Pretrial detention confirmed for drug trafficking suspicion

CREP pe16-021325-769/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 nov. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeals chamber dismissed the suspect's appeal against a pretrial detention order. After police found large quantities of drugs, cultivation equipment and firearms in premises linked to him, the court held that serious suspicions of drug trafficking existed. It further found a concrete risk of collusion because the investigation had just begun and key persons still had to be identified and heard. The court also held that detention remained proportionate given the likely sentence. The detention order was confirmed, and appeal costs plus appointed-counsel compensation were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 221 CPP; pretrial detention may be ordered only where there are serious suspicions of a crime or offense and one of the statutory detention grounds, including collusion risk, is concretely established. The risk of collusion is not limited to contact with co-accused; it may concern any person who could be influenced, including accomplices, clients, witnesses or other procedural participants. It is sufficient that the investigation is at an early stage and further evidentiary measures require unimpeded testimony and analysis. Proportionality is respected where the expected custodial sentence exceeds the detention already served. Appeal costs are borne by the unsuccessful appellant; appointed-counsel compensation may be ordered with conditional reimbursement if the financial situation later improves (consid. 2-5).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 769 PE16.021325-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor


Art. 221, 393 al.1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2016 par I.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021325-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 octobre 2016, lors d’une fouille dans le local de la société [...] Sàrl, dont I.________ est co-gérant, la police a découvert en divers endroits 32,3 kg de haschich conditionnés en lots de différentes quantités ; 1,3 kg de marijuana ; 67 plants de marijuana, 669 boutures et des graines ; du matériel de culture indoor ; un sachet en plastique

  • 2 - renfermant 7 g de cocaïne et la somme de 3’060 francs. Plusieurs armes ont également été découvertes dont I.________ a déclaré être le propriétaire. Le 27 octobre 2016, I.________ a été appréhendé et a été déféré au Ministère public qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation en qualité de prévenu des faits précités. B.Le 28 octobre 2016, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois en raison du risque de collusion. Par ordonnance du 30 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu le prévenu, a ordonné, en raison du risque de collusion, la détention provisoire d’I.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2016. C.Le 8 novembre 2016, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  • 3 - 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant s’est défendu de s’être livré au trafic de produits stupéfiants. Il a déclaré avoir trouvé 32 kg de haschich dans un squat à Renens et que cette drogue était destinée uniquement à sa consommation personnelle, qui, selon ses dires, est très importante (un joint toutes les demi heures). Il a ajouté qu’il en allait de même de la marijuana cultivée dans le local de son entreprise. Quant aux armes qui y ont été retrouvées, il a expliqué qu’elles n’étaient pas en état de marche et qu’elles servaient à décorer des motos, qui étaient vendues ensuite à l’étranger. Ces déclarations paraissent sujettes à caution. En effet, l’associé du recourant, K., n’a pas confirmé ses déclarations relatives à la fréquence de sa consommation de marijuana, affirmant qu’il en fumait durant la pause de midi et le soir vers 19 heures. K. a également indiqué qu’il se doutait que le prévenu avait « d’autres activités », sur lesquelles il s’efforçait de fermer les yeux, ne voulant pas y

  • 4 - être lui-même mêlé (cf. PV aud. de K.________ du 27 octobre 2016, R. 21, pp. 5-6). Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité contre le recourant, qui paraît minimiser l’ampleur de son activité délictueuse, peuvent être tenus pour suffisants au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.

3.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3En l’espèce, la procédure instruite contre le recourant, qui nie toute participation à un trafic de produits stupéfiants, vient juste de commencer. Des mesures d’instruction doivent être mises en œuvre pour déterminer l’étendue du trafic auquel l’intéressé est soupçonné d’avoir pris part et le rôle qu’il y aurait joué. Ces mesures consistent notamment en un contrôle téléphonique rétroactif sur les numéros de téléphone saisis lors de la perquisition du 27 octobre 2016, afin, le cas échéant, d’identifier d’éventuels complices ou clients, lesquels devront pouvoir être entendus

  • 5 - sans qu’ils aient été influencés par le recourant. Il s’agira en outre de procéder à l’analyse du haschich et de la marijuana qui ont été prélevés à cette fin. Les empreintes décelées sur les sacs plastiques contenant des résidus de marijuana feront également l’objet d’analyses. Par ailleurs, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, le fait que les trois autres personnes entendues dans cette affaire soient actuellement en liberté ne permet pas d’écarter le risque de collusion, d’autant plus que, lors de leurs auditions, elles n’ont pas été informées de l’intégralité des charges pesant contre le recourant. Enfin, et contrairement à l’opinion du recourant, le fait que l’art. 5 § 1 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne prévoie pas expressément le risque de collusion ne signifie pas pour autant que l’art. 221 al. 1 let. b CPP serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 221 CPP, p. 715, et la référence citée).

Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du recourant. 4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté car, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires

  • 6 - de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour I.________), -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentioncollusion riskserious suspiciondrug traffickingproportionalityappeal costsappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the pretrial detention order was admissible

Solution extraite

The appeal was filed in time and by a person entitled to appeal, so it was admissible.

Motifs extraits

It challenged a detention order under the CPP and was lodged by the detained person within the statutory time limit.

Question juridique clé

Whether there were sufficient serious suspicions of an offense

Solution extraite

Yes; the suspicion threshold was met.

Motifs extraits

The appellant's explanations were considered doubtful, and a co-associate's statements did not support his version, making the incriminating indications sufficient.

Question juridique clé

Whether there was a concrete risk of collusion

Solution extraite

Yes; the risk of collusion remained sufficiently concrete.

Motifs extraits

The investigation had just begun, further evidence-gathering was needed, and the appellant could influence unidentified accomplices, customers, or witnesses before they were heard.

Question juridique clé

Whether pretrial detention was proportionate

Solution extraite

Yes; detention remained proportionate.

Motifs extraits

Given the seriousness of the alleged conduct, the appellant faced a custodial sentence likely exceeding the time already served.

Question juridique clé

Court costs and appointed-counsel compensation

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs and the appointed counsel fee, with reimbursement to the state only if his financial situation improves.

Motifs extraits

As the losing party, he bore the statutory costs; the appointed-counsel indemnity was fixed and its later reimbursement made conditional.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.