352 TRIBUNAL CANTONAL 776 PE16.022401-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 395 let. a et b, 425 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.022401-AKA, en tant qu'elle met les frais à sa charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.D'office et à la suite de la plainte déposée par Z., le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F. et Z.________.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 19 juillet 2017, à savoir la mise à la charge du prévenu des frais de procédure par 826 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.
2.1Le recourant expose être au chômage et traverser "la pire situation de sa vie". Sur le principe, il ne conteste pas les frais de procédure mis à sa charge, mais demande un allégement en invoquant sa situation financière précaire. 2.2Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). 2.3En l'espèce, le recourant a partiellement admis avoir adopté un comportement illicite et fautif (PV aud. 1), et les faits revêtent une certaine gravité. Toutefois, au vu du dénouement amiable de ce litige d'ordre conjugal, de l'incertitude qui règne au sujet d'une partie des faits de la cause et de la situation financière du recourant, il se justifie de réduire les frais de moitié et de laisser le solde à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront à titre exceptionnel laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 19 juillet 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit: "Met les frais de procédure, par CHF 413.-, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat." III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
LTF). La greffière: