351 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE16.021338-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Pilet
Art. 303 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.021338-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 octobre 2016, P.________ a déposé plainte pénale contre M.________ – son épouse dont il vivait séparé –, l’accusant d’avoir exigé de lui, lors d’un appel téléphonique du 11 octobre 2016, le versement de la somme de 800'000 fr. sur un compte bancaire dont elle était l’ayant droit économique en le menaçant, en cas de refus, de le
2 - dénoncer au fisc pour ne pas avoir déclaré un compte bancaire. P.________ P.________ a ouvert le compte bancaire demandé mais n’a finalement pas versé l’argent à son épouse. b) Le 12 janvier 2017, M.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour dénonciation calomnieuse notamment à raison de la plainte de ce dernier du 19 octobre 2016. B.a) Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a retenu que le 19 octobre 2016, P.________ avait déposé plainte en étant convaincu que M.________ voulait lui faire verser indûment la somme de 800'000 fr. sur un compte dont elle était l’ayant droit économique, sous la menace d’une dénonciation au fisc, et a considéré que, dans ces conditions, une dénonciation calomnieuse était exclue. b) Par acte d’accusation du 11 novembre 2019, le Ministère public a notamment renvoyé auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois M.________ pour tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement tentative de contrainte, à raison des faits décrits sous point A. a) ci-dessus. C.Par acte du 25 novembre 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 30 octobre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision en ce sens que P.________ est également renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour dénonciation calomnieuse.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
4 - public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3.1La recourante soutient en substance que le procureur ne pouvait pas classer la procédure pénale dirigée contre P.________ pour dénonciation calomnieuse sans attendre l’issue de la procédure pénale dirigée à son encontre. 3.2L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.1.1).
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 c. 2.1, JdT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 ; CREP 30 septembre 2014/710). 3.3En l’espèce, la recourante fait l’objet d’un acte d’accusation pour tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement tentative de contrainte. Dans ces circonstances, une condamnation de P.________ pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue. En effet, en rendant une telle décision, le procureur a estimé que les éléments en sa possession étaient suffisants pour justifier une condamnation de M.________ et, partant, que la plainte de P.________ était fondée. Par conséquent, quand bien même la recourante serait acquittée par la suite, il subsisterait un doute quant à la fausseté des accusations que P.________ a portées contre elle, ce qui conduirait irrémédiablement au classement de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse. 4.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour M.), -Me Aba Neeman (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :