à privilégier [étai]t sa prise
en charge par un service de psychiatrie spécialisée de type "Curabilis" ».
c) Par décision du 18 novembre 2016, l’OEP a ordonné le
placement du condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté au sein
des EPO, dès ce jour et jusqu’au 18 janvier 2017.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale (art. 80 de la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire,
RSV 173.01 [LOJV]; art. 13 al. 1 de la loi du 19 mai 2009 d’introduction du
Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01 [LVCPP]).
En l’espèce, le recours a assurément été déposé dans le délai
légal en tant qu’il est dirigé contre la décision (provisoire) du 8 novembre
- Interjeté par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), il est recevable.
La décision du 18 novembre 2016, également susceptible de
recours selon l'art. 38 al. 1 LEP à l’instar de la précédente, n’a pas
formellement été contestée. Elle n’en procède pas moins directement de
celle du 8 novembre 2016, dès lors qu’elle prolonge le placement du
condamné en isolement cellulaire à titre de sûreté qui était initialement
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limité à dix jours. Ce délai est depuis lors venu à échéance. De fait, le
recourant est toujours placé en isolement cellulaire. Il doit donc être
considéré qu’il conteste cette mesure également au-delà du terme
initialement fixé à titre provisoire. Sous peine de formalisme excessif, et
compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le recours doit
ainsi être tenu pour dirigé également contre la décision du 18 novembre
2016, comme le considère du reste implicitement l’OEP dans l’intitulé de
sa lettre du 25 novembre 2016 accompagnant les pièces produites.
2.1Selon l’art. 90 al. 1 CP, la personne exécutant une mesure
prévue aux art. 59 à 61 CP ne peut être soumise à l'isolement
ininterrompu d'avec les autres personnes qu’à titre de mesure
thérapeutique provisoire (let. a), pour sa protection personnelle ou pour
celle de tiers (let. b) ou à titre de sanction disciplinaire (let. c). Cette
disposition constitue une base légale suffisante pour le prononcé d'un
isolement notamment en cas de dangerosité du détenu (ATF 134 I 221
consid. 3.1). Contrairement à la let. a de l'art. 90 al. 1 CP qui mentionne le
caractère provisoire de l'isolement prononcé à titre de mesure
thérapeutique, la let. b ne prévoit pas de limitation dans le temps pour
l'isolement dicté par la protection des personnes (ATF 134 I 221 précité,
ibid.).
L’isolement cellulaire à titre de sûretés fait également l’objet
d’une réglementation cantonale (art. 133 ss du règlement du 24 janvier
2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté
et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1 [RSC]). L’art. 2 al. 2
RSC stipule certes que ce règlement n’est pas applicable aux condamnés
qui exécutent une mesure. A ce jour, le droit cantonal ne contient toutefois
pas de réglementation spécifique relative à l'isolement des personnes
exécutant une mesure pourtant prévu par le droit fédéral (art. 90 al. 1 CP).
Il se justifie dès lors d’appliquer les art. 133 ss RSC par analogie.
L’art. 135 RSC prévoit que l'isolement cellulaire à titre de
sûreté est ordonné pour une durée maximale de six mois (al. 1); cette
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décision peut être renouvelée (al. 2). Selon l’art. 137 RSC, en cas de
danger imminent, la direction de l'établissement peut ordonner un
placement d'urgence en isolement cellulaire à titre de sûreté (al. 1); elle
en informe immédiatement l'autorité dont les condamnés dépendent,
laquelle doit confirmer la décision dans les dix jours (al. 2). A teneur de
l’art. 138 RSC, les condamnés doivent être entendus par l'autorité dont ils
dépendent ou, par délégation, par un membre de la direction de
l'établissement avant un placement en isolement cellulaire à titre de
sûreté (al. 1); le placement d'urgence est réservé (al. 2); toutefois,
l'autorité dont les condamnés dépendent ou, en cas de délégation, le
membre de la direction de l'établissement doit entendre les condamnés
avant de confirmer la décision relative au placement d'urgence (al. 3).
Quant aux conditions matérielles de l’isolement cellulaire à
titre de sûreté, l’art. 133 al. 1 RSC dispose que peuvent faire l'objet d'un
tel isolement les condamnés qui présentent des risques graves pour la
collectivité, les autres condamnés, le personnel de l'établissement ou leur
propre personne, ainsi que ceux qui présentent un danger de fuite
particulièrement élevé.
2.2En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’intéressé a été
entendu conformément à l’art. 138 RSC.
Pour le reste, la dangerosité du condamné est d’abord établie
par l’expertise du 12 janvier 2015, complétée le 10 septembre 2015, qui
met en exergue un important risque de récidive découlant de la pathologie
mentale de l’intéressé. Elle l’est ensuite par le rapport des 14/15
novembre 2016 de la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique,
qui retient que le placement en isolement cellulaire, actuellement en
place, permet de garantir au mieux la sécurité des intervenants et du
condamné lui-même. Elle l’est enfin par les multiples incidents ayant
émaillé la détention du recourant, notamment dès son retour de l’UHPP le
12 octobre 2016. Ces incidents sont rapportés par les décisions
entreprises. Auparavant déjà, ils l’avaient été par le rapport établi le 2
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novembre 2016 par le Service pénitentiaire. L’autorité mentionne ainsi de
nombreux actes hétéro-agressifs, avec menaces de mort et graves
déprédations, étant ajouté que l’intéressé est allé jusqu’à se confectionner
un couteau. Il suffit de renvoyer à ces rapports. Pour le reste, le condamné
avait déjà, à une reprise au moins, bouté le feu à sa cellule dans un passé
relativement proche, soit le 11 septembre 2015. Au demeurant, ses autres
antécédents pénaux sont significatifs.
Force est ainsi de constater que le comportement du recourant
est très dangereux pour les tiers et va même en s’aggravant. Le
condamné se met du reste lui-même en danger, s’agissant notamment du
risque qu’il provoque en mettant le feu à sa cellule. Les actes perpétrés et
ceux à redouter sont ainsi de nature à compromettre la sécurité du
personnel pénitentiaire et celle du recourant au sens des art. 90 al. 1 let. b
CP et 133 al. 1 RSC. Ces risques découlent directement de la pathologie
psychiatrique du condamné, avérée à dire d’expert et qu’aucun traitement
ne peut soulager à bref délai.
Le placement du condamné en isolement cellulaire est donc
fondé dans son principe. La durée de la mesure est au surplus conforme
aux exigences de l’art. 135 RSC. Pour le reste, il y a lieu d’inviter l’OEP à
mettre en place, dès que possible, un traitement conforme aux
recommandations de la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique,
à savoir un placement dans un établissement de type Curabilis.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
les décisions entreprises confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l’Office d’exécution des peines des 8 et 18
novembre 2016 sont confirmées.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :