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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021595-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 87 al. 2, 354, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par U.________
contre le prononcé rendu le 15 août 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021595-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 3 juillet 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a déclaré U.________ coupable de vol,
injure, menaces, tentative d’enlèvement de mineur et séjour illégal (I), l’a
condamné à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2
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jours de détention provisoire déjà subis, ainsi qu’à 10 jours-amende à 20
fr. (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'725 fr., à sa charge (III).
b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à U.,
sous pli recommandé avec accusé de réception, au domicile de notification
désigné par l’intéressé, soit « p.a. W., [...], [...] » (P. 6).
D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant
l’ordonnance pénale précitée a été distribué le 5 juillet 2017 (P. 17).
B.a) U.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 4
août 2017 (P. 16).
Le 9 août 2017, le Ministère public a transmis le dossier au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité
de l’opposition d’U., en précisant qu’elle lui paraissait tardive (P.
18).
b) Par prononcé du 15 août 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a
constaté que l’ordonnance pénale rendue le 3 juillet 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 28 août 2017, U. a recouru contre le
prononcé précité, en concluant implicitement à son annulation en ce sens
que l’opposition qu’il a formée soit considérée comme recevable et
l’instruction de la cause reprise.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste que l’ordonnance pénale du 3 juillet
2017 lui ait été valablement notifiée dès lors que le pli litigieux a été
réceptionné par sa belle-mère, W.________, et qu’il n’a ainsi pas lui-même
signé l’accusé de réception.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
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Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au
domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.
1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de
notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la
possibilité de notification directe sont réservés (al. 2).
En matière pénale, les parties ont le droit de communiquer aux
autorités une autre adresse de notification que celle de leur domicile,
auquel cas la notification doit intervenir à l'adresse donnée, sous peine
d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.2).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour
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du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2
CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l'espèce, lors de son audition du 12 avril 2017 par le
procureur, le recourant a expressément désigné comme domicile de
notification en Suisse l’adresse d’W.________ en signant le formulaire ad
hoc, dont il a gardé une copie et remis un exemplaire au Parquet (cf. PV
aud. 3, lignes 118 s. ; P. 6). En signant ce formulaire, le recourant a pris
acte qu’à défaut de changement de l’adresse de notification par
déclaration écrite, datée et signée, la personne désignée recevrait à sa
place toutes correspondances, avis ou décisions concernant l’affaire
durant toute la durée de la procédure. Selon les pièces figurant au dossier,
U.________ n’a pas modifié son domicile de notification en cours de
procédure. On doit donc considérer que la notification de l’ordonnance
pénale litigieuse intervenue le 5 juillet 2017 à l’adresse d’W.________ est
valable. Dans ces conditions, le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354
al. 1 CPP arrivait à échéance le samedi 15 juillet 2017, délai reporté au
premier jour utile, soit au lundi 17 juillet 2017 (art. 90 al. 2 CPP). C’est
donc à juste titre, dans ces circonstances, que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, car tardive,
l’opposition formée le 4 août 2017 par U.________ et a considéré que
l’ordonnance pénale du 3 juillet 2017 devait être assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
15 août 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
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RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 15 août 2017 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d’U..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, division asile,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l’envoi de photocopies.