Appeal dismissed for insufficient reasoning

CREP pe16-021228-720/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 oct. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ appealed a prosecutorial seizure order concerning two Samsung mobile phones seized in a criminal investigation for serious sport-doping offences. He asked for their return but did not develop any legal or factual arguments. The cantonal criminal appeals chamber held that the written appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 385 CPP and that the defect could not be cured by the court. The appeal was therefore declared inadmissible, and CHF 440 in appellate costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 et 2 CPP; recevabilité du recours pénal: le mémoire doit attaquer précisément les points du dispositif contestés et exposer les motifs de fait ou de droit commandant une autre décision. L’absence totale de motivation entraîne l’irrecevabilité; l’autorité de recours ne peut suppléer ce défaut par un examen d’office. Le simple fait de demander la restitution d’objets séquestrés, sans critique concrète de l’ordonnance attaquée, ne satisfait pas aux exigences légales (consid. 1.2-1.3). Les frais suivent la partie qui succombe (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 720 PE16.021228-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 octobre 2017


Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par O.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021228-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.O.__________ fait l'objet d'une enquête pour infraction grave à la LESp (Loi sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 ; RS 410.0). Il a été appréhendé le 16 mai 2017 et mis en détention provisoire du 18 mai au 6 juillet 2017 (procès-verbal des opérations du 18 mai 2017 et du 6 juillet 2017).

  • 2 - Le prévenu est soupçonné d'avoir, avec son fils A._______, vendu ou rendu accessible des produits à usage dopant à des tiers ─ voire à des mineurs ─ directement dans le fitness de son fils, [...] à [...]. Il aurait également tenu, en annexe à ce fitness, un local d'injection où, lors de la perquisition du 17 mai 2017, de nombreux produits à usage dopant ont été retrouvés, ainsi que des seringues, tant usagées que prêtes à l'emploi. Le 18 mai 2017, le Ministère public a ordonné la surveillance du raccordement téléphonique [...], aux fins de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse des prévenus et d'identifier d'éventuels complices (P. 28). B. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d'un téléphone portable de marque Samsung S8 et d'un autre de marque Samsung S7, en considérant que ces objets avaient servi à la commission d'un crime et pouvaient être utilisés comme moyens de preuve, à tout le moins jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond, voire être confisqués. C.Par acte posté le 20 juillet 2017, O.________, disant agir seul pour la sauvegarde du délai, son avocat étant en vacances jusqu'à la fin du mois, a demandé à la Cour de céans de lui restituer ses deux téléphones portables, exposant que le procureur refusait de les lui rendre. E n d r o i t :

1.1En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions

  • 3 - notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3En l'espèce, le recours de O.________ a été déposé en temps utile. Toutefois, le recourant indique simplement vouloir recourir contre le refus du Ministère public de lui rendre ses téléphones portables et ne soulève aucun moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de

  • 4 - suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et les réf. citées). 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Oguey, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the seizure order was sufficiently reasoned under Art. 385(1) CPP

Solution extraite

The appeal failed to specify which parts of the decision were challenged or provide any reasons for a different outcome, so it did not meet the statutory reasoning requirements.

Motifs extraits

A written appeal must precisely identify the attacked dispositive points and the factual or legal reasons for a different decision; mere dissatisfaction with the prosecutor's refusal to return the phones is insufficient, and the court cannot cure the lack of reasoning under Art. 385(2) CPP.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appellate costs of CHF 440 were charged to the unsuccessful appellant.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP; the fee consisted solely of the appellate court fee.

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