351 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE16.021009-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP ; 307 al. 1 et 146 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE16.021009-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par contrat du 22 juillet 2002, X.________ aurait vendu à A.________ un châssis de collection 8C (huit cylindres) Alfa Romeo de 1931, pour la somme de 215'000 euros. A.________ n'aurait pas vu le châssis avant de l'acheter et se serait rendu le 16 août 2002 à [...], afin d'en prendre possession. A.________ aurait alors immédiatement émis des
2 - doutes sur l'authenticité du châssis, considérant qu'il s'agissait d'un châssis 6 C, produit à des milliers d'exemplaires et dont la valeur serait notablement inférieure. A.________ aurait résilié le contrat de vente le 15 avril 2005. Le 27 mars 2006, il a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre X., en concluant au remboursement du prix de vente avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 1 er juillet 2003. Par ordonnance du 4 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné la mise en œuvre d'une expertise afin de savoir notamment s'il s'agissait d'un châssis 6 C. L'expert B. a été désigné. B.________ a rendu un premier rapport d'expertise le 28 novembre 2014, qui n'aurait pas reçu l'aval du Juge instructeur de la Cour civile. En janvier 2015, B.________ et A.________ se seraient rendus chez T.________ en [...], où était censé se trouver le châssis litigieux. L'expert a rendu son rapport le 5 février 2015, en concluant que le châssis vendu était un 6C1750 et non un 8C2300. Il a produit un rapport complémentaire le 29 avril 2016 en prenant les mêmes conclusions. Dans une déclaration écrite du 5 octobre 2016, T.________ a exposé que B.________ se serait présenté chez lui en janvier 2015 comme expert et admirateur de véhicules Alfa Romeo, qu'il n'aurait pas dit qu'il le faisait sur ordre d'un tribunal dans le cadre d'une action judiciaire, qu'il lui aurait présenté A.________ comme son très bon ami, qu'il aurait eu avec lui les photographies d'un autre châssis Alfa Romeo lors de l'inspection, qu'il aurait alors remarqué que l'avant du châssis était différent de celui des photographies, car le sien n'aurait pas de numéro à l'avant, qu'il n'aurait pas pu accéder à son châssis parce qu'il était couvert par une carrosserie le jour de la visite, que le châssis expertisé serait un modèle 8C2300 qui serait dans sa collection depuis 1966, que ce châssis proviendrait d'une préproduction de 8C qui aurait les mêmes dimensions (soit 120 mm de hauteur) que les 6C avant que la production en série commence et qu'il n'aurait jamais dit qu'il avait acheté le châssis expertisé à X.________, de sorte que l'expert aurait fait une fausse déclaration en produisant la
3 - photographie d'un châssis sans carrosserie et en affirmant qu'il s'agissait de celui qui avait été expertisé. Le 21 octobre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour tentative d'escroquerie au procès et instigation à faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice, ainsi que contre B.________ pour faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice. En se fondant sur les déclarations écrites de T.________ du 5 octobre 2016, il reproche aux deux intéressés de ne pas avoir dit au Juge instructeur de la Cour civile qu'ils se connaissaient, d'avoir caché à ce dernier qu'A., en tant que demandeur au procès civil, était allé procéder à l'expertise avec B., et d'avoir faussement attesté, dans les deux rapports des 28 novembre 2014 et 5 février 2015, que le châssis vendu était un 6C et non un 8C. Par voie d'entraide judiciaire internationale, la police [...] a procédé à une inspection de l'objet et à l'audition du témoin T.________ respectivement les 19 et 20 juin 2018. B.Par ordonnance du 25 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour tentative d'escroquerie au procès et instigation à faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice, ainsi que contre B.________ pour faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice (I), a dit que l'objet inventorié sous fiche n o 20260 comme pièce à conviction était maintenu au dossier pour en faire partie intégrante (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à B.________ une indemnité au sens de l'art 429 CPP (III), a accordé à A.________ une indemnité de 960 fr. 70 au sens de l'art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (V). C.Par acte du 8 avril 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise dans le sens des considérants, en procédant notamment à l'audition des prévenus, puis rende une nouvelle
4 - décision, et à l'allocation d'une indemnité de 1'938 fr. 60, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le 23 mai 2019, A.________ et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Le pli invitant B.________ à se déterminer a été retourné avec l'indication « a déménagé ». Sa nouvelle adresse est inconnue. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
5 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1Le Procureur a retenu qu'il n'y avait aucun raison de remettre en cause la bonne foi des informations avancées et produites par l'expert B., de sorte que lui et A. ne se seraient rendus coupables d'aucune infraction. Le recourant soutient qu'A., demandeur au procès civil, aurait procédé à l'expertise en [...] avec B., que ce dernier aurait caché ce fait au juge civil, que B.________ aurait présenté A.________ à T.________ comme son très grand ami, que B.________ et A.________ se seraient faussement et astucieusement fait passer pour de simples amateurs collectionneurs auprès de T.________ et que l'ordonnance ne relèverait pas les contradictions quant aux photographies prétendument prises lors de cette visite, à savoir que celles-ci montreraient un châssis seul, tandis que T.________ aurait confirmé qu'une carrosserie équipait le véhicule, de sorte qu'il serait démontré que l'expert a produit un faux rapport en faveur d'A.. A. soutient qu'il faudrait se garder de prendre pour exactes les allégations de T.________ concernant sa présence en [...] en raison de son intérêt propre dans l'affaire. En outre, le comportement de T.________ ne serait pas des plus limpides, puisqu'il aurait tout d'abord affirmé dans sa déclaration écrite du 5 octobre 2016 que le châssis était
6 - en possession de sa famille depuis 1966, puis, au cours de son audition par la police [...], qu'il l'aurait acquis en 2007 sur recommandation de X.. Il fait valoir qu'il n'existerait aucun élément de fait étayant la thèse selon laquelle il aurait influencé en quoi que ce soit l'expert B.. 3.2Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expertise par la Cour civile, A.________ a exposé que la tâche de l'expert risquait de ne pas être simple, puisqu'il faudrait d'abord localiser le châssis litigieux et qu'il se rende au lieu de son emplacement vraisemblable, soit en [...] (P. 4/2/4). Dans un courrier ultérieur, il a déclaré qu'il avait toujours su qu'une personne originaire de la [...] avait récupéré le châssis litigieux (P. 4/2/5). L'expertise a ainsi été réalisée dans ce pays, apparemment sur la base des informations d'A.. Comme le relève le Procureur, la tâche de déterminer si le châssis expertisé en [...] est un châssis 6C ou 8C incombera au juge civil qui procédera à une appréciation des preuves. Contrairement à ce que soutient A. dans son mémoire du 23 mai 2019 (p. 4), il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de faits doivent être élucidés quant à l'examen des infractions d'escroquerie au procès (art. 146 CP) et/ou de faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice (art. 307 CP). Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est de loin pas certain que le châssis expertisé chez T.________ en janvier 2015 soit bel et bien le châssis qui a été délivré en [...] le 16 août 2002. Selon l'acte de vente du 11 mai 1966, un dénommé [...], qui serait le père de T., aurait acquis le châssis sans moteur 2111014-006 d'une Alfa Romeo modèle 8C2300 (P. 23/2). Selon le contrat du 22 juillet 2002, X. aurait vendu à A.________ le châssis d'une Alfa Romeo portant le numéro 8C2111014, étant précisé que le troisième chiffre de la série n'était pas visible, car perforé, et le numéro de série 700631 devant à gauche (P. 14/2). Dans une déclaration écrite du 16 août 2002 (post scriptum),
7 - A.________ s'est réservé le droit de procéder à une inspection du châssis 8C211X014 pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un huit cylindres (P. 14/3). Dans sa réponse du 15 août 2006, X.________ indique qu'A.________ aurait emporté le châssis (P. 4/2/2, ch. 95), puis qu'il aurait accepté d'entreposer le châssis à [...] jusqu'à la revente (P. 4/2/2, ch. 114- 116). On ignore ce qu'il est advenu du châssis entre le 16 août 2002 et le 12 février 2009. En effet, dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, la police [...] a produit un « protocole d'examen » daté du 12 février 2009, attestant que le châssis du client C.S.A. – qui semble être la société de T., puisque l'inspection a été faite dans le « complexe » de cette entreprise (P. 16) – portait le numéro 8C211014 et précisant qu'un trou se trouvait à la sixième position, mais que quelques signes imperceptibles au-dessus du trou se manifestaient comme étant le chiffre 1 (P. 17). On ignore également ce qu'il est advenu du châssis après le 12 février 2009, puisqu'aucune des photographies produites par l'expert et la police [...] ne montre de manière distincte un châssis portant ce même numéro comme on le verra ci-dessous. La police [...] a procédé à une inspection locale de l'objet. Dans son protocole du 19 juin 2018, le commissaire indique qu'aucun « numéro de série » ne figure du côté avant gauche du châssis, mais qu'il a trouvé à l'arrière droit du châssis un « numéro de série » qui n'est pas entièrement lisible, le premier chiffre de gauche étant un 3 ou un 8, puis le chiffre 0 et les chiffres suivants n'étant pas du tout lisibles, mais pouvant s'agir des chiffres 1. Or, cela ne correspond pas clairement ni aux chiffres du châssis (8C211014) ni aux chiffres du numéro de série (700631) indiqués dans le contrat de vente du 22 juillet 2002 ni d'ailleurs aux chiffres que l'on peut lire sur les photographies de l'expert. Cela ne correspond pas non plus à ce qu'a dit A.________ dans son téléfax du 8 août 2002, à savoir que le châssis était estampillé 6C et qu'il portait le numéro de production 101014910 à l'avant gauche du châssis, alors que la police [...] n'a observé aucune marque à l'avant du châssis (P. 4/2/1, ch. 26).
8 - Avec son rapport du 5 février 2015, l'expert B.________ produit plusieurs photographies qui confirment selon lui que le châssis de T.________ est celui qui a été vendu à A.________ et que ce chassis n'est qu'une « gross misrepresentation of an 8C2300 and a fraudulent sale ». L'expert produit tout d'abord deux photographies du « differential unit » : une vieille (« old ») photographie prise lorsqu'un dénommé « [...]» est allé chercher le châssis et une nouvelle (« new ») photographie prise en janvier 2015 au cours de l'expertise. Dès lors que T.________ a déclaré tant dans son affidavit du 5 octobre 2016 que lors de son audition du 20 juin 2018 que le châssis était recouvert par une carrosserie, soit que le véhicule était complètement reconstruit et en parfait état de marche lorsque B.________ était venu l'inspecter, il apparaît pour le moins curieux que la nouvelle photographie montre un élément mécanique seul, d'autant que l'expert dit que lorsqu'il est allé expertiser la voiture, celle-ci était « finished with a body ». Il semble évident que l'expert n'a pas pu démonter et remonter la carrosserie en 45 minutes, temps de l'inspection du véhicule selon T.. L'expert produit ensuite deux photographies « old » et « new » du « steering box », dont on ne peut rien déduire, puisque les chiffres de la nouvelle photographie sont illisibles. Enfin, l'expert a produit deux photographies « old » et « new » du châssis. On ne saisit pas comment l'expert peut affirmer qu'il s'agit du châssis réceptionné le 16 août 2002, puisque les photocopies des photographies produites – à défaut des photographies originales – ne permettent pas la comparaison. En outre, sur l'ancienne photographie du châssis qui aurait été prise en 2002, les numéros à gauche du trou apparaissent effacés, ce qui est en contradiction avec le protocole du 12 février 2009 qui atteste de la visibilité des huit signes 8C211*014. Dans son complément d'expertise du 29 avril 2016, l'expert dit qu'A. lui a donné les anciennes photographies. Mais encore faudrait-il connaître avec certitude les dates auxquelles ces photographies ont été prises, puisque celles-ci – et en particulier celles du châssis – sont censées prouver que le châssis vendu en 2002 est celui expertisé en 2015. Vu ce qui précède, il existe incontestablement un doute sur la question de savoir si l'objet expertisé correspond bel et bien à celui qui a
9 - été délivré le 16 août 2002. De plus amples investigations devront être effectuées afin de savoir qui a vendu le châssis et à qui après le 16 août
10 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu A.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit de la part de l'intimé à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Me Marc- Etienne Favre a produit un décompte indiquant 6 h d'activité (P. 25/2), mais il n'a donné aucun détail des opérations. Au vu du travail accompli, l'indemnité sera fixée à 1'200 fr. (soit 4 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 francs. S'y ajoutent 7,7 % pour la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit 94 fr. 25, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 1'318 fr. 25. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 25 mars 2019 est annulée.
11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'A.. V. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à X., à la charge d'A.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour X.), -Me Eric Muster, avocat (pour A.), -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :