351 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE16.021881-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M. Magnin
Art. 269, 277 et 279 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par I.________ contre la mesure de surveillance du 14 février 2017 ordonnée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (communication du 24 décembre 2019) dans la cause n° PE16.021881- NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre le dénommé [...] pour avoir participé à une agression, qui s’est déroulée le jour précédent,
2 - devant le bar le [...], sis à la [...], à [...], au préjudice de [...] et deux autres personnes. Le 13 février 2017, la police a informé le Ministère public qu’il ressortait des investigations mises en œuvre qu’I.________ aurait également été présent lors de l’agression précitée. Elle a requis le contrôle actif du téléphone portable de ce dernier. Le lendemain, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° [...] dont I.________ était le détenteur. Il a motivé sa requête en indiquant que la victime semblait avoir reconnu le prénommé parmi ses agresseurs lors des faits du 6 novembre 2016. Par ordonnance du 15 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à la requête du Ministère public et a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement précité, pour la période du 14 août 2016 au 14 février 2017. Dans son ordonnance, il a expressément précisé que l’infraction poursuivie était celle d’agression au sens de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), comme indiqué par le procureur. Le 23 décembre 2019, le Ministère public a précisé que l’instruction était notamment ouverte contre I.________ en ce qui concernait les faits du 6 novembre 2016. B.Par communication du 24 décembre 2019, le Ministère public a informé I.________ qu’il avait ordonné, dans le cadre de la présente procédure pénale conduite pour l’infraction d’agression, la surveillance rétroactive du raccordement télé-phonique n° [...]. C.Par acte du 30 décembre 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette mesure de surveillance, en concluant à ce que les résultats de celle-ci soient déclarés inexploitables.
3 - Ni le Tribunal des mesures de contrainte ni le Ministère public ne se sont déterminés dans le délai qui leur a été imparti. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161) ; le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication (cf. art. 279 al. 1 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP, l’éventuelle inexploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard-dit- Bressel, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2014, 2 e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 269 al. 2 CPP. Il soutient que cette disposition légale mentionne une liste exhaustive des infractions pour lesquelles une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée et que les infractions de rixe et d’agression, réprimées par les art. 133 et 134 CP n’y figurent pas. Ainsi, selon le recourant, la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique ne pouvait pas être ordonnée, de sorte que les résultats de celle-ci doivent être déclarés inexploitables. 2.2 2.2.1Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; il s’agit donc d’une condition supplémentaire au prononcé d’une mesure de surveillance de la correspondance par poste et télécom- munication (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 269 CPP). En vertu de l’art. 272 al. 1 CPP, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte. 2.2.2Selon l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits ; les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2).
5 - Les résultats d’une surveillance non autorisée sont absolument inexploitables et ne pourront pas être pris en compte par l’autorité (art. 141 al. 1 CPP) (Métille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 277 CPP). 2.3En l’espèce, la présente procédure pénale a été ouverte le 7 novembre 2016 à la suite d’une bagarre, qui s’est déroulée le jour précédent et qui a impliqué plusieurs personnes, devant l’établissement public le [...], à [...]. D’après les éléments recueillis, il apparaît que celle-ci était dirigée contre le patron de cet établissement. Le Ministère public a ainsi décidé d’ouvrir son instruction pour l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP. Le 23 décembre 2019, il a précisé que l’instruction était également ouverte contre le recourant, dès lors qu’il semblait avoir pris part à l’agression concernée. Force est donc de constater que c’est sur la base de l’infraction d’agression que le Ministère public a demandé la surveillance rétroactive du téléphone portable dont I.________ était le détenteur. En outre, l’ordonnance du 15 février 2017 étant sans équivoque, c’est également sur la base de cette seule infraction que le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé cette mesure. Or, comme le relève le recourant, l’infraction réprimée par l’art. 134 CP ne figure pas dans la liste exhaustive prévue à l’art. 269 al. 2 CPP. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas autoriser la surveillance rétroactive du raccordement précité. Il a dès lors statué en violation de la loi. Au surplus, on relève qu’il en irait de même si l’infraction de rixe au sens de l’art. 133 CP avait également été envisagée. Ainsi, dès lors que, selon l’art. 277 CPP, les informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruites et ne peuvent être exploitées, force est d’admettre que, dans le cas présent, les résultats de la mesure de surveillance du raccordement téléphonique n° [...], obtenus de manière illicite, doivent être déclarés inexploitables et les documents y relatifs immédiatement détruits.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les résultats de la mesure de surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° [...] devant être déclarés inexploitables et immédiatement détruits. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, très bref et rédigé par un avocat stagiaire, il y a lieu de fixer l’indemnité à 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 3 fr. 20, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 12 fr. 55, soit, au total, à 175 fr. 75. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les résultats de la mesure de surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° [...] sont inexploitables, les documents y relatifs devant être immédiatement détruits. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 175 fr. 75 (cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :