351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE16.022404-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2016 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.022404-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 12 janvier 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux [...], né en 1968, ressortissant du Liban, et T.________, née en 1964 (P. 6/2).
2 - b) Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré [...] coupable de violation d’une obligation d’entretien et de faux dans les titres (I), l’a condamné à 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (II), et a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil, s’agissant de ses prétentions civiles non chiffrées (III). Il ressort notamment de cette ordonnance (P. 7/2) que le condamné n’avait, du 1 er octobre 2012 au 18 février 2016 (date de l’entrée en force du jugement prononçant le divorce), procédé qu’à des paiements partiels sur la contribution d’entretien de 700 fr. par mois à laquelle il était tenu envers son épouse en vertu d’une décision rendue le 4 novembre 2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Le débiteur avait ainsi accumulé des aliments en souffrance à hauteur de 27'220 fr. durant la période en cause, d’où sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il avait en outre falsifié deux contrats de vente portant sur des automobiles en les libellant mensongèrement au nom de son épouse, d’où sa condamnation pour faux dans les titres. B.a) Le 25 octobre 2016, T.________ a déposé plainte pénale contre son ex-conjoint [...] pour diverses infraction contre le patrimoine qu’il aurait commises à son préjudice durant la procédure de divorce (P. 4/1). La plaignante a exposé avoir des difficultés à recouvrer certaines créances envers son ex-mari, s’agissant en particulier du préjudice découlant des contrats de vente mensongèrement établis par ce dernier au nom de son épouse. b) Par ordonnance du 16 novembre 2016, la Procureure a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte non daté, signé, mis à la poste le 28 novembre 2016, complété le 10 décembre suivant par acte non signé déposé à la
3 - réquisition de la direction de la procédure, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et complété à la réquisition de la direction de la procédure dans le délai imparti (art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP), le recours est déposé en temps utile. 1.2Cela n’implique pas sans autre que le recours soit recevable. En effet, si l’acte introductif d’instance, dépourvu de conclusions et de motivation valides, est signé de la main de la recourante, le mémoire complémentaire déposé à la réquisition de l’autorité de céans ne l’est pas. Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110
Dans le cas particulier, le défaut de signature entache un acte censé remédier à l’irrégularité d’un premier écrit, étant ajouté que la réquisition de la direction de la procédure du 30 novembre 2016 (P. 10) indiquait expressément que le mémoire complémentaire devait, entre autres exigences, être signé; il était précisé qu’à défaut de quoi, il ne serait pas entré en matière et le recours déclaré irrecevable. Cette question n’a toutefois pas besoin d’être formellement tranchée, le recours, supposé recevable, devant de toute façon être rejeté, comme on le verra ci-dessous. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
3.1Le Ministère public a considéré que les actes dénoncés avaient fait l’objet d’une instruction dans la procédure clôturée par l’ordonnance pénale du 5 octobre 2016 et que les griefs allégués relevaient exclusivement du droit civil. 3.2La recourante soutient, en bref, qu’il apparaîtrait au moins vraisemblable que son ex-époux ait commis, à son préjudice, une infraction contre le patrimoine, par ailleurs non précisée expressément. 3.3Il s’agit de déterminer si les faits dénoncés pourraient constituer une infraction pénale, commise par l’ex-mari de la recourante. 3.4La plaignante ne dénonce aucun acte qui n’aurait pas déjà fait l’objet de la procédure clôturée par l’ordonnance pénale du 5 octobre 2016, entrée en force, faute d’avancer suffisamment d’éléments concrets dans ce sens pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il découle cependant de l’art. 11 al. 1 CPP que le condamné ne saurait être poursuivi une nouvelle fois, à raison des mêmes faits, pour l’infraction de faux dans les titres, déjà réprimée. Il en va de même des aliments impayés relatifs à la période visée par l’ordonnance pénale. Le cas de figure dans lequel le condamné aurait commis d’autres infractions au préjudice de la recourante serait assurément différent. Toutefois, comme déjà relevé, tel n’apparaît pas être le cas au vu des faits dénoncés. Le fait que des aliments soient irrécouvrables en l’état, la plaignante ayant obtenu un acte de défaut de biens, n’y change rien. Au surplus, peu importe également que l’infraction de faux dans les titres soit poursuivie d’office (art. 251 CP [Code pénal; RS 311.0]).
6 - Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l'ordonnance du 16 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 16 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________,
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :