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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021637-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 90, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par X.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 27 juillet 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.021637-JRC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour
dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir, à des dates
indéterminées, à Lausanne et dans les environs, maculé de graffitis
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plusieurs bâtiments ainsi que des wagons appartenant aux CFF. Plusieurs
plaintes ont été déposées.
Le 3 novembre 2016, une perquisition a été effectuée dans la
chambre du prévenu en présence de ses parents. Huit bonbonnes de
spray, trois marqueurs, diverses esquisses, un sachet minigrip contenant
du résidu de cannabis et une « boîte à mix » ont été saisis à cette
occasion.
B.Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________
pour dommages à la propriété (I) et a mis les frais de procédure, par 675
fr., à sa charge (II).
Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a
condamné X.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une amende de 500 fr., convertible en
cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif, ainsi qu’aux frais de l’ordonnance, par 150 francs.
C.Par acte daté du 7 août 2017, remis à la poste le 9 août 2017
(selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu) et adressé
au Ministère public, X.________ a fait « opposition à votre décision sur les
« tags » et les stupéfiants ». Le dossier de la cause a été transmis à la
cour de céans comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP) afin
qu’elle statue sur le recours de l’intéressé contre l’ordonnance de
classement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant
le 28 juillet 2017 (P. 16). Le délai de dix jours pour former recours au sens
de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 29
juillet 2017, et a expiré le lundi 7 août 2017. Ainsi, force est de constater
que l’acte de recours, remis à la poste le 9 août 2017, a été déposé
tardivement, ce que le recourant admet du reste expressément. Celui-ci
n’a en outre pas présenté une requête de restitution de délai au sens de
l’art. 94 CPP, dont le bien-fondé serait de toute manière douteux au vu des
éléments d’explication figurant dans l’acte de recours.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de X.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Kiosque [...],
-M. [...],
-[...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :