351 TRIBUNAL CANTONAL 769 PE16.021325-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al.1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2016 par I.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021325-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 octobre 2016, lors d’une fouille dans le local de la société [...] Sàrl, dont I.________ est co-gérant, la police a découvert en divers endroits 32,3 kg de haschich conditionnés en lots de différentes quantités ; 1,3 kg de marijuana ; 67 plants de marijuana, 669 boutures et des graines ; du matériel de culture indoor ; un sachet en plastique
3 - 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant s’est défendu de s’être livré au trafic de produits stupéfiants. Il a déclaré avoir trouvé 32 kg de haschich dans un squat à Renens et que cette drogue était destinée uniquement à sa consommation personnelle, qui, selon ses dires, est très importante (un joint toutes les demi heures). Il a ajouté qu’il en allait de même de la marijuana cultivée dans le local de son entreprise. Quant aux armes qui y ont été retrouvées, il a expliqué qu’elles n’étaient pas en état de marche et qu’elles servaient à décorer des motos, qui étaient vendues ensuite à l’étranger. Ces déclarations paraissent sujettes à caution. En effet, l’associé du recourant, K., n’a pas confirmé ses déclarations relatives à la fréquence de sa consommation de marijuana, affirmant qu’il en fumait durant la pause de midi et le soir vers 19 heures. K. a également indiqué qu’il se doutait que le prévenu avait « d’autres activités », sur lesquelles il s’efforçait de fermer les yeux, ne voulant pas y
4 - être lui-même mêlé (cf. PV aud. de K.________ du 27 octobre 2016, R. 21, pp. 5-6). Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité contre le recourant, qui paraît minimiser l’ampleur de son activité délictueuse, peuvent être tenus pour suffisants au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3En l’espèce, la procédure instruite contre le recourant, qui nie toute participation à un trafic de produits stupéfiants, vient juste de commencer. Des mesures d’instruction doivent être mises en œuvre pour déterminer l’étendue du trafic auquel l’intéressé est soupçonné d’avoir pris part et le rôle qu’il y aurait joué. Ces mesures consistent notamment en un contrôle téléphonique rétroactif sur les numéros de téléphone saisis lors de la perquisition du 27 octobre 2016, afin, le cas échéant, d’identifier d’éventuels complices ou clients, lesquels devront pouvoir être entendus
Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du recourant. 4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté car, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
6 - de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour I.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :