351
TRIBUNAL CANTONAL
778
PE16.020736-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par
A.G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
25 octobre 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE16.020736-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2016, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois P.________ a, notamment, condamné
A.G.________ pour diffamation, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, tentative de contrainte et insoumission à une décision
de l’autorité, à une peine de 80 jours-amende à 30 fr., dont 40 jours-
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
-
3 -
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
1.2S'agissant de la requête du recourant tendant à la
transmission de la présente cause au Tribunal fédéral pour jugement, il
convient de relever que la Cour de céans, valablement saisie d'un recours
dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, ne peut renoncer
à statuer sur celui-ci, à défaut de retrait du recours.
Il appartiendra au recourant, le cas échéant, de recourir contre
le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138
IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
-
4 -
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.Le recourant soutient que le Procureur P.________ se serait
rendu coupable de calomnie et de discrimination raciale.
Il estime par ailleurs que le Procureur général du canton de
Vaud ne serait pas compétent pour connaître de la plainte déposée contre
le Procureur P.________, dès lors qu'il aurait lui-même été visé par une
plainte pénale du recourant en date du 24 juin 2016.
3.1Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, de même que celui qui aura propagé de telles accusations
ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité (art. 174 ch. 1 CP).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est
lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en
sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137
IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas
d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
-
5 -
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT
1992 IV 107 ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid.
8.5.1).
Selon l’art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la
haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse
(al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à
rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race,
d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein,
aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part
(al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le
geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou
discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur
appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison,
niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou
d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une
personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public
(al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
Il faut considérer comme public tout propos ou comportement
qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés, les
propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un
environnement de relations personnelles ou de confiance particulière.
Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes,
-
6 -
parmi lesquelles le nombre de personnes présentes peut jouer un rôle
(ATF 130 IV 111, JdT 2005 IV 292). Il faut encore que le message, quelle
qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs
personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.
La liste est exhaustive (TF 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid.
2.1.1 et les réf. citées). Par religion, on vise un groupe de personnes qui se
différencient par leurs croyances transcendantales communes (ibidem). Le
message, adressé publiquement, doit inciter à la haine ou à la
discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse
des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le
sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination (ATF 140 IV 102, JdT
2015 IV 52). La discrimination consiste à traiter injustement de façon
moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). Par haine, on entend une
aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir
du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f). La loi ne décrit pas plus
précisément le contenu du message ; il suffit que le message soit propre à
éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui
parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte
atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le
message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la
rendre méprisable, la rabaisser (TF 6S.148/2003 du 16 septembre 2003
consid. 2.5).
3.2En l'espèce, dans sa plainte du 21 octobre 2016, A.G.________ a
notamment formulé le grief suivant à l'encontre du Procureur P.________ :
« Le Procureur P.________ n'est ni habilité, ni compétent pour qualifier un
croyant catholique de menaçant au point de le condamner pénalement
pour diffamation alors qu'il y a des preuves à l'appui. Le Procureur reprend
la même dialectique discriminatoire que le Président [...] et [...]. C'est là
toute la force et la sournoiserie de Satan dans son idéologie laïque
contraire à la Divine volonté » (P. 4/2, p. 4). Il a en outre écrit ce qui suit à
propos de la discrimination dont il se prétend la victime : « A l'heure
actuelle, nous ne sommes plus dans une situation de discrimination
religieuse, mais d'une persécution religieuse structurelle et officielle de
l'Etat de Vaud. L'athéisme masqué par le laïcisme est devenu la religion
-
7 -
d'Etat, religion comme une autre avec ses moyens de propagande,
d'inquisition et de condamnation lorsque vous n'y adhérez pas » (idem, p.
5). Les autres arguments développés par A.G.________ dans sa plainte ou
son recours concernent directement le bien-fondé de l'ordonnance pénale
du 7 octobre 2016. On relèvera à cet égard qu'il a, par le passé, interjeté
recours contre cette ordonnance, celui-ci ayant été déclaré irrecevable par
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 14 octobre
2016/695).
S'agissant des accusations portées par le recourant, force est
de constater qu'aucun élément au dossier ne laisse penser qu'une
infraction aux art. 174 ou 261bis CP aurait été commise. En effet, rien ne
permet de retenir que le Procureur P.________ aurait rendu l'ordonnance
pénale du 7 octobre 2016 en se laissant guider par des considérations
religieuses ou par une volonté discriminatoire. Le recourant n'explique pas
davantage en quoi ce magistrat l'aurait accusé ou aurait jeté sur lui le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération. Il ressort des griefs formulés
par A.G.________ dans sa plainte du 21 octobre 2016 que l'intéressé
s'estime victime d'une discrimination systématique dont les décisions de
justice, parmi lesquelles l'ordonnance pénale du 7 octobre 2016, seraient
les manifestations. Sa condamnation prouverait ainsi en soi la volonté
discriminatoire ou calomnieuse de l’Etat à son encontre. Ce raisonnement
tombe cependant à faux, dès lors qu'une décision de justice lui étant
défavorable ne constitue nullement la preuve d'une volonté de lui nuire de
la part du Ministère public. Le recourant n'apporte, au demeurant, aucun
autre élément propre à étayer ses accusations.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur
a refusé d'entrer en matière concernant les infractions dénoncées par
A.G.________.
3.3Concernant la mise en cause, par le recourant, de la
compétence du Procureur général du canton de Vaud dans la présente
procédure, on relèvera tout d’abord que le seul fait de déposer une plainte
-
8 -
pénale contre un magistrat n’est pas de nature à faire naître une
apparence de prévention de ce dernier (TF 1B_13/2015 du 1
er
mai 2015
consid. 3.1 et les références citées). Il convient en outre de souligner que,
si le Procureur général a bien été visé par une plainte pénale déposée par
A.G.________ le 24 juin 2016 pour discrimination raciale, le Ministère public
central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte,
par ordonnance du 18 juillet 2016, et que, saisie d'un recours de
A.G., la Chambre des recours pénale a confirmé ladite ordonnance
de non-entrée en matière (CREP 23 août 2016/560).
En conséquence, le recourant ne saurait dénier au Procureur
général du canton de Vaud la compétence de statuer sur le sort de sa
plainte du 12 octobre 2016. On relèvera à cet égard qu'au vu de la
tendance de A.G. à déposer une plainte pénale contre chaque
procureur statuant en sa défaveur, une pratique contraire interdirait
bientôt l'intervention de tout magistrat du Ministère public à son endroit.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 25 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 octobre 2016 est confirmée.
-
9 -
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de A.G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1