351 TRIBUNAL CANTONAL 901 PE16.020985-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 novembre 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.020985-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 octobre 2016, X.________ a déposé une plainte contre les procureurs D.________ et G., contre C., contre les conseillers fédéraux F.________ et J.________ et contre « tout les politiciens du pays ». Elle semble reprocher à la justice de ne pas avoir donné suite à ses diverses plaintes qu’elle a déposées concernant notamment la surveillance ou la mise sur écoute qu’elle subirait par les Etats-Unis à son
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
4 - infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2En l’espèce, il apparait tant à la lecture de la plainte que du recours que X.________ énumère les faits en vrac, de manière assez confuse et sans les exposer de manière clairement compréhensible. La recourante explique notamment qu’elle ferait l’objet de surveillance à son domicile par C., son voisin de palier, par les Etats-Unis et par d’autres personnes. Elle demande également à faire appel au Président Obama, s’en prend aux politiciens suisses et au Président de la Sicile et évoque un vol de terrain à l’Ile Maurice. Au vu des propos confus et peu réalistes tenus par la recourante, aucun des comportements reprochés par celle-ci n'a de caractère pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée.
5 - III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :