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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022267-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 263 al. 1 et 2, 268 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par
T.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 décembre 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE16.022267-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte contre T.________ par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Le prévenu, soupçonné de s'être livré à des actes
de nature sexuelle sur sa fille [...], née le [...], pendant l'exercice de son
droit de visite, a été appréhendé le 12 novembre 2016.
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Le 15 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 février 2017.
b) Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Ministère public a
désigné l'avocat Fabien Mingard en qualité de défenseur d'office de
T., avec effet au 13 novembre 2016.
B.Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Procureur a ordonné
à [...] SA la saisie pénale conservatoire de 50'000 fr. du montant figurant
sur le compte d'épargne n
o
[...] au nom de T. (I) et a ordonné à [...]
SA le virement de ce montant sur le CCP du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois (II).
Le Procureur a motivé cette ordonnance en indiquant que la
saisie pénale conservatoire de 50'000 fr., fondée sur l'art. 263 al. 1 let. b
CPP, devait notamment permettre de garantir, le cas échéant, le paiement
des frais de justice, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités prononcés.
C.a) Par acte du 19 décembre 2016, T.________ a interjeté
recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation.
b) Le 3 janvier 2017, l'avocat Jacques Barillon a indiqué au
Ministère public qu'il était consulté par T.________ et interviendrait
désormais dans la procédure comme avocat de choix. Le 5 janvier 2017, il
a annoncé son mandat à la Cour de céans.
c) Le 11 janvier 2017, le Procureur a présenté ses
déterminations sur le recours et a conclu au rejet de celui-ci.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ;
Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP
13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce
recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir
insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée et, partant, d'avoir violé son
droit d'être entendu.
Sur le fond, il soutient que le séquestre ordonné ne serait pas
justifié et violerait le principe de proportionnalité.
2.1
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2.1.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne
peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité
de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
2.1.2Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au
sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement
notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités
(art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du
prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art.
268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans
la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les
amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du
revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs
patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sont exclues
du séquestre (al. 3).
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture
des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu
(art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables
selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car
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cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit
à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu
(ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012
du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et
valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec
l'infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014
consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie
donc, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et
d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type
de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai
2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du
minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360
consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2).
L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de
douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de
biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (TF 1B_136/2014 consid. 2.1 et les références citées). Le principe
de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de
déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, le
respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum
vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera
connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la proportionnalité
n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est
manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem).
2.1.3L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
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expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35
ad art. 263 CPP).
Le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit
d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (TF 1A.95/2002
du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 25 janvier 2016/14 ; CREP 10
décembre 2014/876). Les explications données par le ministère public
dans ses déterminations sur recours formé contre son ordonnance de
séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février
2015/109). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être
guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est
pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de
recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute motivation suffisante
d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en
instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle
mesure de contrainte qu'en cas de recours et le justiciable ne doit pas se
voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu
pour exercer matériellement son droit de recours dans un second échange
d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles
de recours selon les art. 393 ss CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.],
Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8).
2.2En l'espèce, dans l'ordonnance attaquée, le Procureur s'est
limité, pour toute motivation, à indiquer qu'il se justifiait de prononcer la
saisie pénale conservatoire à hauteur de 50'000 fr., selon l'art. 263 al. 1
let. b CPP. Il n'a toutefois pas précisé en quoi les conditions légales d'un
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séquestre en couverture des frais selon cette disposition seraient réunies.
En particulier, il n'a pas indiqué que le prévenu procéderait – ou qu'il
existerait des indices que telle soit son intention – à des transferts de
biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure. Enfin, le Procureur
n'a aucunement examiné si le minimum vital du prévenu était respecté
par le séquestre prononcé. En conséquence, le Ministère public n'a pas,
dans l'ordonnance du 15 décembre 2016, respecté l'exigence de
motivation découlant de l'art. 263 al. 2 CPP et a, ainsi, violé le droit d'être
entendu de T.________.
Certes, dans ses déterminations du 11 janvier 2017, le
Procureur a expliqué qu'il existait un risque de voir le prévenu se
soustraire à la procédure et à une éventuelle sanction pénale en quittant
la Suisse. Il a par ailleurs indiqué que le séquestre respectait le principe de
la proportionnalité, dans la mesure où l'instruction pénale n'en était qu'à
ses débuts, où le prévenu disposerait d'une fortune notable et où le solde
du compte d'épargne sur lequel la saisie pénale de 50'000 fr. a été opérée
s'élevait, le 2 décembre 2016, à 225'000 fr. (P. 76/1).
Ces précisions ne sauraient toutefois guérir le vice de
motivation affectant l'ordonnance attaquée. En effet, le prévenu n'a pas
pu exercer matériellement son droit de recours en se déterminant, en
connaissance de cause, sur les motifs qui ont présidé au séquestre pénal
conservatoire d'une partie de sa fortune. Le défaut de motivation de
l'ordonnance du 15 décembre 2016 doit en conséquence, conformément à
la jurisprudence, conduire à l'annulation de celle-ci.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance du 15 décembre 2016 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il
rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à
droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (CREP 12 mai
2016/308 ; CREP 25 janvier 2016/14).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr.
80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de séquestre du 15 décembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis qu'il notifie une nouvelle décision
dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à
rendre par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition
que cette décision soit notifiée dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
VI. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Barillon, avocat (pour T.________),
-Me Fabien Mingard, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
[...] SA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :