351 TRIBUNAL CANTONAL 798 PE16.022061-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022061-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre V.________, née [...] en 1981, ressortissante du Brésil au bénéfice d’une tolérance de séjour en relation avec son récent mariage avec un étranger autorisé à séjourner en
2 - Suisse, maman de jour, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il est notamment reproché à la prévenue d’avoir, à Lausanne, durant une période indéterminée, pratiqué des attouchements sur l’enfant [...], né le 8 mai 2007, alors qu’elle le gardait au domicile de sa mère en l’absence de celle-ci. L’enquête trouve son origine dans des révélations faites par l’enfant le 7 octobre 2016 au sein de son école. Entendu le 8 novembre 2016, le garçon a rapporté que sa « baby-sitter », qu’il désignait par son prénom, lui aurait demandé de « faire du sexe avec lui » alors qu’il était âgé de cinq ans. Il a ajouté que la maman de jour allait le chercher à la sortie de la garderie, puis de la classe d’école, pour rentrer avec lui au domicile de sa mère; une fois de retour, il devait se déshabiller dans la salle de bain; la prévenue le portait vers le lit de sa mère; alors qu’elle était également nue, elle se couchait sur le lit et le prenait sur elle, son sexe en contact avec le pénis de l’enfant. Les enquêteurs ont indiqué qu’ [...] avait donné des détails sur les faits qui, selon eux, « ne pouvaient en aucun cas sortir de l’imaginaire d’un enfant » (cf. le rapport d’audition LAVI du 9 novembre 2016). La mère de l’enfant, [...], a été entendue par la police le 8 novembre 2016 également. Elle a indiqué que la maman de jour était « restée avec [...] et (elle) jusqu’en 2013 » environ. Elle a précisé ce qui suit : « Durant la dernière année, comme [...] était à la garderie à plein temps, elle (la prévenue, réd.) vivait avec nous mais elle travaillait avec d’autres familles pour le ménage et elle gardait des enfants à [...] (...). Par la suite, elle me dépannait quand même quand je n’arrivais pas à aller chercher [...] après l’école. C’était souvent le mercredi qu’elle me rendait ce service (...). Je me souviens maintenant qu’ [...] voulait toujours que ce soit moi qui vienne le chercher à la sortie de la garderie et de l’EPEMS. Il pleurait beaucoup (...) » (PV aud., R. 5, p. 2).
3 - b) V.________ a été appréhendée le 9 novembre 2016; l’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. La prévenue a contesté l’ensemble des faits incriminés, mais a reconnu avoir travaillé comme maman de jour au service de [...] pour garder [...]. B.a) Le 10 novembre 2016, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
b) Entendue, en présence de son défenseur d’office, par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 novembre 2016, la prévenue a derechef contesté l’entier des faits incriminés. Elle a fait valoir que l’enfant [...] « avait des attitudes bizarres » (PV aud., ligne 52) et qu’elle s’occupait aussi d’autres enfants sans qu’il n’y ait « jamais eu d’accusation contre (elle) » (PV aud., ligne 61-62). La défense a conclu au rejet de la requête de l’accusation et à sa libération immédiate (PV aud., lignes 98-99). Entendu comme témoin à la même audience, l’époux de la prévenue, [...], né en 1965, ressortissant italien, a rapporté que « tout s’[étai]t toujours bien passé » avec ses deux enfants (d’un premier lit), ajoutant qu’il était « surpris de toute cette affaire » (PV aud., lignes 28 et 31). Le témoin a en outre mentionné avoir « commencé à se renseigner auprès de [s]on entourage, à savoir 5-6 personnes » et qu’il lui avait alors été confirmé que l’enfant [...] « avait toujours eu un problème » (PV aud., lignes 38-40). c) Par ordonnance du 11 novembre 2016, communiquée oralement à la prévenue et à son défenseur après une suspension d’audience et notifiée séance tenante (PV aud., lignes 100-103), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la prévenue (I) a fixé la durée de la détention provisoire à un mois, soit jusqu’au 9 décembre 2016 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - L’autorité a retenu le risque de collusion, renonçant à examiner les risques de fuite et de réitération. C.Par acte du 14 novembre 2016, V., représentée par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal des mesures de contrainte s’en est remis à justice. Egalement invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par procédé du 23 novembre 2016, dont copie a été communiquée au défenseur de la recourante, conclu à son rejet, aux frais de son auteur. L’accusation a indiqué que le dossier avait été enrichi d’éléments nouveaux depuis la saisine du Tribunal des mesures de contrainte. Ainsi, la prévenue garderait, depuis le mois d’août 2014, à raison de deux jours par semaine, les enfants [...], âgée de deux à trois ans, et [...], âgé de cinq ans, frère et sœur. Or, selon l’accusation, « lors d’un dîner tout récemment, [...] se serait confié à sa mère et lui aurait dit que V. faisait la sieste, dans le lit familial, avec lui en T-shirt et en culotte et qu’elle lui faisait « "des guilis sur le zizi" ». La mère de cet enfant, [...], a été entendue le 22 novembre 2011 (cf. P. 22, produite par le Parquet en annexe à sa détermination). Rapportant ces faits (P. 22, spéc. R. 6, p. 3), la mère a ajouté qu’il était probable que les souvenirs de son fils remontaient aux vacances de la mi-octobre 2016, durant lesquelles la prévenue l’avait gardé durant deux journées entières (ibid., p. 4). La Procureure a ajouté qu’elle considérait que le risque de collusion était réalisé, disant être certaine que, si jamais la prévenue venait à être libérée, elle tenterait d’influencer les parents des enfants concernés. Enfin, l’accusation a aussi tenu le risque de fuite pour présent, à l’instar du risque de réitération d’actes similaires. E n d r o i t :
5 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
6 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, la recourante conteste d’abord l’existence d’indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre justifiant sa détention provisoire. Force est, à cet égard, de constater que la prévenue est, à ce stade de l’enquête, mise en cause par deux enfants, indépendamment l’un de l’autre. Les faits dévoilés sont du même ordre et obéissent à un mode opératoire analogue. Les dépositions apparaissent relativement précises en l’état du dossier. En outre, la description du comportement d’ [...] par sa mère semble révéler que l’enfant était perturbé à la perspective de rencontrer la prévenue. Toujours à ce stade, le fait que l’enfant [...] ait simultanément mis en cause deux autres personnes, à savoir des cousines, qui auraient agi indépendamment l’une de l’autre et de la prévenue, n’apparaît pas déterminant au regard des éléments à la charge de la recourante. Les faits concernant ces deux personnes ne sont en effet pas décrits de manière similaire à ceux imputés à la prévenue, de sorte que l’enfant n’apparait pas privé de facultés de différencier les situations. La condition préalable des soupçons suffisants est donc, à ce stade précoce de l’instruciton, réalisée. 3.Le premier juge s’est fondé exclusivement sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que la recourante conteste expressément à l’instar des autres risques invoqués par l’accusation. Il convient donc d’examiner en premier lieu ce motif de détention provisoire. 3.1Ce motif de détention avant jugement – étant précisé que l’expression consacrée de « risque de collusion » est trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
7 - amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; CREP 11 novembre 2016/769) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.2A ce stade des investigations, l’accusation ne se fonde que sur les dires des enfants concernés, étayés par les propos de leurs parents. Il est évident que d’autres parents et enfants ayant côtoyé la recourante devront être entendus. Dans ces conditions, la prévenue pourrait être tentée d’influencer les personnes concernées. Ce risque est d’autant plus important qu’aucun des parents ayant eu recours aux services de la prévenue n’a nourri le moindre soupçon avant le dévoilement des faits incriminés. Les intéressés relèvent même que la relation avec l’intéressée était bonne. On doit en déduire que la recourante n’est pas dépourvue d’entregent, ce qui ne peut qu’accroître le risque qu’elle sollicite des tiers si elle venait à être libérée. La condition du risque de collusion est donc réalisée.
4.1Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre motif éventuel. 4.2Par surabondance, la Cour retiendra cependant également le risque de fuite. En effet, la prévenue, ressortissante du Brésil au bénéfice d’une tolérance de séjour en relation avec son mariage, n’a pas d’enfant et ne s’est mariée que récemment. Elle pourrait donc être tentée d’échapper à la justice suisse en regagnant son Etat d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant qu’elle a elle-même relevé avoir l’habitude de faire de longs séjours dans son pays (PV aud. du 9 novembre 2016, R. 6, p. 3) et que ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs s’y trouvent (PV aud. du 9 novembre 2016, R. 9, p. 6). La prévenue pourrait aussi avoir la tentation de se rendre en Italie, Etat d’origine de son mari et dont elle espère « pouvoir aussi avoir les papiers », ce d’autant que son époux a une maison en Sicile (ibid.). Dans
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 novembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :