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TRIBUNAL CANTONAL
463
PE16.020788-ERA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : M.M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 83 al. 1, 221 al. 1 let. a et 231 al. 1 CPP ; 29 al. 1 et 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2017 par O.________
contre le dispositif rectificatif du 23 juin 2017 du jugement rendu le 21 juin
2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE16.020788-ERA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) O.________, né le [...] 1975, ressortissant de [...], a été arrêté
le 21 octobre 2016, déféré au Ministère public et placé en détention
provisoire. Il était principalement soupçonné d'avoir commis des vols dans
plusieurs magasins avec deux comparses. La détention avant jugement a
été prolongée jusqu'au 10 août 2017.
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2 -
b) L'audience de jugement s'est déroulée le 14 juin 2017 et la
lecture du jugement a eu le 21 juin 2017.
c) Par dispositif rendu le 21 juin 2017, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté qu'O.________ s'était
rendu coupable de vol en bande et par métier, de conduite d'un véhicule
en état défectueux et de contravention à la loi sur la vignette routière
(VII), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 28 mois,
sous déduction de 244 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 600 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende (VIII), a suspendu
la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII portant sur 14 mois
et a imparti au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (IX), a constaté
qu'O.________ avait subi 16 jours de détention dans des conditions illicites
et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de
la peine prononcée à son encontre sous chiffre VIII, à titre de réparation
morale (X), et a ordonné l'expulsion d'O.________ du territoire suisse pour
une durée de 7 ans (XI).
B.a) Le 23 juin 2017, O.________ a fait valoir que sa détention
était illégale, dès lors que, dans le dispositif rendu le 21 juin 2017, rien
n'avait été décidé quant à son maintien ou non en détention. Il a ainsi
demandé à être libéré immédiatement.
b) Le 23 juin 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a rendu un dispositif rectificatif comportant
l'ajout d'un chiffre XIbis ordonnant le maintien d'O.________ en détention
pour des motifs de sûreté.
C.Par acte du 27 juin 2017, O.________ a recouru contre le
dispositif rectificatif du 23 juin 2017, en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l'annulation du chiffre XI du dispositif, à ce
qu'ordre soit donné de le libérer immédiatement, à ce que l'Etat de Vaud
soit reconnu son débiteur, à titre de réparation morale, du montant de 200
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fr. par jour de détention depuis le 21 juin 2017 jusqu'au jour de sa
libération et à ce qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let.
a CPP lui soit allouée à hauteur de 2'156 fr. 75. Subsidiairement, il a conclu
à l'annulation du chiffre XI du dispositif, à ce que la cause soit renvoyée à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision en ce sens qu'ordre
soit donné de le libérer immédiatement, que l'Etat de Vaud soit reconnu
son débiteur, à titre de réparation morale, du montant de 200 fr. par jour
de détention depuis le 21 juin 2017 jusqu'au jour de sa libération et qu'une
indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée à
hauteur de 2'156 fr. 75.
Le 5 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours
pénale a imparti à O.________ un délai de trois jours, dès la notification du
jugement motivé, pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Le 6 juillet 2017, O.________ a exposé que, dans la mesure où
la motivation du jugement du 21 juin 2017 ne lui était pas encore
parvenue, son droit d'être entendu, respectivement son droit de connaître
rapidement les motifs de son maintien en détention, aurait été violé, de
sorte qu'il devait être immédiatement libéré.
Le 6 juillet 2017, le Ministère public a exposé qu'O.________
était en détention depuis le 21 octobre 2016, qu'il avait été condamné à
une peine privative de liberté de 28 mois, avec sursis partiel pendant 14
mois, de sorte qu'il était évident qu'il n'avait pas purgé la totalité de sa
peine ferme lorsque le jugement avait été rendu. Partant, dès lors que
l'autorité de première instance avait fait une erreur dans l'expression de
sa volonté et non dans la formation de sa volonté, le jugement pouvait
être rectifié par le biais de l'art. 83 al. 1 CPP.
Le 7 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte a informé la Cour de céans que le jugement motivé avait été
envoyé le jour même aux parties, qu'il était évident pour le Tribunal, au
cours de ses délibérations, qu'O.________ devait être maintenu en
détention pour subir le solde de sa peine privative de liberté ferme et qu'il
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s'agissait donc d'un oubli manifeste de sa part qui pouvait être corrigé
selon l'art. 83 al. 1 CPP.
O.________ a reçu le jugement motivé le 10 juillet 2017. Il n'a
pas déposé d'écriture complémentaire dans le délai imparti par le
Président de la Cour de céans.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), au moment du jugement, le tribunal de
première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être
placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir
l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a ) ou en prévision
de la procédure d'appel (let. b). Le détenu peut attaquer devant l'autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention ; l'art. 233 est réservé (art. 222 CPP). En
vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, un recours est notamment recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure.
Font partie des prononcés du tribunal de première instance
attaquables par le biais d'un recours au sens de l'art. 393 CPP les
décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP (TF 1B_153/2016
du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 1B_377/2014 du 1
er
décembre 2014
consid. 1.3 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2 ; TF 1B_381/2011
du 5 août 2011 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., 2016, n. 5 ad art. 222
CPP et n. 3 ad art. 231 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-
ordnung, vol. II, 2
e
éd., 2014, n. 3 ad art. 222 CPP ; Hug/Scheidegger,
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Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 4
ad art. 222 CPP et n. 7 ad art. 231 CPP).
Ainsi, devant l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud,
est la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP et 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), le prévenu
peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention
rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre
formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par
cette dernière. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé
devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel, qui ne statue
pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule
question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la
demande. La possibilité de pouvoir déposer un recours au sens des art.
393 ss CPP est d'ailleurs d'autant plus importante dans l'hypothèse où le
prévenu est arrêté à l'issue de l'audience de jugement de première
instance (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2).
1.2En l'espèce, le recourant conteste son maintien en détention
pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel dans son
dispositif rectificatif en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Déposé en
temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente par un
détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il n'aurait pas pu s'exprimer au sujet
de son maintien en détention pour des motifs de sûreté et que la
motivation du jugement serait intervenue tardivement, de sorte que son
droit d'être entendu aurait été violé.
2.2
2.2.1Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al.
2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise
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touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V
557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références).
Tel est également le cas dans le cadre des procédures de
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 31 al. 4 Cst. et 5
par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF
1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_6/2009 du 4 février 2009
consid. 5). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en
particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3
et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que
ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette
mesure – est menée par le tribunal de première instance en application de
l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer
sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_281/2015
du 15 septembre 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid.
3.2 ; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2 ; Forster, op. cit., n. 3 ad
art. 231 CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 5 ad art. 231 CPP ; Logos,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9
ad art. 231 CPP).
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas
qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à
ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours
puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en
droit (art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 ; TF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013
consid. 2.2 ; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). Une telle
situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours
examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate
(CREP 7 juin 2017/371 consid. 3.1).
2.2.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
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disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid.
4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid.
2.1).
Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les
procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié
(al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être
conduite en priorité (al. 2).
Dans les causes pénales ne présentant pas de difficulté
particulière, le jugement peut en principe être notifié à l'audience avec
motivation écrite tant sur le fond que sur la détention. Si la motivation
écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du
prononcé oral du jugement, elle doit alors être notifiée par une décision
séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de la célérité
(art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse
prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits
de recours à bon escient et en temps utile (ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ;
CREP 7 juin 2017/371 consid. 4.1). Une motivation écrite notifiée
seulement neuf jours après que le tribunal a statué sur ce point constitue
une violation du droit d'être entendu du prévenu (ATF 139 IV 179 consid.
2.6).
2.3En l'espèce, au cours de l'audience de jugement du 14 juin
2017, le Ministère public a conclu à ce que le recourant soit condamné à
une peine privative de liberté de 28 mois et à une amende 600 fr. et à ce
qu'il soit expulsé du territoire suisse pendant cinq ans. Il ne ressort
toutefois pas du procès-verbal que le Ministère public ait demandé la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au cours de son
réquisitoire et que le recourant ait été invité à se déterminer sur la
possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ce qui
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est contraire à son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique. S'agissant du
grief de la tardiveté de la notification du jugement motivé, on ne peut que
constater, avec le recourant, que le principe de la célérité n'a pas été
respecté, puisque la lecture du jugement a eu lieu 21 juin 2017 et que le
jugement motivé n'a été envoyé aux parties pour notification qu'en date
du 7 juillet 2017, soit seize jours plus tard. Pour les motifs qui précèdent, il
y a lieu de constater une violation du droit d'être entendu du recourant.
Cela étant, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir ses
moyens au cours de la procédure de recours et que la Cour de céans
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur le maintien de
la détention pour des motifs de sûreté (cf. consid. 4 infra), le vice peut
être considéré comme guéri en deuxième instance. En outre, le non-
respect du délai en matière de notification du jugement motivé n'a pas
pour conséquence d'entraîner l'élargissement du recourant, car la
violation constatée n'est pas suffisamment grave au point de laisser
craindre que l'autorité ne soit plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2 et les
références).
Les moyens du recourant ne justifient donc pas sa libération
immédiate comme il le demande.
3.1Le recourant soutient que les premiers juges devaient se
prononcer sur son maintien en détention, puisqu'il n'était pas en exécution
anticipée de peine, et que cet oubli ne pouvait pas être rectifié par le biais
de l'art. 83 al. 1 CP, si bien que le dispositif rectificatif devrait être déclaré
nul, respectivement être annulé, et qu'il devrait être immédiatement
libéré.
3.2Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
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est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
L'explication et la rectification ne visent pas le réexamen
matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction
d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière
univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le
tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a
effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012
consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression
et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été
prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une
constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut
pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les
références).
Cependant, lorsque la nullité n'est pas d'emblée manifeste, il
n'appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond d'examiner
de manière approfondie les éventuelles irrégularités affectant le jugement
de première instance, respectivement celles contenues dans les
prononcés correctifs de celui-ci (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid.
4.3).
3.3En l'espèce, dans ses déterminations du 7 juillet 2017, la
Présidente du Tribunal correctionnel a expliqué qu'il était évident pour le
Tribunal, lors de sa délibération, que le recourant devait être maintenu en
détention pour subir le solde de sa peine ferme. Le caractère implicite du
maintien en détention du recourant apparaît tout à fait vraisemblable, ce
d'autant que, comme l'a précisé la Présidente, le Tribunal a libéré un des
deux comparses du recourant, mais ne l'a pas fait pour ce dernier et pour
le troisième comparse. On peut donc en conclure que l'erreur des premiers
juges dans le premier dispositif porte sur l'expression de leur volonté – par
l'oubli de la mention du maintien en détention de l'intéressé pour des
motifs de sûreté – et non dans la formation de leur volonté, de sorte que le
dispositif rectificatif litigieux paraît adéquat.
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4.1Il reste à examiner si le maintien en détention du recourant
pour des motifs de sûreté est justifié.
4.2Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal
de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit
être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour
garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a ) ou en
prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent
pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst.,
mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les
motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (TF 1B_43/2013 du 1
er
mars
2013 consid. 3.1 ; Forster, op. cit., n. 2 ad art. 231 CPP).
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la
liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une
base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221
CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268
consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée
par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour
des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125
I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée).
-
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4.3En l'occurrence, le recourant est de nationalité étrangère, ne
bénéficie que d'un statut de touriste/visiteur en Suisse et est sans emploi.
Le seul fait que son épouse, dont il est séparé depuis deux ou trois ans
selon ses dires, réside en Suisse ne paraît pas suffisant pour exclure tout
risque de fuite. Il existe donc un risque concret que le recourant quitte la
Suisse afin de se soustraire aux autorités pénales, ce qui justifie son
maintien en détention.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le dispositif
rectificatif entrepris confirmé.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA comprise ([3 x 180 fr.] x 8 %),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre XIbis du dispositif rectificatif du 23 juin 2017 est
confirmé, le jugement étant maintenu pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'O.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office d'O., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge d'O..
-
12 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d'O.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Janique Torchio, avocate (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 13 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :