351 TRIBUNAL CANTONAL 785 PE16.021676-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par T.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021676-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.Une enquête pénale est actuellement ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait, et menaces.
2 - 2.T.________ a été appréhendé le 7 novembre 2016 à 21h00. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain à 17h10. 3.Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'T., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 février 2017 et a dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. 4.Par acte de son défenseur du 16 novembre 2016, T. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance entreprise soit réformée en ce sens qu'il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d'une interdiction de contact avec les parties de la procédure en cours, d'une obligation de se présenter au poste de police de son domicile deux fois par semaine, voire à une fréquence fixée à dire de justice, et d'une obligation de poursuivre son suivi psychologique récemment initié au [...] auprès du Dr [...]. Enfin, plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 5.Le 25 novembre 2016, T.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le 24 novembre 2016. 6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 -
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Mme R.________, par l’envoi de photocopies.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :