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TRIBUNAL CANTONAL
861
PE16.021903-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 197 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 9 décembre 2016 par
R.________ et par T.________ contre les mandats de perquisition délivrés le
9 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE16.021903-CDT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 17 juillet 2016, une patrouille de police a surpris R.________
et T.________, nés tous deux en 1996, alors qu’ils étaient occupés à
recouvrir de graffitis un mur de passage inférieur bordant l’autoroute à la
hauteur de Duillier. Ensuite d’une plainte pénale déposée le 19 juillet 2016
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par la Confédération, agissant par l’Office fédéral des routes (P. 5/2) et
représentée par l’Etat de Vaud, agissant lui-même par le Centre
d’entretien des routes (P. 5/1), une instruction a été ouverte contre les
deux susnommés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
(P. 4 et PV des opérations, p. 2).
Les prévenus ne contestent pas les faits incriminés.
B.a) Par deux mandats du 9 novembre 2016, le Ministère public
a ordonné qu'une perquisition soit opérée chez chacun des prévenus
R.________ et T., y compris dans les greniers, caves, archives,
dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, pour constater
l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document
utile aux investigations en cours.
b) Le même jour, la Procureure a délivré un mandat
d’investigation a la police (P. 6), laquelle a procédé aux deux perquisitions
en question le 30 novembre 2016. Des « bombes » de peinture ont été
saisies à ces occasions au domicile de chacun des prévenus.
C.Par actes séparés du 9 décembre 2016, R. et T.________
ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre les mandats de perquisition du 9 novembre 2016. Sans prendre de
conclusions explicites, ils ont notamment soutenu que les perquisitions,
effectuées de bonne heure, étaient disproportionnées aux infractions
poursuivies, ce d’autant que les faits incriminés étaient d’ores et déjà
admis. Ils ont requis d’être entendus par la Procureure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu
par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure
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pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
les recours des prévenus sont recevables (art. 382 al. 1 CPP). Les moyens
soulevés et les questions à trancher étant identiques, il y a lieu de joindre
les causes, ce d’autant que les faits incriminés font l’objet d’une enquête
unique.
2.1Les recourants paraissent contester la légalité de la
perquisition indépendamment de toute autre considération.
2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la
perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi,
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère
public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction
pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op.
cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP; CREP 29 août 2014/626 consid. 2.2).
2.3En l’espèce, les prévenus, contrôlés sur les lieux des
infractions, ne contestent pas les faits incriminés. Des photographies des
graffitis ont été prises et versées au dossier (P. 5/4 à 5/13). Dès lors, il
existait une présomption d’infraction à l’encontre de chacun des
intéressés. Au vu de ces éléments concrets, la procureure a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre les recourants et a ordonné
que des perquisitions soient opérées dans leurs logements. Les actes en
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cause ont été commis au moyen de « bombes » de peinture, qui n’ont
apparemment pas été saisies lors du contrôle de police. Il n’y a, en l’état
du moins, pas d’autres prévenus. Les conditions préalables à une
perquisition au domicile de chacun des prévenus sont donc remplies.
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3.1Cela étant, les recourants soutiennent que les mandats de
perquisition ne seraient pas en adéquation avec les infractions
poursuivies, donc qu’ils contreviendraient au principe de la
proportionnalité.
3.2La qualification des infractions poursuivies ne peut être que
celle de dommages à la propriété, selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal; RS
311.0; ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66). Cette disposition prévoit une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Elle
définit donc un délit (art. 10 al. 3 CP), à savoir une infraction d’une gravité
inférieure à celle d’un crime (art. 10 al. 2 CP).
Il n’en reste cependant pas moins que des dommages à la
propriété, même non qualifiés (par opposition au dommage considérable
au sens de l’art. 144 al. 3 CP), peuvent causer un préjudice significatif au
propriétaire lésé. Ainsi en va-t-il, notamment, des graffitis peints sur les
murs au moyen de sprays de couleur. Souvent confiée à des entreprises
spécialisées, la réfection de tels ouvrages est notoirement coûteuse,
surtout lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de surfaces étendues. Les
photographies versées au dossier établissent clairement l’ampleur
considérable des graffitis. Les infractions imputées aux recourants
apparaissent donc largement consommées, même si leurs auteurs ont été
appréhendés sur le fait.
Dans de telles circonstances, il n’était pas disproportionné à la
gravité et à la nature des infractions en cause d’ordonner une perquisition
au domicile de chacun des prévenus. De l’aveu même des intéressés, ces
mesures ont du reste permis de saisir des « bombes » de peinture. Outre
qu’il s’agit de preuves, ces éventuels instruments d’infraction sont, à
l’évidence, susceptibles d’être utilisés pour des actes similaires à ceux ici
en cause. Le mandat de perquisition était ainsi justifié au regard des
nécessités de l’instruction. La cour relève à toutes fins utiles que ces
preuves, recueillies licitement (art. 139 al. 1 CPP), sont donc exploitables
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(art. 141 al. 3 CPP, a fortiori). Cela n’exclut pas par principe que les
prévenus soient, comme ils le demandent, ultérieurement entendus.
4.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les
mandats de perquisition attaqués confirmés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement
entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les mandats de perquisition du 9 novembre 2016 sont
confirmés.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge des recourants, par moitié chacun et
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :