351 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE16.022217-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2018 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022217-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit depuis le 10 novembre 2016 une enquête pénale contre D.________ né en 1997, prévenu de lésions corporelles simples, agression, injure, menaces et contrainte.
Il lui est en substance reproché d’avoir, le 16 octobre 2016, devant un établissement public à [...], asséné un coup de poing à [...] sur le haut de son corps lors d’une altercation entre celle-ci et [...], au cours de laquelle [...] a subi diverses blessures. Le 3 décembre 2016, toujours à [...], lors d’une altercation avec [...] et [...], à laquelle [...] aurait également participé, le prévenu aurait insulté les deux premières nommées en les traitant notamment de « putes », aurait empêché [...] de venir en aide à sa sœur [...] en la retenant physiquement et aurait menacé la première en disant qu’il connaissait toute sa famille. Le prévenu est également mis en cause pour avoir, le 29 avril 2017, dans un établissement public à [...], adressé des doigts d’honneur à [...], menacé ce dernier au moyen d’un couteau et lui avoir causé une fracture de la main lors de l’empoignade qui a suivi. Enfin, le 26 août 2017, à [...], le prévenu, accompagné de plusieurs autres jeunes gens, s’en serait pris, sans raison apparente, à un groupe de quatre personnes qu’il ne connaissait pas. Il les aurait injuriées puis leur aurait donné de violents coups au point de provoquer des blessures nécessitant le recours à un médecin. D.________ a été appréhendé le 16 novembre 2017 et a été déféré au Ministère public, qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation. b) Par ordonnance du 19 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 février 2018. Par arrêt du 5 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par le Ministère public contre cette ordonnance, a annulé les chiffres III et IV de son dispositif et l'a maintenue pour le surplus. Elle a en substance retenu l'existence de soupçons suffisants, ce qui n'était pas remis en cause par le prévenu. Par ailleurs, ce dernier avait été condamné à quatre reprises entre février 2015 et juillet 2016, notamment pour un brigandage, et avait tendance à minimiser sa
B.a) Par acte du 10 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a engagé l'accusation contre D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, vol, subsidiairement vol d'usage d'un véhicule automobile, dommage à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
5 - f) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 décembre 2018, D.________ a déclaré en substance qu'il n'avait "plus envie de cette vie, de ces problèmes.", qu'il ne consommait plus depuis un an, qu'il avait envie de changer et d'être suivi à l'extérieur. Il a ajouté vouloir qu'on lui donne "la possibilité de grandir, changer et devenir une personne meilleure et de pouvoir réparer [ses] erreurs et de pouvoir être auprès de [son] enfant." g) Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté de D.________ (I) et dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a en substance retenu que ni les déclarations du prévenu lors de son audition, ni l'obligation de travailler régulièrement proposée à titre de mesure de substitution à la détention, n'étaient propres à prévenir efficacement le danger de récidive. Il a relevé que le comportement du prévenu en détention démontrait qu'il n'avait vraisemblablement pas pris conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés. Le tribunal a en outre estimé qu'il convenait d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique afin de se déterminer plus concrètement sur le risque de récidive présenté par le prévenu et sur les éventuelles mesures permettant de le pallier. C.Par acte du 27 décembre 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à ce que soit ordonnées, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution sous la forme d'une obligation d'avoir un travail régulier et de respecter ses obligations professionnelles, d'une obligation de se soumettre à un suivi psychologique ainsi qu'à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, selon les modalités définies par le thérapeute. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à l'instance
6 - précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.1Le recourant, qui ne remet pas en cause l'existence de soupçons de culpabilité, conteste cependant le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) et reproche également à ce dernier de ne pas avoir admis que ce risque pouvait être paré par les mesures de substitution qu'il avait requises dans sa demande de libération du 13 décembre 2018, en violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 237 CPP. Il invoque à cet égard avoir trouvé du travail et a produit une promesse d'embauche ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée pour un poste d'ouvrier dans la construction à plein temps. 2.2 2.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit
L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 2.3En l'espèce, le recourant a été renvoyé devant un Tribunal correctionnel pour s'en être pris plusieurs fois violemment et gratuitement à des jeunes inconnus, avoir commis un vol de véhicule par effraction, s'être opposé aux forces de l'ordre, avoir pénétré par effraction dans un hôtel et s'être montré menaçant envers la police au point que l'usage de la force ait été nécessaire et encore pour avoir trafiqué une quantité non négligeable de drogue de juillet 2016 à mai 2017. Ces infractions, qui sont les plus graves parmi celles qui lui sont reprochées, ont été commises en moins d'une année. Le recourant a en outre été condamné à quatre reprises entre février 2015 et juillet 2016, notamment pour un brigandage. Les actes qui lui sont reprochés ainsi que ses antécédents dénotent clairement une propension à la violence et à l'agressivité. Ils sont graves, touchant à la vie et à l'intégrité corporelle. Certes, comme relevé dans les précédentes décisions rendues par le TMC et la Chambre de céans, le recourant continue d'attribuer exclusivement ses comportements délictueux à sa consommation excessive d'alcool, comme il en a encore témoigné lors de sa récente audition par le TMC (cf. ll. 50-56). Il perd toutefois de vue que toutes les personnes ayant des problèmes d'alcool, même graves, ne commettent pas des infractions à répétition, a fortiori des infractions graves. On relève en outre que le recourant est décrit par le Directeur de la Croisée comme un détenu au comportement immature, passant la plupart de ses journées à dormir,
10 - peinant à accepter les remarques et devenant vite irritable. Il a par ailleurs été sanctionné disciplinairement le 12 novembre 2018 pour avoir consommé du cannabis. Comme relevé à raison par le Ministère public dans ses déterminations du 13 décembre 2018, ces éléments tendent à démontrer que le recourant, en dépit des bonnes intentions affirmées lors de son audition, n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il n'est pas réellement prêt à améliorer son comportement. À cet égard, l'expertise psychiatrique mise en œuvre récemment permettra de poser un diagnostic plus étayé et, certainement, d'émettre des propositions pour juguler le risque de récidive. Toutefois, en l'état, la perspective d'un emploi n'est pas suffisante pour rassurer quant à son comportement en liberté et pour palier ce risque. D'ailleurs, lorsqu'il a été mis – brièvement en 2017 – au bénéfice des mêmes mesures de substitution qu'il requiert dans la présente procédure, le recourant ne s'est pas rendu à son travail. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, notamment des antécédents du recourant, de l'intensité et de la gravité de son activité délictuelle, un travail, même assorti d'une obligation de suivi psychologique, n'est clairement pas de nature à juguler le risque de récidive. Enfin, le recourant est en exécution anticipée de peine depuis le 4 octobre 2018, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de la peine conséquente à laquelle il s'expose, la durée de la détention reste proportionnée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
11 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emmeline Bonnard, avocate (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :