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notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment
motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition,
la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points
de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la
décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent
une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de
fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la
décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP).
Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend
critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20
ad art. 385 CPP).
1.3En l'espèce, le recours de O.________ a été déposé en temps
utile. Toutefois, le recourant indique simplement vouloir recourir contre le
refus du Ministère public de lui rendre ses téléphones portables et ne
soulève aucun moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une
autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de
motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de
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suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et
les réf. citées).
2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Oguey, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.