351 TRIBUNAL CANTONAL 782 PE16.021799-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 5 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021799-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte contre J.________ pour injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité. Il lui est en substance reproché d’avoir violé l’interdiction qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’approcher à moins de 250 mètres de son épouse H.________, dont il est séparé depuis 2013, d’avoir importuné la
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2En l’espèce, on peut déduire des éléments au dossier qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de J.. En effet, ce dernier est mis en cause de manière crédible par son épouse pour n’avoir pas respecté l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée, pour s’être présenté à de multiples reprises à proximité de son domicile ou de son travail et pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à son adresse (P. 4, p. 4), l’intéressée ayant dû faire appel plusieurs fois à la police de ce fait (P. 4, p. 3, P. 10, p. 3 ; P. 11). Lors de ses auditions par la police et par le procureur, le prévenu a par ailleurs admis avoir suivi son épouse, expliquant qu’il était toujours amoureux d’elle et qu’il ne voulait pas divorcer (P. 4, p. 5 ; PV d’audition d’arrestation du 4 novembre 2016). J. a de plus déjà été condamné pour le type de comportement qui lui est à nouveau reproché aujourd’hui, par ordonnance pénale du 7 décembre 2015 (P. 8). Au vu de leur répétition et des craintes qu’ils suscitent chez la plaignante, ces agissements ne sont pas dénués de gravité. Compte tenu de ce qui précède, la condition préalable à toute mise en détention provisoire, soit l’existence de soupçons sérieux, est
3.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En
5 - particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 3.2En l’occurrence, vu les éléments au dossier, force est d’admettre que le risque de réitération est concret. En effet, le prévenu admet avoir violé à maintes reprises l’interdiction de périmètre dont il fait l’objet et semble, comme cela a déjà été relevé, avoir du mal à accepter sa séparation d’avec son épouse et trouver toujours des raisons de chercher à entrer en contact avec elle. Dans ce contexte, de nouvelles scènes d’injures et de menaces paraissent hautement probables. S’agissant du risque de passage à l’acte, il n’est pas anodin. J.________ a déjà injurié, menacé et frappé son épouse par le passé (P. 8). Sa situation personnelle est inquiétante. Depuis peu en situation irrégulière en Suisse, le prévenu souffre de dépression et semble incapable de se remettre en cause, s’agissant notamment de son comportement vis-à-vis de son épouse en lien avec une séparation qu’il ne semble pas accepter. Ces éléments font hautement redouter qu’il ne mette à exécution ses menaces de mort à l’occasion d’une scène similaire à celles qui semblent s’être multipliées les jours précédant son incarcération. Selon les déclarations crédibles de la plaignante, on peut également craindre que le prévenu passe concrètement à l’acte quand il comprendra que tout est véritablement fini entre eux, ce qu’il ne semble, à l’heure actuelle, ne pas avoir véritablement saisi. La détention provisoire du recourant est ainsi bien fondée au regard de l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte.
6 - Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 23 août 2016/556), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense d’examiner la question du risque de fuite.
4.1Le recourant considère qu’une mesure moins sévère aurait dû être ordonnée conformément à l’art. 237 CPP, au vu notamment des troubles psychiques dont il souffre et qui nécessitent impérativement le maintien de son suivi thérapeutique. Il estime que seul un suivi accompagné d’un traitement thérapeutique régulier serait à même de lui permettre une certaine stabilité. Il estime également que le fait de surveiller électroniquement ses déplacement à l’aide d’un bracelet ou son placement en institution, constitueraient des mesures propres à réaliser le but recherché, soit l’empêcher d’approcher son épouse. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
4.3En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’un placement en institution à but thérapeutique et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour pallier le risque de passage à l’acte. S’agissant de la
6.1Le recourant sollicite enfin la tenue d’une audience et son audition ainsi que celle de son épouse auprès de la Cour de céans.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2016 est confirmée.
9 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme H., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
10 - de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :