351 TRIBUNAL CANTONAL 848 PE16.020965-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 181 et 189 CP ; 319 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par A.V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.020965-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Suite aux plaintes pénales déposées par A.V.________ contre B.V.________ les 22 octobre 2016, 20 décembre 2016 et 23 décembre 2016, une enquête pénale a été ouverte contre le prénommé pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, menaces, menaces qualifiées, contrainte et contrainte sexuelle.
2 - Les faits suivants sont ainsi reprochés à B.V.. aa) A [...], entre le 22 octobre 2015, date de leur mariage, et le 22 octobre 2016, B.V. aurait à plusieurs reprises menacé son épouse de lui donner une gifle. bb) Au mois d’août 2016, alors qu’il était allongé sur sa femme A.V., l’empêchant ainsi de bouger de par son poids, B.V. aurait contraint cette dernière à subir un rapport sexuel anal tout en sachant qu’elle n’aimait pas cette pratique. cc) Le 20 décembre 2016, B.V.________ aurait obligé son épouse, en lui indiquant de manière autoritaire qu’elle ne quitterait pas la table tant que la lettre ne serait pas rédigée, à écrire un courrier manuscrit adressé au Service de protection de la jeunesse mentionnant notamment « je suis obligée de garder ma fille C.V.________ séparément de ma fille aînée T.________ jusqu’au 30.12.2016. La même situation concerne notre chien [...], [...] ne touchera pas [...] jusqu’au 30.12.2016 ». dd) A [...], entre le 20 septembre 2016 et le 20 décembre 2016, le couple aurait eu des disputes verbales au cours desquelles le prévenu aurait injurié son épouse, la traitant notamment de « parasite », de « folle » et de « stupide ». ee) Le 22 octobre 2016, alors qu’ils rentraient à leur domicile de [...] en voiture, B.V.________ aurait tiré le frein à main de la voiture conduite par son épouse en interférant et gênant ainsi la conduite du véhicule, parce qu’il considérait qu’elle circulait trop rapidement. Par la suite, alors que A.V.________ sortait la poussette du véhicule, le prévenu l’aurait saisie une première fois au niveau du cou et l’aurait jetée par terre; voyant qu’elle se relevait, il aurait effectué une seconde fois le même geste qui aurait à nouveau fait chuter son épouse. ff) Le 20 décembre 2016, suite à une dispute au sujet des enfants, et alors que A.V.________ était en conversation téléphonique avec
3 - la police, B.V.________ lui aurait arraché violemment le téléphone des mains, lui heurtant la joue avec cet objet. Finalement, il se serait dirigé, malgré la présence de leur fille jouant aux pieds de son épouse, vers celle- ci, un couteau de cuisine à la main pointé dans la direction de cette dernière et se serait arrêté 50 cm avant son ventre. A.V.________ aurait eu peur. Son mari aurait ensuite retourné l’arme contre lui et lui aurait déclaré « tue moi - tu as détruit ma vie – c’est juste de me tuer avec un couteau plutôt que de me tuer à petit feu – touche le couteau ». Il aurait ensuite posé le couteau et serait sorti de la pièce. b) Le 11 janvier 2017, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a transmis aux parties un avis de prochaine condamnation dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre B.V.________ lui paraissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des infractions de contrainte et de contrainte sexuelle (cf. let. bb et cc supra) et une ordonnance pénale s’agissant des infractions de lésions corporelles simples et qualifiées, injure, menaces simples et qualifiées (cf. let. aa, dd, ee et ff supra). Il a également invité les parties à chiffrer leurs éventuelles prétentions. B.a) Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.V.________ pour contrainte et contrainte sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la contrainte sexuelle, le magistrat a déclaré faire application du principe in dubio pro reo en raison des versions divergentes des parties ; s’agissant de la contrainte, il a estimé que l’élément constitutif de la menace d’un dommage sérieux n’était pas réalisé. b) Par ordonnance pénale du 4 août 2017, le Procureur a condamné B.V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation simple des règles de la circulation routière à 90 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, un jour-amende valant 30 fr. ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en 14 jours de peine
4 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (I), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 21030 (II), a renvoyé A.V.________ à agir devant le juge civil (III), a alloué à A.V.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens pénaux, valeur échue et a dit que B.V.________ en était le débiteur (IV), et a mis une partie des frais d’enquête, par 1'450 fr., à la charge de B.V.________ (V). B.V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C.Par acte du 17 août 2017, A.V.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 27 juillet 2017 en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 1 er décembre 2017, le Président de la Cour de céans a désigné Me Matthieu Genillod comme défenseur d’office de B.V.________ pour la procédure de recours, suite à sa demande du 28 novembre 2017. Le 4 décembre 2017, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations en concluant au rejet du recours déposé par A.V., frais à la charge de cette dernière. Le 4 décembre 2017, B.V., sous la plume de son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours déposé par A.V.. Le 12 décembre 2017, A.V. a déposé des déterminations sur les écritures du Ministère public. E n d r o i t :
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.V.________ est recevable. 2. 2.1La recourante soutient que B.V.________ savait qu’elle ne souhaitait pas entretenir des relations anales et que c’est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 2.3.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l'auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n'est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3). 2.3.2Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
8 - obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4En l’occurrence, si les déclarations des parties divergent sur la question de savoir si B.V.________ savait ou devait savoir que son épouse ne voulait pas d’une pénétration anale, le dossier contient un certain nombre d’éléments susceptibles de mettre sérieusement en doute le discours du prévenu. En effet, lors de son audition du 23 décembre 2016 (PV aud. 1), B.V.________ a déclaré qu’il savait que son épouse n’appréciait pas la sodomie suite aux douleurs qu’elle avait éprouvées la première fois. Il a également déclaré à la police (sans toutefois signer le procès-verbal de son audition) qu’à l’issue de la première expérience, qui s’était mal passée, il avait dit à son épouse qu’il respecterait sa volonté et ne le ferait plus, mais que la seconde fois il avait essayé à nouveau en raison d’une « lubie du moment » (P. 4, p. 7). On dispose également de constats médicaux qui semblent démontrer que le prévenu peut se montrer violent avec son épouse (P. 8/3 et 10/2). Enfin, il ressort du rapport de police du 20 décembre 2016 (dossier joint, P. 4) que le prévenu « met de l’entrain à couper son épouse de tout moyen de communication, soit télévision, connexion Internet et ligne de téléphone fixe ». Il s’agit là d’indices concrets d’une certaine emprise du prévenu sur son épouse et, notamment, de sa tendance à ne pas respecter la volonté de cette dernière. B.V.________ soutient qu’il aurait informé la recourante, alors couchée sur le ventre, qu’il entendait entretenir des relations anales et que son épouse n’aurait rien dit (P. 4, p. 7). Cette version ne paraît pas crédible au regard des déclarations des parties qui admettent toutes deux la souffrance de la recourante lors de leur première relation anale et le fait qu’A.V.________ était opposée à ce type de relation (PV aud. 1 p. 4 l. 134 ; P. 4, p. 7). Le prévenu aurait encore indiqué la survenance de la seconde
9 - sodomie par une « lubie du moment », ce qui semble confirmer qu’il était conscient du caractère répréhensible de son acte (P. 4, p. 7). Bien que l’intéressé n’ait pas signé le procès-verbal de son audition du 22 octobre 2016, on n’a aucune raison de douter de la fiabilité des propos retranscrits. A ce stade de la procédure, une condamnation du prévenu sur la base de l’art. 189 CP ne paraît pas exclue, étant précisé que l’expérience démontre que ce type d’affaire n’aboutit que rarement sur la base de preuves directes, mais bien plutôt sur la base d’indices. 2.5Pour ce qui concerne l’épisode de la lettre, l’appréciation du procureur ne peut pas non plus être confirmée. Vu les nombreux épisodes de violence ressortant du dossier, sans parler des troubles psychologiques du prévenu, on ne saurait banaliser le ton colérique et autoritaire (selon les termes du procureur) adopté par celui-ci pour inciter son épouse à rédiger le courrier incriminé. Peu importe à cet égard la portée de cette missive auprès du Service de protection de la jeunesse. D’ailleurs, l’épisode du couteau s’est produit directement après et on peut aisément imaginer l’état de stress et de crainte dans lequel la recourante se trouvait au moment où elle a écrit la lettre. L’infraction de contrainte peut donc également sérieusement être envisagée. 3.En définitive, le recours d’A.V.________ doit être admis, l’ordonnance du 27 juillet 2017 annulée, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon les art. 324 CPP ou 352 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de B.V.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de B.V., qui succombe (art. 433 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juillet 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.V. pour la procédure de recours, à la charge de B.V.. V. L’indemnité allouée à Me Cédric Matthey, défenseur d’office de B.V., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.V.________, par
11 - 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.V.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Matthey, avocat, (pour B.V.), -Me Silvia Gutierrez, avocate (pour A.V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal