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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021325-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al.1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2016 par
I.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
30 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.021325-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 octobre 2016, lors d’une fouille dans le local de la
société [...] Sàrl, dont I.________ est co-gérant, la police a découvert en
divers endroits 32,3 kg de haschich conditionnés en lots de différentes
quantités ; 1,3 kg de marijuana ; 67 plants de marijuana, 669 boutures et
des graines ; du matériel de culture indoor ; un sachet en plastique
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renfermant 7 g de cocaïne et la somme de 3’060 francs. Plusieurs armes
ont également été découvertes dont I.________ a déclaré être le
propriétaire.
Le 27 octobre 2016, I.________ a été appréhendé et a été
déféré au Ministère public qui a procédé le lendemain à son audition
d’arrestation en qualité de prévenu des faits précités.
B.Le 28 octobre 2016, le Ministère public a requis du Tribunal
des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire
d’I.________ pour une durée de trois mois en raison du risque de collusion.
Par ordonnance du 30 octobre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte, après avoir entendu le prévenu, a ordonné, en raison du
risque de collusion, la détention provisoire d’I.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2016.
C.Le 8 novembre 2016, I.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son
annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant s’est défendu de s’être livré au trafic
de produits stupéfiants. Il a déclaré avoir trouvé 32 kg de haschich dans
un squat à Renens et que cette drogue était destinée uniquement à sa
consommation personnelle, qui, selon ses dires, est très importante (un
joint toutes les demi heures). Il a ajouté qu’il en allait de même de la
marijuana cultivée dans le local de son entreprise. Quant aux armes qui y
ont été retrouvées, il a expliqué qu’elles n’étaient pas en état de marche
et qu’elles servaient à décorer des motos, qui étaient vendues ensuite à
l’étranger.
Ces déclarations paraissent sujettes à caution. En effet,
l’associé du recourant, K., n’a pas confirmé ses déclarations
relatives à la fréquence de sa consommation de marijuana, affirmant qu’il
en fumait durant la pause de midi et le soir vers 19 heures. K. a
également indiqué qu’il se doutait que le prévenu avait « d’autres
activités », sur lesquelles il s’efforçait de fermer les yeux, ne voulant pas y
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être lui-même mêlé (cf. PV aud. de K.________ du 27 octobre 2016, R. 21,
pp. 5-6).
Au vu de ce qui précède, les indices de culpabilité contre le
recourant, qui paraît minimiser l’ampleur de son activité délictueuse,
peuvent être tenus pour suffisants au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa mise en détention
provisoire.
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
3.3En l’espèce, la procédure instruite contre le recourant, qui nie
toute participation à un trafic de produits stupéfiants, vient juste de
commencer. Des mesures d’instruction doivent être mises en œuvre pour
déterminer l’étendue du trafic auquel l’intéressé est soupçonné d’avoir
pris part et le rôle qu’il y aurait joué. Ces mesures consistent notamment
en un contrôle téléphonique rétroactif sur les numéros de téléphone saisis
lors de la perquisition du 27 octobre 2016, afin, le cas échéant, d’identifier
d’éventuels complices ou clients, lesquels devront pouvoir être entendus
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sans qu’ils aient été influencés par le recourant. Il s’agira en outre de
procéder à l’analyse du haschich et de la marijuana qui ont été prélevés à
cette fin. Les empreintes décelées sur les sacs plastiques contenant des
résidus de marijuana feront également l’objet d’analyses.
Par ailleurs, comme le relève le Tribunal des mesures de
contrainte, le fait que les trois autres personnes entendues dans cette
affaire soient actuellement en liberté ne permet pas d’écarter le risque de
collusion, d’autant plus que, lors de leurs auditions, elles n’ont pas été
informées de l’intégralité des charges pesant contre le recourant.
Enfin, et contrairement à l’opinion du recourant, le fait que
l’art. 5 § 1 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne prévoie
pas expressément le risque de collusion ne signifie pas pour autant que
l’art. 221 al. 1 let. b CPP serait contraire à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 221 CPP, p. 715, et
la référence citée).
Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est
suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du
recourant.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté
car, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant
encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la
détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art. 212 al.
3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
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de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’I. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Roulier, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :