351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE16.021556-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché
Art. 303 al. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021556-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 août 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre P.________. Elle a expliqué avoir été victime de violences de la part de son mari (P. 5/4/1). Une instruction pénale a été ouverte sous référence PE16.016960.
2 - b) Le 14 octobre 2016, P.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour dénonciation calomnieuse. Il lui reproche en substance de l’avoir accusé de faits qu’il n’aurait pas commis au travers d’une plainte pénale pour lésions corporelles et voies de faits, aux seules fins d’obtenir le statut de « personne à protéger » et, partant, de pouvoir obtenir une autorisation de séjour. Le dossier relatif à cette plainte porte le numéro PE16.021556. c) Pour les faits dénoncés par G.________ (PE16.01960), P.________ a été condamné, le 13 juillet 2017, par une ordonnance pénale retenant les faits suivants : « A leur domicile de Lausanne, [...], entre le début du mois de juin 2016 et le 20 juillet 2016, le prévenu P.________ a, au cours de disputes conjugales, plusieurs fois poussés et bousculé G.. A ce même endroit, le 20 juillet 2016, le prévenu P. s’est saisi d’une cannette de coca-cola pleine et, au moyen de cet objet, a frappé son épouse à la tête, lui causant une forte douleur qui a duré environ une semaine ». d) Le 18 juillet 2017, P.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le Procureur l’a maintenue et la cause a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 27 février 2018, Le tribunal de police a condamné P.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. L’ensemble des faits dénoncés par G.________ dans sa plainte du 17 août 2016 a été retenu (P. 10). B.Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Ministère public, constatant que les accusations portées par G.________ contre P.________ avaient donné lieu à une ordonnance pénale et que dès lors les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas réunis, n’est pas entré en matière sur la plainte de ce dernier (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3 - C.Par acte du 16 octobre 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise sa plainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir écarté à tort l’infraction de dénonciation calomnieuse. 3.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 3.2En l’espèce, les conditions d’une dénonciation calomnieuse ne sont à l’évidence pas réunies. En effet, contrairement à ce que soutient le
5 - recourant, on peut d’emblée considérer que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés dès lors que la culpabilité de P.________ a été confirmée, ce dernier ayant été condamné pour l’ensemble des faits dénoncés par G.________ (P. 10). Partant, l’ordonnance entreprise échappe à la critique et doit être confirmée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 octobre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour P.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :