351 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE16.021325-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par O.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 28 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021325-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54)
2 - après la découverte, la veille, d’une plantation indoor de marijuana dans les locaux de la société [...] Sàrl, sis au [...] à Lausanne, dont le prévenu était le cogérant. La fouille du hangar de la société a permis de découvrir notamment 32,3 kilos de haschich (conditionnés en blocs de 100 g, 500 g et 1 kg ainsi qu’en plus petites quantités), 1,3 kg de marijuana, 67 plants de marijuana, 669 boutures, du matériel de culture indoor, une trentaine de sacs en plastique contenant des résidus de marijuana ainsi qu'un sachet en plastique contenant de la cocaïne (7 g brut). Plusieurs armes à feu ont également été découvertes. La fouille personnelle d’O.________ a permis la découverte de 3'060 francs. A la demande du prévenu, un montant de 100 fr. a été prélevé sur cette somme et remis à son épouse. Les 2'960 fr. restants ont été saisis puis séquestrés par ordonnance du 3 novembre 2016 sous fiche n° 64350, aux motifs qu'ils pourraient être utilisés comme moyen de preuves, servir à la garantie des frais et devoir être restitués aux lésés. Incarcéré provisoirement du 27 octobre au 16 décembre 2016, O.________ a déclaré qu’il avait trouvé les 32 kg de haschich dans un squat, que la culture de cannabis lui appartenait et que le tout était destiné uniquement à sa consommation personnelle. Il a également déclaré qu’il avait récupéré les sacs en plastique dans lesquels des résidus de cannabis avaient été retrouvés chez des amis qui ne voulaient pas les jeter et qu’il en faisait de la cire (« wax »). Il a en outre reconnu être le propriétaire des armes découvertes, à l’exception de l’une d’entre elles. Il a expliqué qu’elles n’étaient pas en état de marche et qu’elles servaient à décorer des motos vendues ensuite à l’étranger. Le 22 novembre 2016, deux personnes appelées à donner des renseignements ont mis en cause le prévenu pour leur avoir vendu du cannabis à tout le moins pendant une année et à plusieurs reprises, en précisant que les transactions se déroulaient toujours au local de [...] Sàrl.
3 - Entendu le 16 décembre 2016 pour être relaxé, O.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi ces personnes l’avaient mis en cause et a demandé, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, la levée du séquestre n° 64350, indiquant que les valeurs saisies provenaient de son activité au sein de la société [...] Sàrl. B.Par ordonnance du 28 décembre 2016, le procureur a rejeté la requête de levée du séquestre ordonné le 3 novembre 2016 (I), a dit que le séquestre n° 64350 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Relevant que l’ordonnance de séquestre du 3 novembre 2016 n’avait fait l’objet d’aucun recours, le procureur a considéré qu’en l'état actuel du dossier, les motifs qui prévalaient lorsqu’elle avait été rendue n'avaient pas disparu. En particulier, il a estimé qu’en l’absence de justificatif, le simple fait de déclarer que les valeurs saisies provenaient des revenus de l'activité indépendante du prévenu n’était pas suffisant. En outre, au regard de la quantité impressionnante de drogue découverte et des mises en cause dont il faisait l’objet, il n’était pas exclu que cet argent provienne d'un trafic de stupéfiants. De surcroît, cet argent pourrait servir à la garantie des frais de procédure. C.Par acte du 9 janvier 2017, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate du séquestre n° 64350 et à ce que le montant de 2'960 fr., subsidiairement 1'600 fr., lui soit restitué. Interpellé, le procureur a indiqué, le 24 janvier 2017, qu’il se référait intégralement à son ordonnance et qu’il renonçait à déposer de plus amples déterminations. E n d r o i t :
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2.1Le recourant conteste que les conditions pour maintenir le séquestre de la somme de 2'960 fr. soient réunies. Il soutient qu’il serait établi qu’elle ne proviendrait pas d'une activité délictueuse, qu'elle ne serait destinée à être restituée à aucun tiers et que sa retenue entamerait de façon inadmissible son minimum vital. Relevant qu’il avait été appréhendé dans le cadre d’une procédure d’expulsion, il explique qu’il aurait réuni cet argent afin de convaincre le bailleur de renoncer à l'expulsion en payant une partie des arriérés de loyers accumulés. L’entier de cette somme proviendrait de son activité indépendante et non de la vente de stupéfiants.
5 - 2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3En l’occurrence, [...] a confirmé que le prévenu avait travaillé pour lui sur un chantier de [...] (cf. PV aud. n° 11, D.6). Les extraits du compte postal du recourant indiquent qu’il lui a été versé à ce titre 500 fr. le 3 octobre 2016, puis 1'000 fr. le 26 octobre 2016 (P. 25/2 p. 4). Le jour de ce deuxième versement, soit la veille de la séance d'expulsion ordonnée par la Justice de paix et de son arrestation, le recourant a retiré la somme de 1'600 fr., laissant sur le compte en question un solde d’environ 90 fr. (P. 25/2 p. 4). L'origine de ces 1'600 fr. est donc établie puisqu'ils proviennent des travaux exécutés en faveur de [...] à hauteur de 1'500 fr. et, pour les 100 fr. supplémentaires, de montants remboursés par des assurances (P. 25/2 pp. 2 et 3).
6 - En revanche, en l’état du dossier, il est suffisamment vraisemblable que le solde de 1'360 fr. provient, lui, d’un trafic de stupéfiants et non d’une activité lucrative licite. On peine en effet à croire que les 32,3 kg de haschich et les 1,3 kg de marijuana seraient destinés uniquement à sa consommation personnelle. Plusieurs éléments contredisent les déclarations du recourant à cet égard. D’une part, s’agissant de la fréquence de sa consommation, son associé, [...], n’a pas confirmé que le prévenu fumait un joint toutes les deux heures. Interrogé sur la découverte de stupéfiants dans les locaux de [...] Sàrl, [...] a également déclaré qu’il se doutait bien que le prévenu avait d’autres « activités », expliquant qu’il avait « tout fait pour ne rien voir » et qu’il avait fait attention « à ne pas s’impliquer dans quelque chose où il ne voulait pas aller ». D’autre part, les 32,3 kg de haschich ont été retrouvés déjà conditionnés en plusieurs blocs de quantités différentes, de sorte qu’ils paraissaient prêts à la vente. Les explications du prévenu à cet égard (selon lesquelles il les aurait découverts dans un squat) ne sont guère crédibles. Enfin et surtout, à ce stade de l’enquête, le prévenu a été mis en cause par deux consommateurs pour leur avoir vendu du cannabis à plusieurs reprises à tout le moins pendant une année. Il n’a donné aucune explication à cet égard, se contentant de dire qu’il ne comprenait pas pourquoi ces personnes l’impliquaient dans un trafic. 2.4 2.4.1 Cela étant, il convient d’examiner si le séquestre peut être maintenu au regard des motifs de séquestre invoqués par le Ministère public, soit que les espèces séquestrées pourraient être utilisées comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), pour garantir le paiement de frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ou être restituées au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), étant précisé que le Parquet n’a pas expressément évoqué un motif confiscatoire. 2.4.2 Le séquestre dit probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) est la mise sous main de la justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité dans le procès pénal ; la protection et la
7 - conservation de ces objets sont ainsi garanties (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 263 CPP). En l'espèce, il est démontré que sur les 2'960 fr. séquestrés, 1'600 fr. ont une origine licite. Pour le reste, le recourant relève à bon droit que compte tenu des faits qui lui sont reprochés, on ne voit pas en quoi le fait de conserver les espèces séquestrées sous main de justice permettrait de servir à la manifestation de la vérité. Le maintien du séquestre ne peut donc pas être justifié à titre probatoire. 2.4.3Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92-94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant fait valoir qu’il n'aurait strictement aucune source de revenu dès lors que sa société aurait été expulsée des locaux qu'elle louait et que tout son matériel, ses pièces et son outillage auraient été saisis par l'office des poursuites, en exécution du droit de rétention qu'aurait exercé le bailleur. Il n’aurait aucune fortune, de sorte que le séquestre de la somme de 2'960 fr. porterait atteinte à son minimum vital. Cette argumentation est pertinente. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée, un séquestre en garantie des frais est exclu. 2.4.4S'agissant enfin du séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP), il consiste à placer en mains de la justice des objets ou des
8 - valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). En l'espèce, il est établi que le montant de 1'600 fr. ne provient d'aucune infraction. Partant, il n'y a aucun lésé à qui cette somme devrait être restituée, si ce n'est à son légitime propriétaire, à savoir le recourant, comme celui-ci l’a relevé à bon droit. Quant au solde de 1'360 fr., on ne voit pas à qui il devrait être restitué. Soit il est d’origine licite, soit il provient d’un trafic de stupéfiants, auquel cas il n’y a pas lieu à restitution de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite (art. 66 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse ; RS 220]). Par conséquent, un séquestre en vue de restitution est également exclu. 2.5Il résulte de ce qui précède que le maintien du séquestre ne peut se justifier ni à titre probatoire, ni à des fins de garantie, ni en vue de restitution à un lésé contrairement à ce qu’a retenu le procureur. En revanche, il convient d’examiner si un séquestre confiscatoire – qui paraît plus conforme à l’intention du procureur – est envisageable. Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer. Fondée sur la vraisemblance, cette mesure se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. D’un point de vue matériel, l'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit
9 - notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). En l’occurrence, même si le procureur n’a pas expressément cité l’art. 263 al. 1 let. d CPP, il a retenu qu’il n’était pas exclu que l’argent saisi provienne d’un trafic de stupéfiants. On comprend par conséquent que ce motif fonde également son ordonnance. A ce stade de l’enquête, dans la mesure où, comme il a été retenu ci-dessus (cf. consid. 2.3), la provenance délictueuse du solde de 1'360 fr. apparaît suffisamment vraisemblable, ce montant est susceptible d’être confisqué en application de l’art. 70 al. 1 CP à l’issue de la procédure. C’est donc à juste titre qu’il a été séquestré. Puisqu’il s’agit de confisquer le produit d’une infraction, la problématique du minimum vital du prévenu n’entre pas en ligne de compte. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le séquestre n° 64350 est levé à concurrence de 1'600 fr., cette somme étant restituée à O.. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office d’O. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 28 décembre 2016 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le séquestre n° 64350 est levé à concurrence de 1'600 fr. (mille six cents francs) et que cette somme est restituée à O.. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’O. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’O.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :