351 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE16.022387-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319, 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2018 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.022387-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 novembre 2016, N.________ a déposé plainte contre son ancien colocataire, U.________, en soutenant qu’il l’aurait violée à trois reprises durant leur colocation, soit entre le milieu du mois de janvier 2015 et la fin du mois de mai ou de juin 2015, lorsqu’ils partageaient leur domicile à [...].
2 - N.________ a été entendue par la Brigade des mœurs durant neuf heures. Avant de relater les abus qu’aurait commis le prévenu sur elle et bien qu’invitée à de nombreuses reprises à recentrer ses déclarations sur ces faits-là, elle a formulé en premier lieu des reproches à l’encontre de son ex-époux et des services sociaux pour « mieux comprendre le contexte ». Elle a déclaré qu’elle se serait retrouvée dans une situation financière difficile à la suite de son divorce, que son ex- époux aurait été alcoolique, qu’il l’aurait agressée à plusieurs reprises et qu’il ne lui verserait pas de pension. La plaignante a ensuite émis des griefs à l’encontre des services sociaux, déclarant qu’ils lui auraient imposé une curatelle et que cette mesure aurait contribué à l’endetter davantage. Ce serait à cause de sa curatrice, qui lui aurait trouvé l’appartement dans lequel elle avait vécu avec le prévenu, que « sa vie [serait] pourrie et que l’abus sexuel [serait] arrivé ». La plaignante s’est également plainte de n’avoir jamais été prise au sérieux, ajoutant que sa curatrice avait vu tout ce qu’elle avait vécu, qu’elle avait « abusé » d’elle et qu’elle l’aurait mise en danger. La plaignante a ensuite expliqué avoir vécu chez le prévenu dès le mois de janvier 2015. La gérance l’aurait sommée de quitter l’appartement à la fin du mois d’avril suivant, mais elle y serait restée jusqu’à la fin du mois de mai ou de juin 2015. Elle a accusé le prévenu de consommer de la marijuana, d’en vendre à ses voisins et de posséder différentes drogues dans son appartement. Elle a également soutenu qu’il lui aurait « chaque jour » fait consommer de la marijuana à son insu, qu’il en aurait mis « partout », notamment dans le beurre, dans sa crème de jour, dans le thé qu’il lui servait et qu’il aurait également transformé en drogue les médicaments qu’elle prenait pour tomber enceinte. Après avoir également accusé le prévenu d’avoir tué son chien, la plaignante a finalement déclaré qu’il l’avait violée une première fois quelques jours après son emménagement. Elle a en substance expliqué, qu’un soir, après la visite d’un ami, U.________ l’aurait enlacée alors qu’elle rangeait ses affaires. Elle se serait débattue, puis serait allée dans sa chambre. A cet endroit, U.________ l’aurait poussée contre le lit. Alors qu’elle était sur le
3 - dos, il lui aurait maintenu les mains afin de l’empêcher de se débattre, aurait tiré et baissé son pantalon jusqu’aux genoux. Tandis qu’elle continuait de se débattre et criait « non », le prévenu l’aurait pénétrée vaginalement, sans protection, puis aurait éjaculé sur elle après s’être retiré. Elle aurait été violée une seconde fois, le 5 février 2015. Alors qu’elle était assoupie dans sa chambre, U.________ se serait positionné sur elle, l’aurait saisie au cou et l’aurait pénétrée vaginalement, sans protection, malgré ses protestations, puis se serait retiré pour éjaculer sur elle. Il aurait en outre introduit un doigt dans son anus. Le prévenu l’aurait violée une troisième fois durant le mois de mai 2015, profitant du fait qu’elle était dans un état second après avoir mangé des cookies contenant de la marijuana. U.________ l’aurait retournée sur le ventre, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait pénétrée vaginalement. Il lui aurait en outre mis un doigt dans l’anus. N.________ a allégué qu’il y aurait eu encore d’autres viols, mais qu’elle ne s’en souvenait pas dans les détails, répétant que le prévenu mettait de la drogue dans tous ses aliments. Elle a en outre déclaré que des voisins et le concierge l’auraient observée pendant que le prévenu abusait d’elle. La plaignante a ensuite reproché à l’Hôpital [...] de n’avoir « pas pris note qu’elle venait pour un viol », tout en reconnaissant ensuite qu’elle n’en avait pas fait état. Elle a reproché au Centre Malley Prairie et au Centre LAVI de ne pas lui être venus en aide. Elle a reproché à la police de ne pas l’avoir prise au sérieux, notamment lorsqu’elle l’avait appelée le 24 mai 2015, et a indiqué que si elle ne s’était pas confiée aux agents qui s’étaient déplacés chez elle, c’était parce qu’ils n’auraient pas eu « la présence d’esprit de faire venir une femme policière ». N.________ a terminé son audition en déclarant qu’il y aurait de la corruption partout dans l’Etat de Vaud, qu’elle serait traitée comme une criminelle et qu’elle aurait été « piégée » dès le départ. Le 10 novembre 2016, N.________ a déposé une seconde plainte accusant U.________ d’avoir dérobé ses économies, à savoir un montant d’environ 2'000 fr. et des bijoux, dont une montre Rolex en or, une alliance en platine avec des diamants et une bague de fiançailles
4 - sertie de diamants et de saphirs, pour un montant total d’au moins 20'000 fr., qu’elle avait cachés dans la doublure du sac de transport de son chien. b) Entendu le 20 décembre 2016, U.________ a contesté l’entier des faits qui lui étaient reprochés. Il a soutenu qu’il n’aurait jamais entretenu de relations sexuelles avec la plaignante ni eu de relation amicale avec elle. Celle-ci verrait « des complots tout autour d’elle », affirmant par exemple que le concierge aurait été engagé par son ex- époux pour l’espionner. Désespérée après son divorce, la plaignante chercherait à se venger et aurait dénoncé notamment l’une de ses connaissances au SPJ pour maltraitance. Le prévenu a reconnu consommer de la marijuana, mais a nié en avoir fourni à la plaignante. Il aurait en revanche vu celle-ci plusieurs fois en consommer dans leur appartement. Le prévenu a enfin contesté les accusations de vol et a expliqué avoir apporté des affaires qui appartenaient à la plaignante à la déchetterie, après lui avoir demandé à plusieurs reprises de venir les récupérer. c) Le 31 août 2017, la Police cantonale a déposé un rapport, expliquant qu’elle avait décidé de procéder à l’audition de la plaignante après avoir été contactée par le Centre LAVI et l'Ambassade [...], auprès de qui N.________ s’était plainte des agissements du prévenu, de son ancienne curatrice et de son ex-époux. Les inspecteurs ont indiqué que la plaignante s’était montrée difficile à cadrer durant son audition. Alors qu’il lui était demandé de détailler les faits, elle n'avait cessé de changer de sujet et s’était montrée oppositionnelle, déclarant ne plus faire confiance à la police. L’extraction des données du téléphone portable du prévenu avait notamment permis de retrouver des messages que les parties s’étaient échangés entre le 29 novembre 2014 et le 7 janvier 2015. Ces messages laissaient entendre que les intéressés avaient été plus que de simples colocataires contrairement à ce qu’ils avaient déclaré (« Thank you for this wonderfull night »). Le prévenu paraissait avoir mis un terme à cette relation (« we finish this it is better for both of us »), ce qui aurait blessé la plaignante (« I don’t want to stop seeing you » « This hurts a lot. I thought you liked me and wanted »). Les inspecteurs ont conclu que leurs
5 - investigations n'avaient pas permis de corroborer les déclarations de la plaignante. Il apparaissait en revanche que N.________ se trouvait « dans une situation de détresse émotionnelle, psychique et financière qui nécessit[ait] une prise en charge par des professionnels ». Il ressort de ce rapport que la plaignante a également effectué les démarches suivantes en sus de la présente procédure : i. Le 16 juillet 2015, N.________ a déposé plainte contre U., l'accusant d'avoir tué son chien [...] (le 15 mai précédent) et d’avoir endommagé son vélo. Le rapport des investigations menées à la suite de cette plainte (P. 32/2) a conclu, le 22 janvier 2016, que rien ne pouvait être imputé au prévenu. Ce document rédigé par le sgtm H. indique ce qui suit : « A noter que Mme N., de par sa situation/personnalité/état de santé mentale (action d’examen évoqué lors de prochaines interventions de police), a provoqué de moult pistes erronées (45 e-mails/photos) dénonçant de manière calomnieuse le comportement/agissements de son ex colocataire ainsi que d’autres personnes. Le 20.01.16 (16-0009553) notamment, elle mentionnait un viol perpétré dans le passé, par son ex mari, situation qu’elle avait également décrite par mail, en désignant M. U.. L’intéressée s’était ensuite ravisée/n’avait pas voulu engager la procédure en relation avec ses affirmations (sic) » (P. 32/2, p. 2). ii. Le 18 janvier 2016, N.________ a contacté le call center de Mme [...] pour la discréditer auprès de son employeur. Lors de cet appel, N.________ aurait déclaré avoir été agressée et violée par son ex-époux. iii. Le 21 novembre 2016, N.________ s'est présentée au poste de gendarmerie de Rolle pour y déposer plainte contre son ancienne curatrice. Elle n'a pas été en mesure de fournir des pièces factuelles et détournait les questions en revenant sans cesse sur les abus sexuels de son ancien colocataire. Recadrée par les gendarmes, l'intéressée s'est braquée et a menacé d'appeler l'Ambassade [...] si sa plainte n'était pas enregistrée. Elle a finalement quitté les locaux, fâchée, sans que sa plainte
6 - soit finalisée. Quelques minutes plus tard, l'Ambassade [...] a contacté le poste de gendarmerie de Rolle pour comprendre la situation. iv. Le 13 décembre 2016, N.________ s’est présentée au poste de gendarmerie de Morges, déclarant vouloir déposer plainte contre son ancienne curatrice pour « la dégradation de sa situation financière » et pour « l'avoir obligée à vivre en colocation avec un homme dangereux ». La plaignante a été priée d'écrire directement au Ministère public de La Côte par l’intermédiaire de son avocat. Elle a alors indiqué que la procureure [...] était une femme corrompue et qu’elle était une amie de son ex-époux. v. Le 11 juillet 2017, N.________ s'est rendue au poste de gendarmerie de Rolle à nouveau pour déposer plainte. Au vu des propos peu clairs qu’elle tenait et des différentes procédures déjà ouvertes, les gendarmes ont encouragé cette dernière à écrire directement au Ministère public. d) Le 11 janvier 2018, le prévenu a été entendu par la procureure. Interrogé sur les messages qu’ils s’étaient échangés à la fin de l’année 2014, il a contesté avoir entretenu une relation sentimentale avec la plaignante. Niant l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles, il a déclaré qu’elle serait « malade mentale » et qu’elle aurait « pété les plombs », lorsque la gérance lui avait demandé de quitter la colocation. Le 21 mars 2018, la procureure a procédé à l’audition de N.________. La plaignante a déclaré qu’elle aurait flirté avec le prévenu, mais qu’elle n’aurait jamais eu de relations sexuelles consenties avec lui. C’est elle qui aurait mis un terme à ce flirt. Elle a ensuite expliqué, s’agissant du second viol dont elle affirmait avoir été victime, n’avoir que des « flashs ». Le prévenu aurait été violent avec elle et l’aurait saisie au cou. Elle aurait parfois été empêchée de respirer et aurait pensé mourir. S’agissant des produits stupéfiants, la plaignante a admis avoir consommé volontairement de la marijuana avec le prévenu, précisant que c’était sous
7 - la forme de thé. Interpellée sur le fait qu’elle avait indiqué le contraire à la police, elle s’est rétractée indiquant qu’elle en aurait bu parce cela aurait eu « l’air d’être du thé à la menthe ». Interrogée sur des messages que le prévenu lui avait envoyés et auxquels elle avait répondu positivement (« should I bring some herbs » et « I will bring some specialities from holland », cf. messages 646, 645 et 625 du 30 novembre 2014 et messages n° 211 à 208 du 31 décembre 2014), la plaignante a expliqué qu’ils partaient en randonnée et qu’elle ne savait pas ce que le prévenu entendait par le mot « herbs ». S’agissant des spécialités hollandaises, elle a indiqué qu’il s’agissait de « grosses crevettes ». Le 21 mars 2018, la procureure a procédé à l’audition de l’ancienne curatrice de la plaignante, Q.. Celle-ci se souvenait qu’il y avait eu beaucoup de soucis entre les parties et que c’était une période « chaotique ». La plaignante l’appelait tous les jours, lui écrivait de nombreux courriels, se plaignant surtout de la mort de son chien. Il était possible qu’elle lui ait parlé d’un viol. Le prévenu avait également écrit au témoin pour dire que la plaignante l’accusait d’agression sexuelle et qu’il souhaitait qu’elle quitte son appartement. Il y a avait eu des plaintes des voisins en raison de bruits et de cris, ainsi que des problèmes avec le concierge qui, selon la gérance, avait été harcelé par la plaignante. Le témoin a ensuite rapporté que N. était fragile, que leur collaboration avait été difficile et qu’elle lui avait conseillé un suivi psychique plus intense. Q.________ a en dernier lieu expliqué que la plaignante avait écrit à l’Ambassade [...] le lendemain des attentats de Paris pour dire qu’elle se sentait en danger parce que sa curatrice s’était mariée avec un homme dont le nom de famille était maghrébin, que son comportement avait changé, qu’elle avait peur qu’elle se soit radicalisée et qu’elle lui fasse du mal. C’était l’une des raisons pour laquelle il avait été mis fin à la curatelle. e) Plusieurs intervenants, déliés du secret médical par la plaignante le 21 mars 2018, ont déposé des rapports médicaux à l’intention du Ministère public.
8 - Dans un rapport du 5 avril 2018 (P. 54), la Dresse [...], cheffe de clinique de gynécologie-obstétrique à [...], a indiqué que la plaignante s’était rendue aux urgences de l’hôpital, le 12 mars 2015, pour une irritation vaginale, et le 9 mai 2015, pour des « douleurs abdominales : dx de coprostase vs cystite », ainsi qu’à sa consultation, le 4 mai 2015, pour parler d’une aménorrhée de six mois et le 8 juin 2015, pour un contrôle annuel. La doctoresse n’avait pas revu la plaignante jusqu’au 29 mars 2018, date à laquelle celle-ci lui avait demandé les rapports de ses consultations et déclaré « I was raped ». Dans les documents qu’elle a remis en annexe à son rapport, la Dresse [...] a écrit le 8 juin 2015 « a eu RS non protégés (sic) avec colocataire qu’elle considère non désiré mais qu’elle a consenti car en quête d’affection». Dans un rapport du 30 avril 2018 (P. 59), le Dr [...], médecin au sein du service de psychiatrie générale du CHUV, a indiqué que le 9 février 2015, la plaignante avait déclaré avoir été attaquée deux semaines auparavant par un ami de son mari, qu’il aurait essayé de la pénétrer mais qu’il aurait éjaculé avant d’y parvenir. Cet événement se serait déroulé alors qu’elle visitait un appartement avec cet homme. Au cours des entretiens suivants, N.________ avait mentionné à au moins deux reprises, le 30 avril 2015 et le 19 juin 2015, le fait de se sentir manipulée, en position de faiblesse et abusée, ainsi que le fait d’avoir été violée par son colocataire. Le Dr [...] a ensuite indiqué : « le discours changeant et la temporalité souvent floue rendent difficile de rendre compte des explications de la patiente. Elle a mentionné plusieurs relations avec des hommes qu’elle souhaitait voir devenir des relations sentimentales stables et investies, mais qui n’en sont pas advenues. Elle relate que la relation avec son colocataire s’est progressivement détériorée et que plusieurs relations sexuelles ont eu lieu durant lesquelles elle s’est sentie violée et abusée ». Dans son rapport du 1 er mai 2018 (P. 60), le Dr [...], psychiatre au sein du Centre des Toises, a indiqué qu’il suivait la plaignante depuis le 5 février 2018. Il avait retenu la présence d’éléments parlant en faveur d’un trouble de stress post-traumatique. La plaignante avait affirmé
9 - « avoir subi des viols par pénétration vaginale et anale à plusieurs reprises » de la part de son ancien colocataire, qu’elle avait plusieurs fois été dans l’incapacité de réagir et qu’elle présumait que le prévenu avait utilisé des « hypnotiques, des anxiolytiques ou du cannabis, dilués dans sa nourriture ». Elle n’avait subi aucune violence sexuelle de la part de son ex-mari, ni de l’homme qu’elle avait fréquenté entre sa séparation et la colocation avec le prévenu. Dans son rapport du 21 juin 2018 (P. 62/1), l’Hôpital [...] a indiqué que la plaignante avait consulté le service des urgences le 12 mars 2015 en raison d’une irritation vaginale et qu’elle n’avait pas évoqué de violences sexuelles. L’anamnèse qui figure sur le rapport médical annexé (P. 62/2) mentionne que la plaignante « présente depuis 2-3 jours des irritations au niveau de la vulve et du vagin, avec un nouveau bouton sur la lèvre gauche [...]. Elle a un nouveau partenaire depuis eux [sic] mois avec qui elle a eu des rapports protégés mais le préservatif a rompu et c’est dès le lendemain que les irritations ont commencé. S’inquiète pour des MST ». La plaignante a enfin déposé un certificat médical rédigé par un médecin qu’elle a consulté [...] (P. 52/2). Celui-ci indique notamment : « As an adult, N.________ has experienced extensive sexual violence and abuse in her adult relationship, including in a previous marriage. [...] Due to these reported symptoms, history of sexual violence and N.’s affect, a diagnosis of Posttraumatic Stress Disorder has been chosen ». f) Le 30 mars 2018, sur réquisition du Ministère public, le sgtm H. a établi un rapport complémentaire et a produit les courriels auxquels il faisait référence dans son rapport du 22 janvier 2016 (P. 55/1). Au nombre de 57, ces messages avaient été envoyés par la plaignante entre le 18 juin 2015 et le 27 octobre 2015. Elle y produisait des photos de son chien décédé ainsi que des documents relatifs à une enquête pénale instruite contre U.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Elle y dénonçait des voisins pour trafic de stupéfiants ainsi qu’une voisine, réceptionniste dans un cabinet [...], à
10 - qui elle reprochait d’être restée silencieuse alors qu’elle connaissait les mauvais traitements dont son chien [...] aurait été victime. Elle avait également contacté les employeurs de cette voisine pour leur dénoncer son comportement (cf. P. 55/2/37). Dans ses messages, N.________ avait également affirmé qu’elle avait été violée par le prévenu. Le sgtm H.________ a précisé qu’il lui avait maintes fois expliqué comment dénoncer un tel comportement. Elle lui avait répondu qu’elle y songerait « éventuellement plus tard », le gendarme se souvenant de ses visites au poste de Rolle « autant nombreuses que vides d’intentions précises », qu’elle souhaitait d’abord s’occuper du fait d’avoir été jetée dehors sans ressources. Selon le sgtm H., la plaignante n’avait jamais fait usage des moyens à sa disposition et s’était bornée à dénoncer des faits sans jamais les préciser (cf. P. 55/1, p. 4). g) Le 30 juillet 2018, sur réquisition du Ministère public, la Police cantonale a produit des extraits du journal des événements de police (ci-après : JEP ; P. 68/2). L’un d’entre eux mentionne un appel de la plaignante le 25 mai 2015, indiquant que le prévenu serait violent avec elle (événement 15-0072690). Après leur intervention, les gendarmes ont rapporté dans le JEP qu’il s’agissait d’un litige entre colocataires, de problèmes récurrents, et que la plaignante quitterait le domicile du prévenu dans la semaine. Toujours dans le JEP, à la suite de l’inscription du dépôt de plainte de N. relative à la mort de son chien (événement 15- 0105646), le sgt H.________ a retranscrit en français un message que lui avait adressé la plaignante le 28 avril 2016 sur son téléphone privé. Ce message indiquait « vous oubliez que j’avais appelé Police urgences quand U.________ m’avait violée et attaquée en mai 2015 ». Après cette retranscription, le sgt H.________ a écrit : « suite ci-dessus : avait admis d’emblée qu’elle avait eu des relations avec U.________. Ce dernier lui avait proposé des stups – qu’elle avait accepté (apparemment shit) – l’ayant conduite à baisser sa garde & passer à l’acte, ce qu’elle n’aurait jamais fait – selon elle – si n’avait pas été sous influence du produit proposé par son ex colocataire (sic) ».
11 -
12 - h) Il ressort également du dossier les éléments suivants : Dans un courrier du 24 novembre 2015, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a fait part des difficultés rencontrée avec N.________ depuis le début de la curatelle, la plaignante attendant d’un curateur qu’il soit en tout temps disponible et d’accord avec elle. Elle se posait systématiquement en victime face à tous les aspects de sa situation et avait une forte tendance à trianguler entre les différents intervenants et à déformer les informations qui lui étaient données. L’OCTP a également indiqué qu’il envisageait le dépôt d’une plainte pénale en raison des propos « calomnieux et racistes » qu’elle avait tenus sur sa curatrice dans un courriel à l’Ambassade [...] (P. 58/2). Le 14 décembre 2015, à la demande de N.________ et de l’OCTP, la Justice de paix du district de Nyon a levé la curatelle de représentation et gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC qui avait été instituée en faveur de la plaignante le 20 novembre 2014 (P. 58/1). Le 10 février 2016, dans le cadre d’une enquête distincte (PE15.006388-ADY), U.________ a été condamné pour infraction et contravention à la LStup à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs. Cette condamnation retient que le prévenu a consommé quotidiennement de la marijuana entre les mois de février 2013 et novembre 2015 et qu’il en a cultivé et vendu entre janvier 2015 et mai 2015. i) Le 18 septembre 2018, dans le délai de prochaine clôture, N.________ a requis les auditions de A.C.________ et D.________, témoins qui auraient recueilli ses confidences après les faits. Contestant la volonté de la procureure de classer l’affaire, la plaignante a également fait valoir que le « nouveau partenaire » dont faisait état le rapport de l’Hôpital [...] ne se rapportait pas au prévenu mais à une relation amoureuse qu’elle avait entretenue avec un autre homme.
13 - B.Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour vol, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction et contravention à la LStup (I), a ordonné la confiscation et la destruction du sachet contenant des têtes de cannabis découvert lors d’une perquisition le 20 décembre 2015 au domicile du prévenu (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant l’extraction du téléphone portable du prévenu, versé sous fiche n° 40040 (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant deux vidéos transmises par N., versé sous fiche n° 40334 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a arrêté l’indemnité due à Me Inès Feldmann, défenseur d’office de U., à 4'515 fr. 10 (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Joëlle Druey, conseil juridique gratuit de N., à 4'220 fr. 80 (VII) et a mis les frais de procédure, par 15'762 fr. 45 à la charge de N., y compris, à titre d’action récursoire, les indemnités dues aux avocats d’office (VIII). C.Par acte du 2 novembre 2018, N. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, y compris les indemnités des conseils du prévenu et de la partie plaignante, sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre demandé que l’assistance judiciaire gratuite qui lui avait été accordée par le Ministère public soit étendue à la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
14 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
15 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.En l’occurrence, le Ministère public a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément probant tendant à accréditer les dires de la plaignante n’avait pu être mis en évidence. Au contraire, l’instruction avait permis d’établir que
16 - les déclarations de N.________ devaient être prises avec circonspection et étaient pour le moins sujettes à caution. Sa version des faits présentait de nombreuses contradictions et avait varié sur plusieurs points au cours de ses différentes auditions, notamment s’agissant de la nature de sa relation avec le prévenu et de sa consommation de stupéfiants. La plaignante n’avait en outre pas été en mesure de produire des preuves corroborant ses accusations. La procureure a considéré qu’il apparaissait vraisemblable que, malgré leurs dénégations, les parties avaient entretenu des relations sexuelles, mais qu’aucun acte de violence sexuelle n’avait été explicité. Enfin, elle a relevé qu’il ne s’agissait pas de la première fois que N.________ dénonçait à la justice le comportement d’un tiers qu’elle estimait répréhensible. Elle avait déposé de nombreuses plaintes pénales, qui avaient fait l’objet de non-entrées en matière, respectivement de classements, et n’avait pas hésité à porter des accusations à l’égard de nombreuses personnes (concierge, voisins, ex- mari, policiers, juges et curatrice entre autres). N.________ semblait en outre souffrir de difficultés d’ordre psychologique et notamment d’un sentiment de persécution confirmé par le Centre des Toises et l’OCTP. Dans ces circonstances, il n’existait pas d’indice suffisant démontrant un comportement pénalement répréhensible de la part du prévenu. En revanche, les contradictions de la plaignante, ses apparentes difficultés psychologiques, son attitude procédurière et sa tendance à se poser systématiquement en victime tendaient à accréditer la version du prévenu. Un renvoi en jugement aboutirait ainsi inévitablement à un acquittement, de sorte que la procédure devait être classée. 4.La recourante reproche au Ministère public d’avoir écarté les réquisitions de preuves qu’elle avait formulées le 18 septembre 2018. Elle considère qu’on ne saurait retenir qu’aucun soupçon ne serait établi sans avoir entendu A.C.________ et D.________ auparavant. En l’espèce, le dossier apparaît suffisamment instruit pour statuer. On ne voit pas quel élément décisif l’audition de ces personnes, qui n’ont pas assisté aux faits, apporterait. Quoi qu’il en soit, ces
17 - témoignages indirects ne permettraient nullement de modifier l’appréciation qui va suivre. 5.La recourante soutient que plusieurs éléments au dossier n’auraient pas été correctement pris en compte par la procureure. Il ressortirait de ces éléments à tout le moins un doute sur la situation factuelle, de sorte que la procédure devrait se poursuivre, ce d’autant plus que les faits dénoncés sont graves. 5.1La recourante fait d’abord valoir que contrairement à ce qu’a retenu la procureure, le fait que les parties aient pu avoir un « flirt sentimental en 2014 » ne signifierait pas qu’elles aient été en couple et ne contredirait pas ses premières déclarations. En l’occurrence, le contenu des messages que se sont échangés les parties laisse clairement entendre qu’elles ont été plus intimes (« we finish this it is better for both of us [...]. We can see us, but not more », « This hurts a lot. I thought you liked me and wanted », « I am not the one for you »). Comme l’a relevé la recourante, ces messages sont antérieurs aux faits dénoncés. Il n’en demeure pas moins que, lors de sa première audition, la plaignante a formellement contesté avoir été en couple avec le prévenu (cf. PV d'aud. n. 1, p. 11) et a fait part de son inquiétude qu’on puisse penser le contraire (cf. PV d'aud. n. 1, p. 10 et 11). Entendue par la procureure le 21 mars 2018, elle est revenue sur ses déclarations et a reconnu qu’ils avaient eu « un début » de relation (cf. PV d'aud. n. 5, l. 155). Il s’agit donc bel et bien de contradictions, auxquelles s’ajoutent les déclarations qu’elle a faites au personnel soignant de l’Hôpital [...] le 12 mars 2015, selon lesquelles elle avait un nouveau partenaire depuis deux mois (P. 54 et 62/2). 5.2La recourante soutient ensuite que le fait qu’elle ait fumé de la marijuana avec le prévenu ne serait pas incompatible avec le fait qu’il lui aurait fait boire du thé contenant ce produit à son insu.
18 - Certes. Il reste que la recourante a d’abord contesté devant la police avoir consommé de la marijuana pour finalement l’admettre devant le Ministère public. En outre, alors qu’elle avait accusé le prévenu d’en avoir mis dans son thé à son insu (PV d'aud. n. 1, p. 5), elle a déclaré à la procureure qu’elle en avait consommé volontairement sous cette forme avec lui. Confrontée à ses contradictions, elle s’est rétractée, affirmant qu’elle ne savait pas qu’il s’agissait de marijuana et que cela avait l’air d’être du thé à la menthe (PV d'aud. n. 5, l. 181-186). A ces incohérences, s’ajoutent, d’une part, ses déclarations aux policiers selon lesquelles elle avait accepté les stupéfiants que lui avait proposés le prévenu (JEP 15- 0105646 du 16 juillet 2015 ; P. 68/2) et, d’autre part, les explications dénuées de crédibilité qu’elle a données s’agissant des messages relatifs aux « herbs » et aux « specialities from Holland » (cf. PV d'aud. n. 5, l. 190-204). 5.3La recourante reproche également à la procureure de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle aurait relaté peu de temps après les faits et à plusieurs personnes qu’elle aurait été victime de viols. 5.3.1En l’occurrence, les témoignages écrits en faveur de la plaignante qui figurent au dossier (cf. P. 19, 23, 24, 27, 29 et 43) relatent les faits tels que l’intéressée les leur a rapportés. Simples témoignages indirects de personnes qui n’ont pas assisté aux faits, ils n’ont à eux seuls aucune valeur probante au même titre que les témoins dont l’audition a été requise. Il en va de même s’agissant de son ancienne curatrice. 5.3.2La recourante invoque qu’elle s’est également confiée à la police et se prévaut notamment d’un appel qu’elle a fait le 25 mai 2015, dans lequel elle indiquait que le prévenu était violent. Les policiers qui se sont rendus à son domicile ont toutefois rapporté qu’il s’agissait d’un litige entre colocataires, de problèmes récurrents, et que la plaignante quitterait le domicile du prévenu dans la semaine (JEP 15-0072690 ; P. 68/2). La plaignante n’a déposé aucune plainte pour violences sexuelles ou lésions corporelles après cet appel. Au regard de son comportement procédurier, elle n’ignorait nullement les moyens à sa disposition pour donner suite à
19 - ses graves accusations. Or, elle n’a déposé plainte contre le prévenu que le 16 juillet 2015 et pour un tout autre motif, accusant U.________ d'avoir tué son chien deux mois auparavant et d’avoir endommagé son vélo. C’est au cours des investigations menées par la police à la suite de cette plainte que la plaignante a également accusé le prévenu de l’avoir violée. Le sgtm H.________ a rapporté lui avoir maintes fois expliqué comment dénoncer un tel comportement. Elle lui a toutefois répondu qu’elle y songerait « éventuellement plus tard ». Dans ces circonstances, elle est malvenue de reprocher à la police « d’arriver un peu tard dans la course pour [l’]aider » (PV d'aud. n. 1, p. 9) et de prétendre qu’elle ne s’était pas confiée aux agents qu’elle avait appelés en mai 2015 parce qu’ils n’avaient pas eu « la présence d’esprit de faire venir une femme policière », alors qu’elle ne l’avait nullement demandé. Une telle attitude apparaît peu cohérente et décrédibilise ses accusations. 5.3.3La recourante se prévaut ensuite des confidences qu’elle a faites à ses différents médecins traitants. Le 9 février 2015, elle a déclaré à son psychiatre qu’elle avait été attaquée deux semaines auparavant par un ami de son mari et qu’il aurait tenté de la violer (P. 59). Elle n’a toutefois jamais mentionné un tel épisode de violence durant la procédure. Elle n’a du reste même pas relaté cette tentative de viol au Dr [...], psychiatre qui la suit depuis février
Aux urgences de l’Hôpital [...], le 12 mars 2015, elle n’a évoqué aucune violence sexuelle et se plaignait d’irritations vaginales et d’un bouton sur la lèvre gauche. Elle a en outre déclaré qu’elle avait un nouveau partenaire depuis deux mois. Dans sa lettre du 18 septembre 2018, la plaignante a affirmé qu’il ne s’agissait pas du prévenu. Elle n’a toutefois jamais mentionné au cours de ses auditions qu’elle avait été en couple avec un tiers durant sa colocation avec le prévenu. Lors de sa consultation du 8 juin 2015, la Dresse [...] a retranscrit dans ses notes que N.________ avait eu un rapport sexuel non
20 - protégé avec son colocataire qu’elle considérait non désiré mais auquel elle avait « consenti car en quête d’affection ». Contrairement à ce qu’a soutenu la plaignante dans son courrier du 18 septembre 2018, cette formulation est très claire. Dans son rapport du 30 avril 2018, le Dr [...] a relevé que le discours de la plaignante était changeant et présentait une temporalité souvent floue, ce qui rendait difficile de rendre compte de ses explications. Ainsi, force est de constater que les déclarations de la plaignante à ses médecins sont à géométrie variable et différentes de celles qu’elle a faites dans le cadre de l’enquête préliminaire. Dans ces conditions, elles n’accréditent nullement sa version des faits. Cela étant, il ressort de ces rapports médicaux et en particulier du rapport du Dr [...], qui indique que la plaignante a consulté le service de psychiatrie du CHUV les 9 et 16 février 2015 avant d’être réorientée vers une consultation spécialisée dans les troubles de la personnalité et de l’humeur, que la recourante souffrait durant la période litigieuse de problèmes psychologiques importants. 5.4Aux contradictions relevées ci-dessus, s’ajoutent des déclarations sur des faits peu vraisemblables, voire fantaisistes, notamment lorsque la plaignante affirme que ses voisins, ainsi que le concierge l’observaient pendant que le prévenu abusait d’elle. Si tel avait été réellement le cas, il est étonnant qu’elle n’ait pas reproché au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition de ces témoins. Elle n’est également guère crédible lorsqu’elle soutient que le prévenu lui faisait « chaque jour » consommer de la marijuana à son insu, qu’il en mettait « partout », dans « tous ses aliments », notamment dans sa crème de jour, dans le miel et dans le pain, et qu’il transformait en drogue les médicaments qu’elle prenait pour tomber enceinte. Si elle avait réellement vécu « l’enfer » comme elle l’a rapporté à ses proches (cf. P. 19 par exemple), il est incompréhensible qu’elle ait refusé le 7 mai 2015 la proposition que lui avait faite l’OCTP de vivre dans une chambre d’hôtel qu’il lui avait pré-réservé (cf. P. 58/3) et qu’elle soit restée dans une telle
21 - colocation à tout le moins jusqu’à la fin du mois de mai 2015, voire juin 2015 (cf. PV d'aud. n. 1, p. 4). Une telle attitude est d’autant plus incohérente s’agissant d’un colocataire qu’elle accuse de viols répétés. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’existait aucun indice tendant à démontrer que le prévenu avait commis les infractions qui lui étaient reprochées. Dans ces conditions, une condamnation paraît en effet exclue, ce qui justifie le classement de la procédure. Pour le surplus, la recourante n’invoque aucun grief relatif au classement de la procédure dont a bénéficié le prévenu pour les chefs de prévention d’infraction et de contravention à la LStup en vertu du principe « ne bis in idem » ni s’agissant du classement pour le chef de prévention de vol. Sur ce dernier point, la procureure a considéré que les versions des parties apparaissaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était de nature à confirmer les accusations de N.________ et qu’il apparaissait bien improbable, au vu de la précarité de sa situation financière, qu’elle ait disposé d’économies aussi importantes ou de bijoux d’une telle valeur. Cette appréciation, non remise en question, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6.1Invoquant une violation de l’art. 420 CPP, la recourante reproche en dernier lieu à la procureure d’avoir mis l’entier des frais de procédure à sa charge. Elle fait notamment valoir que les « actes irrationnels » qui lui seraient reprochés ne seraient pas décrits. Les autres plaintes auxquelles se réfère le Ministère public ne figureraient pas au dossier et son défenseur n’en aurait pas connaissance, de sorte que la procureure aurait également violé son droit d’être entendue. En outre, la procureure fonderait l’action récursoire de l’Etat sur d’autres plaintes que celle concernée par le classement, alors que seules les plaintes déposées contre le prévenu seraient déterminantes. S’agissant de ces dernières
22 - enfin, la procureure ne mettrait aucun élément en évidence permettant de les considérer comme téméraires ou abusives. 6.2Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement
23 - procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 6.3En l’occurrence, la procureure a relevé qu’entre 2012, soit moins de cinq ans après son arrivée en Suisse, et l’été 2018, la plaignante avait adressé pléthore de plaintes au Ministère public, donnant lieu à l’ouverture de près d’une dizaine d’enquêtes pénales (et, par corollaire, de procédures instruites à son encontre pour diffamation ou dénonciation calomnieuse), dont le contenu était à tout le moins répétitif. Elle avait procédé sans aucun ménagement, sans mesure et de manière excessive, contre tous les intervenants qu’elle estimait être responsables de sa situation, tentant d’impliquer le système judiciaire dès qu’une situation ne lui convenait pas. Dans le cas d’espèce, la plaignante avait d’emblée accusé le prévenu de viol, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, puis de vol. Elle s’était acharnée sur lui tout au long de la procédure, qui avait duré près de deux ans, aux fins d’obtenir sa condamnation, alors même que des doutes sur le bien-fondé de ses accusations avaient rapidement été mis en évidence par les enquêteurs. L’instruction avait permis d’établir que les plaintes pénales qu’elle avait déposées contre le prévenu étaient ainsi à tout le moins téméraires, la plaignante persistant dans ses actes manifestement irrationnels, de sorte que l’intégralité des frais de procédure devait être mise à sa charge. 6.4Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. On ne distingue en particulier aucune violation du droit d’être entendu de la plaignante, qui ne peut ignorer les plaintes auxquelles se réfère le Ministère public puisque c’est elle-même qui les a déposées. Il lui appartenait le cas échéant d’en faire part à son conseil. Cela étant, on peut les rappeler. N.________ a déposé quatre plaintes contre son ex-
24 - époux, B.C., qui ont fait respectivement l’objet d’une ordonnance de classement le 7 mai 2013 (PE12.010932-MMR) et de trois ordonnances de non-entrée en matière les 6 janvier 2016 (PE15.025723-MMR), 19 janvier 2017 (PE17.000806-MMR) et 21 juin 2017 (PE17.011366-MMR). N. a déposé une autre plainte contre U.________ qui a fait l’objet d’une non-entrée en matière le 25 avril 2018 (PE18.006945-SRD) et une plainte contre Q.________ qui a également fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 14 août 2018 (PE18.014460-JRU). Trois procédures ont été introduites contre N., la première pour diffamation sur la plainte notamment de B.C. qui a été retirée devant la Cour d’appel pénale le 26 janvier 2015 (PE13.005763-MMR), la seconde pour dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte de U.________ qui est suspendue (PE17.004237-SRD) et la troisième pour diffamation et injure à la suite de la plainte de B.C.________ qui est toujours en cours (PE18.001146-MMR). Le comportement irrationnel et procédurier de la plaignante ainsi que sa propension à se poser en victime sont manifestes à la lecture du présent dossier : elle a notamment accusé le Centre LAVI et le Centre Malley Prairie de ne pas l'avoir aidée ; elle a reproché à la police de ne jamais l'avoir prise au sérieux ; elle a accusé sa curatrice d’avoir abusé d’elle, de l’avoir volée, de l'avoir mise en danger et l’a dénoncée à l’Ambassade [...] en soutenant qu’elle s’était radicalisée ; elle a accusé son ex-mari de l’avoir violée ; elle a accusé le concierge et ses voisins de l'avoir observée pendant qu'elle se faisait violer ; elle a accusé une procureure et l'Etat de Vaud de corruption ; elle a dénoncé ses voisins pour consommation de stupéfiants ; elle a tenté de discréditer des personnes auprès de leurs employeurs ; elle a adressé plus d'une cinquantaine de courriels à la police dans le cadre de l’enquête instruite à la suite de la mort de son chien et elle s’est rendue à de nombreuses reprises dans différents postes de gendarmerie pour déposer plainte toujours contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs (le prévenu, sa curatrice, son ex-mari). Ses accusations à l’encontre de U.________ sont en outre incohérentes avec l’attitude qu’elle a adoptée et ses déclarations contradictoires et peu crédibles (cf. consid. 5.1 à 5.4).
25 - A la lumière de ce qui précède, tout porte à croire que la plaignante a entretenu des relations sexuelles consenties avec U., avant de les regretter et d’en garder rancœur au prévenu qui ne voulait pas s’investir dans une relation. Déposer une plainte pénale pour viol dans ces circonstances relève de la témérité. C’est donc à juste titre, au regard de l’art. 420 CPP, que la procureure a mis à la charge de N. les frais de procédure, lesquels comprennent les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire (cf. art. 422 al. 2 lit. a CPP). 7.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Joëlle Druey en tant que conseil juridique gratuit de N.________, puisque le Ministère public a déjà rendu une ordonnance dans ce sens le 6 septembre 2017 et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit au total 969 fr. 30 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser
26 - ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 15 juin 2015/396 ; CREP 9 juillet 2013/652). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr., ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Druey, avocate (pour N.________),
Me Inès Feldmann, avocate (pour U.________),
27 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, -Bureau des séquestres de la Police Cantonale Vaudoise, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :