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TRIBUNAL CANTONAL
867
PE16.021913-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2016 par
V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8
novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.021913-GMT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 11 octobre 2016, précisé à la demande du
Ministère public le 21 octobre suivant, V.________ a déposé plainte pénale
contre T.________ pour "menaces, contrainte et harcèlements
psychologiques".
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choses" et "Soit vous me donnez[...] SA, soit ça va mal aller... Vous êtes
con ou quoi, je vous dis que les activités de [...] sont légales. Vous arrêtez
et vous cédez [...] vous restez administrateur et vous faites pas chier.
Vous avez intérêt à faire ce que je vous dis.".
c.f) De janvier à juin 2016, le prévenu aurait régulièrement
rudoyé le plaignant en tenant des propos du même acabit. Il lui aurait
notamment dit : "Je serais vous Monsieur V.________ j'irais me suicider...
Dégagez de ma vue, vous êtes une pive... Je pourrais vous attaquer pour
la faillite de T.________ Holding SA... Je pourrais vous attaquer pour gestion
déloyal. C'est vrai, Monsieur V., lorsque je vous ai dit qu'il y avait
deux solutions soit aux soins intensifs, soit vous êtes mort, je l'aurais
fait..."
c.g) V. aurait relancé T.________ pour récupérer au
moins en partie le montant de 3'000 fr. bonifié pour la [...] Par pli
recommandé du 7 octobre 2016, T.________ a derechef refusé de rendre
cet argent ; il a en outre réclamé au plaignant un arriéré de loyer de 6'740
fr., ainsi que 1'800 fr. pour la remise en état de l'appartement. Quelques
jours plus tard, toujours en octobre 2016, T.________ aurait menacé
T.________ de poursuites judiciaires s'il ne renonçait pas à ses prétentions
et s'il ne se déterminait pas sur le courrier recommandé qu'il venait de
recevoir.
B.Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Ministère public a
décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de
l'Etat (II).
C.Par acte du 17 novembre 2016, complété le 26 novembre
suivant, V.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en
matière, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de
l'instruction de sa plainte pour menaces, contrainte et harcèlements
psychologiques.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP ; [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
déposé le 17 novembre 2016 est recevable. La recevabilité de l'écriture du
26 novembre 2016 paraît en revanche douteuse (CREP 23 août 2016/560).
Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours d'V.________
devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad
art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
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1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
2.2.En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (CAPE 20 mars 2013/54 consid. 5.1 et les
références citées).
2.3Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la
déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur
et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec
conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le
procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision
(TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2; CREP 8 avril 2014/267
consid. 2b et les références citées).
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3.V.________ adopté une attitude intimidante à son endroit. Il
soutient avoir en outre été menacé verbalement par le prévenu, qui
l'aurait, de plus, "rendu totalement dépendant d'un logement" payé
uniquement par les heures de secrétariat effectuées en compensation du
loyer, ce qui serait constitutif de contrainte. Constituerait par ailleurs
également une contrainte le fait que le prévenu aurait repris la [...]
vendue au plaignant tout en refusant de le rembourser en tout ou partie.
3.2Dans son ordonnance, le Ministère public a constaté que les
menaces ne se poursuivaient que sur plainte et que la plainte était tardive
pour les propos tenus entre 2015 et juin 2016. Quant aux termes utilisés
en septembre 2016, ils ne revêtaient pas la gravité nécessaire pour
permettre de retenir l'infraction de menaces.
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En ce qui concernait les actes que le plaignant qualifie de
contrainte, le procureur a considéré que celui en lien avec le logement lié
au contrat de travail relevait exclusivement du droit civil. S'agissant de la
[...] récupérée dans le courant du mois de janvier 2016, elle l'avait été
avec l'accord du plaignant, de sorte qu'il n'y avait pas de contrainte. Au
demeurant, le fait que le prévenu ait gardé les 3'000 fr. relevait également
d'un litige civil.
3.3Dans son recours, V.________ ne soulève aucun moyen fondé
contre les considérants de l'ordonnance de non-entrée en matière. Sans
contester le caractère partiellement tardif de sa plainte pour menaces, il
explique cette tardiveté en invoquant qu'il ne voulait pas se mettre "dans
une situation délicate" au vu "de la perversité de la contrainte". Ces
moyens sont dénués de pertinence. Quant aux propos tenus en septembre
2016, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été particulièrement
effrayé. Dans son acte du 26 novembre 2016, le recourant ajoute avoir été
victime de contrainte, car il se serait trouvé "dans un rapport de force
inégal", face au prévenu, qui serait une personne rusée. Cela est peut-être
vrai, mais pas davantage décisif. En définitive, le recourant ne démontre
pas que le comportement du prévenu serait constitutif d'une infraction
pénale. Les faits qu'il allègue démontrent bien plutôt la réalité de plusieurs
différends de nature civile (difficultés relationnelles dans les relations de
travail, arriérés de loyer contestés, résiliation conflictuelle de la vente
d'une voiture). Ces litiges étant de la compétence du juge civil, c'est à bon
droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 8 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d'V.________
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1