351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE16.022271-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par N.________ notamment pour déni de justice à la suite de l’avis rendu le 9 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022271-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ jusqu’au 28 février 2017. b) Par courrier du 2 décembre 2016, le prévenu a demandé au Ministère public la divulgation de l’identité d’une source confidentielle de la police, évoquée dans la demande de mise en détention, ainsi que des conditions dans lesquelles la police avait été renseignée. c) Par avis du 12 décembre 2016, le Ministère public a informé le prévenu que sa réquisition du 2 décembre 2016 était rejetée (P. 42). Par un nouvel avis du même jour, le Ministère public a informé le prévenu que par ordonnances des 14 novembre et 6 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte avait autorisé une surveillance active et rétroactive du raccordement téléphonique n° [...], en précisant que cette surveillance avait été ordonnée après qu’une source confidentielle et sûre de la police avait indiqué que le détenteur du numéro précité s’adonnait au trafic de cocaïne dans la région lausannoise. Cette mesure avait permis en substance d’identifier formellement le prévenu comme étant l’utilisateur de ce numéro, de déterminer son activité dans la vente de drogue, ainsi que d’identifier ses comparses et de les interpeller. Cet avis indiquait par ailleurs que la surveillance active avait été levée le 6 décembre 2016 et qu’en vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la mesure de surveillance pouvait faire l’objet d’un recours (P. 43). d) Par courrier du 3 janvier 2017 adressé au Ministère public, le prévenu a demandé à être renseigné sur l’identité de la source, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournies à la police. En cas de refus, le prévenu priait le Ministère public de rendre une décision formelle avec l’indication des voies de recours. B.Par avis du 9 janvier 2017 adressé au prévenu, le Ministère public a déclaré que la direction de la procédure n’était nullement obligée
3 - de révéler l’identité de la source et la manière dont la police avait été renseignée. Il a ajouté qu’il n’était pas question de rendre une décision, dès lors que le prévenu avait déjà été informé le 12 décembre 2016 de la manière dont la surveillance téléphonique avait été mise en place et qu’il avait disposé de la faculté de recourir s’il estimait que les modalités de renseignement de la police étaient illicites, respectivement que la motivation justifiant la mesure de surveillance était insuffisante, ce qu’il n’avait pas fait. C.a) Par acte du 20 janvier 2017, N.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision rendue le 9 janvier 2017 par le Ministère public soit annulée, le dossier étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle renseigne le prévenu sur l’identité de la source, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournis aux autorités pénales, et, subsidiairement, au constat d’un déni de justice, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle statue par une décision formelle sur la requête du recourant dans les dix jours à compter du jugement de la Chambre des recours pénale. b) Le Ministère public puis le prévenu se sont déterminés le 6 février, respectivement le 7 février 2017. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
4 - Interjeté auprès de l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque principalement une violation de son droit d’être entendu et subsidiairement un déni de justice. En premier lieu, il soutient que le contrôle de la légalité d’un moyen de preuve (art. 140 et 141 CPP) suppose la connaissance des circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée. En matière d’écoutes téléphoniques, le prévenu devrait être renseigné sur l’identité de la source, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les renseignements ont été fournis à la police, à défaut de quoi il ne pourrait notamment pas obtenir un contrôle de l’admissibilité de la dénonciation sur laquelle se basent les soupçons initiaux. A titre subsidiaire, il expose que le Ministère public aurait commis un déni de justice en refusant « de rendre une décision de refus » et de statuer de manière motivée sur sa réquisition. Dans ses déterminations, le Ministère public expose que la jurisprudence ne confère pas au prévenu un droit absolu de connaître plus tard dans la procédure l’identité de la source et les modalités de renseignements de la police. Il invoque également que le prévenu n’a pas attaqué la décision du 12 décembre 2016 et que sa demande ultérieure visant à connaître l’identité de la source paraît tardive et ne justifiait pas une nouvelle décision de la part du Ministère public. En l’espèce, il se justifie d’examiner en premier lieu l’argument relatif à un éventuel déni de justice. 2.2 2.2.1L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel
5 - déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressé, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 ème éd. p. 66 et les références citées). Constitue également un déni de justice formel une réponse incomplète de l’autorité qui ne se prononce pas sur un moyen soulevé (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I 396). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2En l’espèce, le recourant a présenté le 2 décembre 2016 une demande tendant à être renseigné sur la « source confidentielle sûre » de la police ayant permis une surveillance de son raccordement téléphonique et sur les conditions dans lesquelles les renseignements avaient été fournis à la police. Le Procureur a uniquement procédé à la communication d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 279 CPP qui ne le renseignait pas sur ce point. Le recourant a réitéré sa demande, par courrier du 3 janvier 2017. Se référant à sa communication d’une mesure de surveillance du 2 décembre 2016, ce magistrat a refusé d’y donner suite en exposant qu’il avait déjà rendu une décision à cet égard. L’argumentation du Ministère public ne peut pas être suivie. En effet, comme le relève justement le recourant, la communication du 2 décembre 2016 ne saurait être assimilée à une prise de position formelle sur la demande présentée par ce dernier et portant sur la problématique distincte de la divulgation de la source et des circonstances entourant l’administration de ce moyen de preuve. En refusant de rendre une décision motivée sur ce point, le Ministère public a commis un déni de justice. 3.Le recours pour déni de justice doit donc être admis. Le dossier doit être retourné au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande tendant à la divulgation de la source et des conditions de l’obtention des renseignements.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour déni de justice est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour N.),
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :