356 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE16.020909-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Glauser
Art. 173 et 177 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2017 par A.X.________ ontre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.020909-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une procédure civile en partage immobilier non successoral oppose A.X.________ et son épouse B.X., représentés par l'avocat Q., à K.________ et C.X., eux-mêmes représentés par l'avocat L..
Le second de ces courriers contient notamment les propos suivants : "Inutile de vous dire que le calcul opéré par votre client sur la face de l'enveloppe laisse pour le moins songeur quant à ses capacités et connaissances en matière de mathématiques... Quitte à être ridiculement chicanier, autant le faire en sachant compter. (...) Il a, semble-t-il, autant de difficultés de compréhension que de calcul."
b) Le 19 octobre 2016, A.X.________ a déposé plainte pénale contre l'avocat L.________, en invoquant les chefs d'accusation de diffamation et d'injure, en relation avec les courriers des 21 septembre et 13 octobre 2016 précités.
3 - B.Par ordonnance du 13 février 2017, le ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à charge de l'Etat (II). Il a en substance considéré que les propos tenus par L.________ dans ses écrits – fortement inélégants mais s'inscrivant dans le cadre d'une procédure particulièrement conflictuelle – n'étaient pas de nature à faire apparaître la partie concernée comme méprisable au sens de la jurisprudence. Il a en outre estimé qu'ils n'étaient pas d'une gravité permettant de les qualifier d'injures au sens de l'art. 177 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Par conséquent, toute condamnation pénale paraissait d'emblée exclue. C.Par acte du 24 février 2017, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Par avis du 2 mars 2017, la direction de la procédure a imparti à A.X.________ un délai au 14 décembre 2016 pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Le recourant conteste l'appréciation du procureur, selon laquelle le reproche fait à une partie à un procès d'adopter un comportement chicanier, puéril et mesquin n'est pas de nature à la faire apparaître comme méprisable au sens de la jurisprudence. Il estime que
5 - les accusations dirigées contre lui ne le feraient pas seulement apparaître comme une personne chicanière, puérile et mesquine, comme le relève le procureur, mais seraient destinées à le ridiculiser inutilement à l'égard de son avocat et des parties au procès civil. 3.2Aux termes de l'art. 173 al. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.2; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées). L'infraction est intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
6 - ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a). 3.3En l'espèce force est de constater avec le procureur que, bien que fortement inélégants et propres à ébranler la confiance que le recourant a en lui-même, les écrits de l'avocat L.________, en tant qu'ils reprochent à celui-là d'adopter un comportement chicanier, puéril et mesquin, ne constituent pas des affirmations de fait qui exposeraient le recourant au mépris en sa qualité d'homme, mais bien plutôt des jugements de valeur qui ne sont pas attentatoires à l'honneur au sens du droit pénal. Tout propos de nature à ridiculiser une personne ne constitue en effet pas une atteinte à l'honneur protégé. On relèvera au surplus que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus, à savoir dans le cadre d'une procédure civile conflictuelle, ceux-ci peuvent d'autant moins être interprétés objectivement comme une atteinte à l'honneur du recourant.
4.1Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
Comme dans le cas de la diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP).
7 - 4.2En l'occurrence, comme on vient de le voir, les propos tenus par L.________ à l'égard de A.X.________ ne constituent pas une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal. Les éléments constitutifs d'une infraction au sens de l'art. 177 CP ne sont donc pas non plus réunis en l'espèce. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 février 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 février 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
8 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :