351 TRIBUNAL CANTONAL 551 PE16.021637-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 90, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021637-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir, à des dates indéterminées, à Lausanne et dans les environs, maculé de graffitis
2 - plusieurs bâtiments ainsi que des wagons appartenant aux CFF. Plusieurs plaintes ont été déposées. Le 3 novembre 2016, une perquisition a été effectuée dans la chambre du prévenu en présence de ses parents. Huit bonbonnes de spray, trois marqueurs, diverses esquisses, un sachet minigrip contenant du résidu de cannabis et une « boîte à mix » ont été saisis à cette occasion. B.Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour dommages à la propriété (I) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à sa charge (II). Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné X.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, ainsi qu’aux frais de l’ordonnance, par 150 francs. C.Par acte daté du 7 août 2017, remis à la poste le 9 août 2017 (selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu) et adressé au Ministère public, X.________ a fait « opposition à votre décision sur les « tags » et les stupéfiants ». Le dossier de la cause a été transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP) afin qu’elle statue sur le recours de l’intéressé contre l’ordonnance de classement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
3 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 28 juillet 2017 (P. 16). Le délai de dix jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 29 juillet 2017, et a expiré le lundi 7 août 2017. Ainsi, force est de constater que l’acte de recours, remis à la poste le 9 août 2017, a été déposé tardivement, ce que le recourant admet du reste expressément. Celui-ci n’a en outre pas présenté une requête de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, dont le bien-fondé serait de toute manière douteux au vu des éléments d’explication figurant dans l’acte de recours. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
4 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Kiosque [...], -M. [...], -[...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :