352
TRIBUNAL CANTONAL
859
PE16.021728-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 179 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par
G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7
novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.021728-PGT, le Juge unique de la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 29 octobre 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour « violation du secret de la correspondance », respectivement
pour toute autre infraction susceptible d’entrer en considération (P. 4).
-
2 -
Il a exposé avoir, le 27 juillet 2016, simultanément interjeté
deux recours en matière administrative communale contre une décision
qui lui avait été notifiée le 28 juin précédent et qui indiquait deux voies de
droit distinctes. Le premier de ces actes, destiné à la Commission de
recours en matière d’impôts et taxes communaux du Conseil communal
de sa commune de domicile, soit [...], était libellé à l’adresse du Président
du Conseil communal, près l’administration communale. Le second, rédigé
à l’intention de la Municipalité de [...], était libellé à l’adresse de
l’administration communale. Ces deux écrits étaient contenus dans des
enveloppes séparées, fermées, que leur auteur avait insérées dans une
troisième enveloppe, qu’il avait adressée à l’administration communale
par courrier postal. Or, le 25 août 2016, [...], Président du Conseil
communal, lui aurait répondu, par lettre à l’entête du « Conseil
communal de [...] » faisant expressément référence au recours du 27
juillet 2016, que le Bureau du Conseil communal avait décidé de ne pas
saisir la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communaux.
Selon le plaignant, cette réponse établirait qu’une personne au moins
aurait ouvert du courrier qui ne lui était pas destiné, à savoir le pli adressé
à la Commission de recours en matière d’impôts et taxes communaux, et
en aurait communiqué la teneur à des tiers qui n’en n’étaient pas les
destinataires.
B.Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Procureur a refusé
d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 17 novembre 2016, mis à la poste le lendemain,
G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance en concluant à son annulation, la cause étant retournée
au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits
dénoncés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas
en l’espèce (cf. consid. 3.4 ci-dessous), de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 11 janvier 2016/21).
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
- 4 -
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction de violation de secrets privés n’étaient manifestement pas
réunis. Il a en particulier estimé que l’élément subjectif de cette infraction
faisait manifestement défaut et a ajouté qu’aucune autre infraction pénale
n’était envisageable par ailleurs.
3.2Le recourant soutient, en bref, qu’au moins une personne,
singulièrement [...], aurait délibérément ouvert un pli qui ne lui était pas
destiné, pour en porter la teneur à la connaissance de tiers non autorisés.
Il ajoute qu’il y aurait lieu de faire preuve d’une particulière rigueur en
matière de confidentialité du courrier lorsque les envois sont, comme en
l’espèce, adressés à l’administration d’une petite commune.
3.3Il s’agit de déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles
de révéler une infraction pénale, indépendamment de savoir qui serait
l’auteur de celle-ci. La seule infraction envisageable est celle de violation
de secrets privés.
3.4Réprimant la violation de secrets privés, l’art. 179 CP (Code
pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert
un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou celui
qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis
-
5 -
fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré
profit, sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition définit une
contravention au sens de l’art. 103 CP.
Il faut, sous l’angle de l’art. 179 CP, que l’auteur ne soit pas le
destinataire de l’envoi, respectivement qu’il n’ait pas reçu l’autorisation de
l’ouvrir. Le droit d’ouvrir peut être accordé de manière générale ou en lien
avec un envoi particulier; il peut être conféré expressément ou tacitement
conformément à l’organisation de l’autorité destinataire (cf. ATF 114 IV 16
consid. 1b, JdT 1989 IV 145 [qui concerne le responsable de l’intendance
d’une paroisse en relation avec des lettres adressées à cette paroisse aux
bons soins de la gouvernante dont il était le supérieur hiérarchique];
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 12 ad art. 179 CP).
L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (op. cit., n.
15 ad art. 179 CP). Il faut en outre que l’auteur agisse dans le dessein de
prendre connaissance du contenu du pli ou du colis (op. cit., n. 17 ad art.
179 CP).
3.5Dans le cas particulier, les griefs formulés par le recourant font
état d’un dysfonctionnement administratif des autorités de sa commune
de domicile. Le plaignant ne présente aucun indice qui permettrait de
supposer que [...] ou un tiers aurait délibérément et volontairement, soit
de manière dolosive, pris connaissance de faits qui ne leur étaient pas
destinés ou les aurait partagés.
Bien plutôt, dans une petite commune, il est d’usage que le
Président du Conseil municipal ou du Conseil communal gère de manière
globale les écrits d’une telle nature. Il est habilité à solliciter, si nécessaire,
l’appui du Préfet ou d’autres autorités administratives, comme cela a été
fait dans le cas particulier. Consacré par la pratique administrative, un tel
procédé n’est en rien pénalement répréhensible. Il procède du
regroupement de compétences expressément consacré par la
jurisprudence et la doctrine précitées quant à la discrétion du courrier. Ces
-
6 -
circonstances excluent tout dessein dolosif, à savoir toute volonté de
porter atteinte à la discrétion du courrier légalement protégée.
Aurait-t-elle même été volontaire que l’ouverture de la lettre
destinée à la Commission de recours en matière d’impôts et taxes
communaux du Conseil communal ne saurait ainsi tomber sous le coup de
la loi pénale. Au vrai, on comprend d’autant moins que le recourant
incrimine le Président du Conseil communal ou un quelconque employé
communal que l’une des voies de recours de la décision administrative
qu’il contestait comportait, précisément, la mention « Monsieur le
Président du Conseil communal, Administration communale » pour adresse
de la commission saisie, comme le plaignant le relève lui-même sans
produire l’acte en question (P. 4, p. 2, non numérotée, in initio). Qui plus
est, la commission était un organe du Conseil communal, géré par le
bureau présidé par [...] et administré par le personnel placé sous la
direction de ce dernier en cette qualité.
Le recourant dispose au demeurant de moyens de droit
administratif s’il entend contester d’éventuels agissements, tenus pour
illégaux ou inopportuns, imputés aux autorités communales,
respectivement au Préfet.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 7 novembre 2016 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit
lui être restitué à concurrence de 10 fr. (art. 7 TFIP).
-
7 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le montant versé par le recourant à titre de sûretés lui est
restitué à concurrence de 10 fr. (dix francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :