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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021840-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 115, 118, 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
A.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle et de
refus de la qualité de partie plaignante rendue le 8 décembre 2016 par la
Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.021840-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 novembre 2016, A.G.________ a déposé plainte pénale
contre son épouse B.G.________ pour tentative de contrainte, violation du
devoir d’assistance ou d’éducation et fausse déclaration d’une partie en
justice. Il a expliqué qu’après avoir donné naissance à leur fils le [...], elle
avait donné naissance à une petite fille, C.G.________, le [...], dont il ne
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serait toutefois pas le père, quand bien même il est inscrit comme tel à
l’Etat civil en raison de son mariage avec la mère de l’enfant. Dans le
cadre de la procédure de divorce en cours, A.G.________ reproche à
B.G.________ d’avoir faussement déclaré ignorer l’identité du père de la
fillette et de lui demander de contribuer à l’entretien de cette dernière par
le versement de pensions alimentaires. Le plaignant a en outre relevé que
lors de l’audience du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 25
août 2016, confrontée à des messages qu’elle aurait envoyés à la
dénommée N.________ et dans lesquels elle écrivait connaître l’identité du
père de l’enfant mais refuser de la communiquer, B.G.________ aurait
reconnu en être l’auteur mais aurait déclaré avoir menti à son amie.
A.G.________ a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire au sens de l’art. 136 CPP.
B.Par ordonnance du 8 décembre 2016, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a décidé ne pas entrer en matière
s’agissant des infractions de contrainte (tentative) et de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation (I) et a refusé la qualité de partie
plaignante à A.G.________ pour la suite de la procédure (II). Dans son
ordonnance, la Procureure a indiqué que si les infractions de tentative de
contrainte et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation n’étaient
manifestement pas réalisées, une instruction devait être ouverte
s’agissant de l’infraction de fausse déclaration en justice. Cette magistrate
a cependant considéré que A.G.________ n’était pas directement lésé par
cette infraction et lui a dès lors refusé la qualité de partie plaignante.
C.Par acte du 30 janvier 2017, A.G.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa
réforme en ce sens que le Ministère public entre en matière s’agissant des
infractions de contrainte (tentative) et de fausses déclarations d’une partie
en justice, que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue pour la
suite de la procédure, que la requête d’octroi du régime de l’assistance
judiciaire et de désignation d’un conseil d’office soit admise et que Me
Sandra Genier Müller lui soit désignée comme conseil d’office.
Subsidiairement, il conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de
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la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
décision dans le sens des considérants.
Le 13 avril 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des
déterminations et, se référant intégralement aux considérants de
l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours aux frais de son
auteur.
E n d r o i t :
I.Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]
; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art.
310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
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ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir écarté l’infraction
de tentative de contrainte. Il soutient qu’en refusant de dévoiler le nom du
père biologique de C.G., B.G. tenterait de le forcer à verser
une pension alimentaire pour cet enfant qui n’est pas le sien. Elle userait
également de ce statut légal erroné pour rassembler la fratrie et récupérer
la garde du fils des parties actuellement attribuée au recourant.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, ATF 106
IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. la; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
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Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF
119 IV 301 consid. 2a).
3.3La filiation est établie, à l’égard du père, par son mariage avec
la mère, par reconnaissance ou par jugement (art. 252 al. 2 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). L’enfant né pendant le mariage a
pour père le mari (art. 255 al. 1 CC). Cette présomption de paternité peut
être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC) et par
l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art.
256 al. 1 ch. 2 CC). Selon l’art. 256c CC, le mari doit intenter action au
plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le
père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception,
mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance (al. 1). L’action de
l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge
de la majorité (al. 2). L’action peut être intentée après l’expiration du délai
lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (al. 3).
3.4En l’occurrence, l’enfant C.G.________ est née pendant le
mariage des parties et l’extrait délivré par le Service de l’état civil (P. 4/1)
indique que le recourant est le père de l’enfant. Celui-ci n’ayant pas
contesté cette paternité dans le délai imposé par l’art. 256c al. 1 CC, il
demeure le père juridique de l’enfant tant et aussi longtemps que la
présomption de paternité n’a pas été écartée par jugement. Il doit en
assumer les conséquences, notamment s’agissant de l’obligation
d’entretien. En outre, rien au dossier ne permet de retenir que
B.G.________ aurait utilisé un moyen de contrainte illicite; elle n’a ni usé de
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violence envers le plaignant ni menacé celui-ci d’un dommage sérieux.
Comme le relève la Procureure, elle n’a fait que demander, comme la loi
l’autorise, une contribution d’entretien pour sa fille C.G.________, dont le
recourant est juridiquement le père. Ce procédé n’est ni abusif, ni
contraire aux mœurs.
Partant, c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer
en matière s’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, dont les
éléments constitutifs ne sont manifestement pas réalisés.
II.Recours contre l’ordonnance de refus de la qualité de
partie plaignante pour la suite de la procédure
4.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie
plaignante est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées). Ce
recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie
plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement
protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT
2014 IV 23), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP. Il est dès lors recevable.
5.
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5.1Le recourant soutient que l’infraction de fausse déclaration
d’une partie en justice protège également ses intérêts et explique qu’il est
directement lésé par celle-ci. Il considère que c’est à tort que la qualité de
partie plaignante lui a été déniée pour la suite de la procédure.
5.2L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce
qu’on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil".
Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du
Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé
celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans
ses droits protégés par la loi, par la commission d’une
infraction (TF 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF
1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et
2.3 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a;
ATF 117 la 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers,
le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l’infraction
protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement
touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît
comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 141 IV 1 consid.
3.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 123 IV 184 consid. 1c; ATF 120 la 220
consid. 3). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet
égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs
les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de
manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et
subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 et les
références citées).
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5.3Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de fausse
déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès
civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément
invité par le juge à dire la vérité, et rendu attentif aux suites pénales, une
fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
L’art. 306 CP vise à ce que la vérité matérielle soit trouvée lors
de la procédure conduite par un juge civil. L’infraction tend en premier lieu
à protéger l’administration de la justice civile suisse. La fausse déclaration
d’une partie en justice protège également, de façon indirecte, l’intérêt
privé de chaque partie à un procès civil ; les fausses déclarations faites
par une partie pourraient en effet avoir des conséquences préjudiciables à
son honneur ou à ses intérêts patrimoniaux (Dupuis et alii, Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 306 CP et les
références citées).
5.4En l’occurrence, une procédure de divorce est actuellement en
cours entre le recourant et l’intimée, laquelle est suspendue jusqu’à droit
connu sur l’action en désaveu de paternité introduite par le recourant le
12 août 2015 (P. 7/5/12). Partant, on ne saurait exclure que A.G.________
puisse avoir un intérêt à faire reconnaître l’infraction de fausse déclaration
d’une partie en justice que pourrait avoir commise B.G., la
constatation de la réalisation de cette infraction pouvant manifestement
avoir une incidence sur la position du recourant sur le plan civil, étant
relevé que la décision de la Justice de paix de lever la curatelle instaurée
en faveur de l’enfant C.G., actuellement seule habilitée à déposer
une action en désaveu, a pour unique motivation le fait que B.G.________ a
précisément déclaré ne pas connaître l’identité du père biologique de sa
fille.
C’est ainsi à tort que la qualité de partie plaignante a été
déniée à A.G.________.
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Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours de
A.G.________ sur ce point et de réformer l’ordonnance de la Procureure du
8 décembre 2016 en ce sens que la qualité de partie plaignante de
A.G.________ est admise pour la suite de la procédure.
6.1Le recourant a pris des conclusions tendant à la désignation
d’un conseil juridique gratuit pour la suite de la procédure.
6.2Aux termes de l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la
direction de la procédure (direction de la procédure) est le ministère public
jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation.
Selon l’art. 133 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 137
CPP), le conseil juridique gratuit est désigné par la direction de la
procédure compétente au stade considéré.
6.3En l’occurrence, le recours de A.G.________ étant partiellement
admis, l’éventuelle désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure d’instruction relève de la compétence du procureur (art. 61 let.
a, 133 et 137 CPP).
7.En définitive, le recours de A.G.________ doit être partiellement
admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la qualité de
partie plaignante de A.G.________ est admise pour la suite de la procédure.
L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
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par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 436 al.
1 CPP). Cette indemnité doit couvrir les honoraires de son mandataire, y
compris un montant correspondant à la TVA. Elle porte sur les dépenses
occasionnées par le dépôt du recours, ce qui équivaut à quatre heures
d’activité d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), en plus
d’un montant correspondant à la TVA. L’indemnité entière, de 1'296 fr. au
total, doit toutefois être réduite dans la même proportion que les frais, soit
de moitié (CREP 2 février 2017/81 consid. 4). Elle sera donc fixée à 648 fr.
et laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 8 décembre 2016
est réformé comme il suit :
II. La qualité de partie plaignante de A.G.________ est admise
pour la suite de la procédure.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à
la charge de A.G., le solde, par 495 fr. (quatre cent
nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à A.G., pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandra Genier-Müller, avocate (pour A.G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :