351 TRIBUNAL CANTONAL 759 PE16.020848-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er novembre 2016 par N.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.020848-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 août 2016, S.________, agissant pour le compte de la société V.Sàrl, a déposé une plainte pénale contre N., pour dommages à la propriété. Ce dernier aurait, le même jour, donné des
2 - coups de pied dans un panneau publicitaire pliable qui se trouvait devant le magasin lausannois. Le 20 septembre 2016, la société C.SA a déposé plainte pénale contre N. pour vol. L'intéressé aurait, le 29 août 2016 à Lausanne, volé un téléviseur, avant d'être interpellé à la sortie de l'établissement. L'enquête concernant ces faits a été confiée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne (procédure réf. PE16.019209-JON). b) Le 20 octobre 2016, la police a été appelée afin d'identifier un homme ayant dérobé de la marchandise dans plusieurs magasins du centre commercial [...] à Lausanne, avant d'être appréhendé par deux agents de sécurité. Cette personne a été identifiée comme étant N.. L'intéressé aurait subtilisé plusieurs articles dans le magasin M., une plainte pénale ayant été déposée pour vol. Il aurait également soustrait deux canettes de bière dans le magasin P.SA, commerce dont l'accès lui était interdit depuis le 25 juillet 2016. Une plainte pénale pour violation de domicile a ainsi été déposée contre N.. Parmi les effets personnels de l'intéressé ont par ailleurs été découverts, hormis diverses marchandises de provenance inconnue, plusieurs bijoux provenant du magasin B.. Une plainte pénale a, en conséquence, été déposée pour vol. Lors de son arrivée sur les lieux, la police a menotté N.. Au moment de se relever, ce dernier aurait craché à plusieurs reprises en direction des agents, dont l'un a été atteint sur le front. Une plainte pénale a été déposée pour injure ensuite de ces faits. Le prévenu aurait ensuite tenté de donner des coups de pied aux agents qui l'emmenaient au poste de police. Enfin, il est ressorti des vérifications effectuées à l'hôtel de police que N.________ aurait séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation valable.
3 - Le 21 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (procédure réf. PE16.020848-JON). B.Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Procureur a joint la procédure PE16.019209-JON à la procédure PE16.020848-JON (I), les frais suivant le sort de la cause (II). C.Par acte daté du 28 octobre 2016 et posté le 1 er novembre suivant, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4 - En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). Le ministère public est ainsi tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). 2.2En l'espèce, la décision du Procureur est bien fondée. Lorsque des plaintes sont déposées contre le même prévenu pour des faits similaires, le principe de l’unité de la procédure commande en effet que les infractions soient poursuivies et jugées conjointement. Aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressort du dossier. Le recourant n'invoque quant à lui aucun moyen concernant le principe de la jonction des procédures et conteste uniquement le bien-fondé des
5 - accusations dirigées contre lui. Il ne démontre par ailleurs nullement en quoi la jonction des causes lui porterait préjudice. En conséquence, l'ordonnance prise par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction du 24 octobre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N., -C.SA, -M., -K., -P.SA, -B., -V.Sàrl, -S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :