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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021198-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2016
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.021198-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 octobre 2016, entre 22h30 et 22h40, au restaurant
du Centre sportif de [...], une altercation verbale est survenue entre
X.________ et B.. Selon X., B.________ l’aurait alors saisi par
le col, avant de le "secouer fortement".
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b) X.________ a déposé plainte pénale le 25 octobre 2016.
B.Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
Dans cette ordonnance, le Procureur a rejeté la réquisition de
preuve de X.________ tendant à l’audition de son épouse, laquelle était
présente au moment des faits, en qualité de témoin, considérant que les
faits étaient clairs et la cause en état d'être jugée.
Sur le fond, le Procureur a estimé qu’il y avait lieu de faire
application des art. 52 et 53 CP dès lors que le plaignant avait lui-même
admis avoir adopté une attitude particulièrement inadéquate avec
l'épouse du prévenu – qui travaille comme serveuse au centre sportif de
[...] –, qu’il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans
l'établissement précité en raison de son attitude discutable, que, si l'on ne
saurait cautionner la réaction de B.________ le 14 octobre 2016, on se
devait de relever que la gravité des faits était toute relative et que le
prévenu avait proposé des excuses à X.________ lors de l'audience de
conciliation du 5 décembre 2016, excuses que le plaignant n'avait pas
accepté, faute de poignée de mains.
C.Le 15 décembre 2016, X.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant à sa réforme, respectivement à son
annulation. A l’appui de ce recours, X.________ a joint un témoignage écrit
de son épouse (P. 10/1).
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2 ;
CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a).
2.2Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage
ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le
poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si
l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont
peu importants (let. b).
3.1En l’espèce, le recourant ne conteste pas en tant que telle la
motivation retenue par le Procureur (cf. lettre B ci-dessus). Il prétend
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toutefois que son épouse aurait dû être entendue « dans la mesure où
Monsieur B.________ a pu verser au dossier le témoignage du couple d’amis
présent ce soir-là à leur table » (cf. P. 7/2). A cet égard, le recourant a joint
à son recours un « témoignage écrit » de quatre pages, signé par son
épouse (P. 10/1). Tout en reconnaissant une nouvelle fois « avoir eu un
comportement parfois inadéquat envers l’épouse de Monsieur B.,
attitude par trop intrusive, perturbante, collante durant l’exercice de son
activité professionnelle », le recourant fait valoir que « Monsieur B.
s’approprie[rait], dans son courrier adressé au Ministère public [P. 7], des
contre-vérités » et que « [l]e nombre de demandes, et pour certaines leur
nature, dont parle Monsieur B.________ s[eraient] pures chimères » (P. 10).
3.2Dans son argumentation, le recourant ne s’en prend en réalité
nullement à l’argumentation développée dans l’ordonnance attaquée, ne
prétendant notamment pas que les faits retenus par le Ministère public
pour ordonner le classement en application tant de l’art. 52 CP que de
l’art. 53 CP seraient inexacts. En particulier, le recourant ne prétend pas
que le procureur se serait fondé sur des contre-vérités contenues dans le
courrier du prévenu (P. 7) ou dans le témoignage écrit (P. 7/2) qui y était
joint.
Cela étant, il y a lieu de relever que les déclarations écrites
pour tenir lieu de témoignage sont irrecevables en procédure pénale, les
témoins devant être auditionnés selon les formes prévues aux art. 162 ss
CPP. En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance litigieuse que le
Ministère public aurait tenu compte du témoignage écrit produit par le
prévenu (P. 7/2). La cour de céans ne tiendra pas davantage compte du
témoignage écrit produit par le plaignant (P. 10/1).
Pour le surplus, l’argumentation du Procureur fondée sur les
art. 52 et
53 CP ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les faits sont
indiscutablement de peu de gravité au sens de l’art. 52 CP. Au demeurant,
le prévenu a présenté des excuses lors de l’audition du 5 décembre 2016.
Bien que son comportement du 14 octobre 2016 puisse incontestablement
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être qualifié d’inadéquat, les excuses proposées apparaissent suffisantes
pour retenir, au sens de l’art. 53 CP, que B.________ a accompli les efforts
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort –
dont la gravité peut être qualifiée de faible – causé à X.________.
3.3En définitive, le classement de la procédure pénale ne prête
donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés
sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de X..
IV.Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà
versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais
mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :